Cass. crim., 19 juin 2001, n° 00-87.357
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 juin 2001, 00-87.357, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-87.357
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 juin 2001, n° 00-87.357, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 121-1
- Code pénal, article 121-6
- Code pénal, article 121-7
- Code pénal, article 321-1
- Code pénal, article 441-1
- Code pénal, article 441-2
- Code de procédure pénale, article 463
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 1935
- Code de procédure pénale, article 30
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Recel de bien obtenu a l'aide d'une escroquerie (numéro d’infraction NATINF 497)
- Recel de bien obtenu a l'aide d'un abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 498)
- Recel de faux en ecriture (numéro d’infraction NATINF 499)
- Recel de faux document administratif (numéro d’infraction NATINF 507)
- Recel de bien provenant d'un crime ou d'un delit (numéro d’infraction NATINF 699)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 juin 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-87.357
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007589569.
Textes cités
- Code pénal, article 121-1 · sur ce site
- Code pénal, article 121-6 · sur ce site
- Code pénal, article 121-7 · sur ce site
- Code pénal, article 321-1 · sur ce site
- Code pénal, article 441-1 · sur ce site
- Code pénal, article 441-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 463 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1935
- Code de procédure pénale, article 30 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Jean-Marie,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 19 octobre 2000, qui, pour recel, complicité de falsification de chèques et faux, l'a condamné à 30 mois d'emprisonnement ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 463, 512 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
9" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à supplément d'information ni aux autres mesures sollicitées par le prévenu et a statué au fond ;
10" aux motifs que le prévenu a déposé à l'audience du 5 octobre 2000 des conclusions tendant à un complément d'information et à la jonction ou la communication du dossier instruit à Bourges avec celui instruit à Angers ; qu'il sollicite donc le renvoi de l'affaire dans l'attente de ces mesures d'instruction et entend quant au fond bénéficier d'une relaxe ; qu'il estime en effet n'avoir pas été jugé en première instance de manière équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que le prévenu, qui aurait eu connaissance depuis Noël 1997 du fait invoqué au soutien de sa demande de complément d'information, n'en a cependant pas fait état lors de sa première comparution du 17 mai 1999, ayant donné lieu, de surcroît, de sa part, à une déclaration mûrement réfléchie et préparée d'avance, faite après qu'il lui ait donné lecture des dépositions de Pascal Z... et de Christiane A..., épouse B... ; que l'accusation portée contre cette dernière par Jean-Marie X..., qui fonde aujourd'hui l'essentiel de sa défense, n'est apparue qu'à l'issue de sa confrontation du 24 août 1999 avec Christiane A..., épouse B... et Pascal Z... ; que Christiane A..., épouse B..., ait pu, avant les faits, objet de la prévention, commettre, même seule, d'autres émissions frauduleuses, ne change rien au demeurant à la présente affaire ; qu'il est peu vraisemblable en outre qu'un buraliste accepte de payer par chèque des timbres fiscaux qu'il sait nécessairement d'origine frauduleuse lorsqu'il les acquiert d'un particulier, de surcroît à 80 % de leur valeur réelle ; que les investigations demandées par Jean-Marie X... ne sont en définitive que le produit de son imagination, ainsi que va le démontrer l'examen des charges réunies contre lui ; que le supplément d'information sollicité n'a donc pas lieu d'être ordonné, pas plus que la jonction ou la communication du dossier instruit et jugé depuis par la cour d'appel d'Angers, lequel vient de faire en outre l'objet d'une ordonnance constatant le désistement par Jean-Marie
11X... de son pourvoi en cassation ;
12" alors que, d'une part, en application de l'article 6-3 b de la Convention européenne des droits de l'homme, tout accusé a droit de disposer du temps et des facilités nécessaires pour préparer sa défense ; qu'en ne délivrant les copies des pièces du dossier au prévenu que le 29 septembre 2000, à 11 heures, soit six jours avant l'audience du 5 octobre 2000, sans surseoir aux débats comme l'avait demandé celui-ci dans ses conclusions avant toute discussion et notamment avant la demande de supplément d'information, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et les droits de la défense ;
13" alors que, d'autre part, le prévenu, invoquant l'article 6-3 b de la Convention européenne des droits de l'homme, a fait valoir dans ses conclusions du 5 octobre 2000, avant toute discussion et notamment avant la demande de supplément d'information, que la copie du dossier, volumineux, ne lui avait été remise, incomplète, que le 29 septembre 2000 à 11 heures, soit six jours avant l'audience, et a en conséquence demandé à la Cour de surseoir à l'audience et de renvoyer l'affaire à une date ultérieure ;
14qu'en s'abstenant de répondre à cette demande de renvoi, la cour d'appel a méconnu l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
15Attendu que le moyen, qui repose sur une simple allégation, ne saurait être accueilli ;
16Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 121-1, 121-6, 121-7, 321-1, 441-1, 441-2 du Code pénal, 67, 1 du décret-loi du 30 octobre 1935, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
17" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de recel d'objet provenant d'un vol avec effraction, de complicité de contrefaçon ou falsification de chèque, de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ;
18" aux motifs que Christiane A..., jusque dans la confrontation avec Jean-Marie X..., organisée par le juge d'instruction, a toujours affirmé avoir agi sous les ordres de celui-ci, qu'elle décrit comme violent et lui inspirant la crainte ; que, dans l'appartement loué à Angers par Pascal Z... sous la fausse identité de C..., d'où elle est partie la veille de son interpellation, on a trouvé trois revues de " La France Agricole " portant chacune une étiquette de routage au nom de Jean-Marie X... ; que Pascal Z... confirme avoir été contacté par Jean-Marie X..., qui l'a convaincu de louer un studio sous une fausse identité puis de participer à des escroqueries au préjudice d'établissements bancaires ; que cela a été jugé depuis par le tribunal correctionnel et la cour d'appel d'Angers, ainsi que déjà rappelé ; que le même Pascal Z... indique encore que Jean-Marie X..., qui avait quitté Angers le 9 juin 1997 en compagnie d'une femme prénommée Christiane, l'a contacté par téléphone le lendemain dans la matinée pour lui expliquer que celle-ci avait disparu et qu'il avait entendu des policiers poser des questions au sujet de cette femme ; que Jean-Marie X... lui a alors demandé de se rendre au studio loué sous l'identité de C... pour vérifier l'absence de faux papiers, ce qu'a fait aussitôt Pascal Z... ; qu'un tel comportement étonne de la part de quelqu'un qui prétend n'avoir rien à se reprocher ; que la version de Jean-Marie X... affirmant s'être trouvé à Bourges
19les 9 et 10 juin 1997 à l'appel de Christiane A... qui aurait été abandonnée par son complice Pascal Z..., est tout aussi crédible ; qu'on voit mal en effet la raison qui aurait pu pousser Pascal Z..., à le supposer complice par fourniture de moyens, à abandonner subitement Christiane A... à Bourges, alors que celle-ci détenait les chéquiers, pour regagner son domicile à Angers ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que Jean-Marie X... a été retenu dans les liens de la prévention de recel de matériel ayant servi à commettre le délit principal de falsification de divers documents administratifs et de complicité des infractions de falsification de chèques et usage de chèques falsifiés ; que le jugement entrepris de ce chef doit être confirmé ;
20" alors que, subsidiairement tout jugement ou arrêt doit, en matière correctionnelle, énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence des éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en se limitant à retenir à l'encontre du demandeur les témoignages des autres prévenus compris dans la même poursuite, sans relever aucun fait matériel permettant d'établir l'existence des infractions qui lui sont reprochées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
21Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
22D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
24REJETTE le pourvoi ;
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
27Avocat général : M. Launay ;
28Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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