Prescription : Cass. crim., 19 juin 2001, n° 00-87.629
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 juin 2001, 00-87.629, Inédit
Mots-clés
- Prescription
- Action publique
- Délai
- Point de départ
- Tentative d'escroquerie
- Code pénal, article 313-1
- Code pénal, article 313-3
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 575-3
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-87.629
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 juin 2001, n° 00-87.629, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Prescription ; Action publique ; Délai ; Point de départ ; Tentative d'escroquerie
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Recel de bien obtenu a l'aide d'une escroquerie (numéro d’infraction NATINF 497)
- Escroquerie avec appel au public en vue de l'emission de titres (numéro d’infraction NATINF 1788)
- Escroquerie (numéro d’infraction NATINF 7875)
- Escroquerie par personne depositaire de l'autorite publique dans l'exercice de ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 7876)
- Escroquerie par personne chargee d'une mission de service public dans l'exercice de sa mission (numéro d’infraction NATINF 7877)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 juin 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-87.629
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007590057.
Titrage officiel
PRESCRIPTION - Action publique - Délai - Point de départ - Tentative d'escroquerie.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 313-1 · sur ce site
- Code pénal, article 313-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 575-3
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- La Banque VERNES, partie civile,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 21 juin 2000, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction constatant l'extinction de l'action publique ;
7Vu l'article 575, alinéa 2, 3 , du Code de procédure pénale ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-3 du Code pénal, 8, 575-3 ) et 593 du Code de procédure pénale ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a constaté l'extinction de l'action publique" ;
11"aux motifs que la prescription en matière de tentative d'escroquerie part de la date de réalisation de la manoeuvre frauduleuse et non de la date à laquelle l'existence de cette manoeuvre frauduleuse aurait été connue de la victime ; qu'en l'espèce, les faits étant supposés établis, la tentative d'escroquerie aurait été caractérisé par le dépôt des conclusions contenant une demande reconventionnelle à l'audience du 11 mars 1994 ; qu'à la date du dépôt de sa plainte le 23 décembre 1998, l'action publique était donc prescrite ;
12"alors que le délai de la prescription de l'action publique du délit d'escroquerie au jugement ne court que du jour où la victime a connaissance du fait dont la dissimulation a permis l'obtention du jugement ; qu'ainsi en l'espèce où la Banque Vernes avait déposé plainte à raison de la non révélation par Marie-Pierre X... du prononcé de sa liquidation judiciaire par jugement du 25 janvier 1993 qui avait conduit à sa condamnation au profit de la Banque insusceptible d'être exécutée faute pour la Banque d'avoir déclaré sa créance en temps utile, la chambre d'accusation, en refusant d'admettre que le délai de la prescription de l'action publique n'avait couru que du jour où la Banque a eu connaissance de cette liquidation judiciaire, a violé les textes visés au moyen" ;
13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la Banque Vernes a porté plainte et s'est constituée partie civile, le 23 décembre 1998, contre Marie-Pierre X... pour tentative d'escroquerie au jugement, reprochant à cette dernière d'avoir, le 11 mars 1994, lors d'un procès civil les opposant, conclu à titre personnel alors qu'elle se trouvait, depuis le 25 janvier 1993, en état de liquidation judiciaire ;
14Attendu qu'en déclarant l'action publique éteinte par la prescription, par les motifs repris au moyen, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; qu'en effet, en matière de tentative d'escroquerie, la prescription court du jour où le délit est consommé ;
15D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
20Avocat général : M. Launay ;
21Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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