Cass. crim., 19 mai 1999, n° 98-80.604
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 mai 1999, 98-80.604, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-80.604
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 mai 1999, n° 98-80.604, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 58)
- Recel de bien obtenu a l'aide d'un abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 498)
- Abus de confiance par personne faisant appel au public (numéro d’infraction NATINF 1792)
- Abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte de tiers (numéro d’infraction NATINF 10829)
- Abus de confiance par mandataire de justice en raison de sa qualite ou dans ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 10830)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 mai 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-80.604
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007579204.
Textes cités
- Code pénal, article 314-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 111-4 · sur ce site
- Code pénal, article 311-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X... Edith,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, du 13 novembre 1997, qui, pour vol et abus de confiance, l'a condamnée à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a statué sur les intérêts civils ;
6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
7Avocat général : M. Launay ;
8Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
9Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN et de Me LUC-THALER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
10Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
11Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 314-1 du nouveau Code pénal, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
12"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Edith X... coupable d'abus de confiance ;
13"aux motifs que, s'il est exact que la simple impossibilité de représenter les fonds, lorsqu'elle n'est que le résultat d'une négligence, voire d'une cause étrangère, ne peut caractériser la dissipation, force est de constater qu'en l'état, Edith X... ne donne aucune explication plausible quant à la disparition de la somme dont elle reconnaît qu'elle était détentrice dans le cadre de son contrat de travail puisqu'elle possédait seule la clef du coffre dans lequel les recettes étaient conservées ; qu'il n'est en effet pas crédible qu'une salariée laisse des sommes d'argent importantes en vrac sur son bureau sans aucune surveillance ou, si un cas de force majeure, tels les malaises allégués, l'y contraint, qu'elle ne vérifie pas à son retour, ayant retrouvé la pleine possession de ses moyens, qu'aucun vol n'est survenu et dans le cas contraire, qu'elle n'en avertisse pas le gérant afin de permettre une enquête ; qu'une telle hypothèse est d'autant moins vraisemblable que la somme non représentée ne constitue pas un manquement sur la recette d'une seule journée et qu'Edith X... prétend qu'elle était informée, longtemps à l'avance du contrôle, de ce manquant ; que, par ailleurs, des erreurs d'imputation auraient fait apparaître, corrélativement, des manquants dans la caisse mais des sommes excédentaires sur d'autres postes ; qu'enfin, le gérant a indiqué que les vérifications avaient révélé que la salariée avait systématiquement déposé les recettes avec un jour de retard,
14produisant un effet de cavalerie qui avait longtemps évité la découverte des manquants avant que ne soit opéré un contrôle approfondi ; qu'il apparaît, dès lors, que tant la dissipation que l'élément intentionnel sont établis ;
15"alors qu'il ne suffit pas pour que le délit soit caractérisé que soit rapportée la preuve de l'existence d'un déficit, il faut qu'il soit établi que ce déficit résulte d'agissements frauduleux, et c'est à l'accusation d'en rapporter la preuve ; que, dès lors, en se fondant pour déclarer la demanderesse coupable d'abus de confiance, sur le défaut de crédibilité de ses explications, sans constater à sa charge aucun acte positif de détournement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et inversé la charge de la preuve" ;
16Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré la prévenue coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
17D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
18Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 311-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
19"en ce que l'arrêt attaqué, par simple adoption de motifs, a déclaré Edith X... coupable de vol ;
20"aux motifs adoptés qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits sont établis à l'encontre de la prévenue ;
21"alors que, doit être cassé l'arrêt qui se limite à adopter les motifs d'un jugement se bornant à affirmer que les faits sont établis, sans les énoncer et sans préciser l'existence des circonstances exigées par la loi pour que ces faits soient punissables ; que le vol, infraction intentionnelle, suppose, outre l'élément matériel de soustraction, que soit démontrée la volonté qu'a eue l'agent de se comporter comme le propriétaire de la chose soustraite ; qu'en reprenant, dès lors, les motifs, pour le moins laconiques, des premiers juges, cependant que la demanderesse se prévalait de ce que la détention des documents litigieux devait l'aider à se protéger de son ancien employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
22Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Edith X..., salariée de la société Forum Caraïbes à Fort-de-France, a fait expédier, avant de quitter la Martinique, des colis au Havre, et qu'un constat d'huissier, autorisé par ordonnance sur requête, a permis de vérifier, dans un entrepôt de l'entreprise expéditrice, que divers paquets étaient parvenus au nom de la salariée contenant une partie des documents, papiers administratifs et disquettes, appartenant à la société ;
23Attendu que, pour déclarer Edith X... coupable de vol, les juges du second degré énoncent qu'elle n'a pas contesté la soustraction des documents en cause, qui, selon elle, devait l'aider à la protéger contre les menaces et les pressions de la part de son employeur, qui craignait qu'elle ne révélât des dissimulations de recettes pratiquées dans l'entreprise, et qu'elle a seulement sollicité leur indulgence en raison du contexte de l'infraction ;
24Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le mobile allégué laisse subsister l'intention frauduleuse, la cour d'appel a justifié sa décision ;
25Que le moyen, qui remet en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, ne saurait être admis ;
26Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
27REJETTE le pourvoi ;
28Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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