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Cassation : Cass. crim., 19 mars 1991, n° 90-82.854

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 19 mars 1991, 90-82.854, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-82.854
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 mars 1991, n° 90-82.854, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Moyen ; Non remise de conclusions ; Prévenu n'ayant pas comparu ; Infraction passible d'une peine de deux années d'emprisonnement ; Conclusions régulières (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 mars 1991.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-82.854

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007547187.

Titrage officiel

CASSATION - Moyen - Non remise de conclusions - Prévenu n'ayant pas comparu - Infraction passible d'une peine de deux années d'emprisonnement - Conclusions régulières (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3X... Jean,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionelle, en date du 23 février 1990, qui, pour infraction à l'article L. 324-9 du code du travail, l'a condamné à une amende de 2 000 francs ; Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ; Sur le premier moyen proposé par le mémoire personnel et pris de la violation de l'article L. 324-9 d du Code du travail ; Attendu que le demandeur n'est pas recevable à tenter de remettre en cause les appréciations de fait dont les juges du fond ont tiré la conviction que le prévenu avait eu recours sciemment aux services d'un travailleur clandestin et que le travail accompli par ce dernier n'était pas une simple entraide ; Sur le second moyen de cassation proposé par le mémoire personnel, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale et d'un défaut de réponse à conclusions ; Et sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 459, alinéa 3, 512 et 593 du Code de procédure pénale, L. 324-9 et L. 324-10 du Code du travail, défaut de motifs et manque de base légale,

5"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à deux mille francs d'amende du chef de recours aux services d'un travailleur clandestin,

6"alors que le demandeur faisait valoir qu'il n'avait jamais eu l'intention de se soustraire délibérément aux obligations visées par l'article L. 324-10 du Code du travail en employant un travailleur clandestin ; que la cour d'appel ne pouvait donc confirmer purement et simplement le jugement entrepris sans répondre à ce chef des conclusions dont elle se trouvait saisie" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le prévenu, bien qu'ayant été cité à personne, n'a pas comparu ; que l'infraction pour laquelle il était poursuivi étant passible, selon l'article L. 363-2 du Code du travail, d'une peine de deux ans d'emprisonnement, il ne pouvait demander à bénéficier des

7dispositions de l'article 411, alinéas 1 et 2 du Code de procédure pénale ; que dès lors, il ne pouvait saisir la cour d'appel de conclusions régulières mettant les juges du fond dans l'obligation d'y répondre ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la d forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

8M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-82.854
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 mars 1991, n° 90-82.854, inédit

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