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Cass. crim., 19 mars 2014, n° 13-82.775

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 mars 2014, 13-82.775, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
19 mars 2014
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
13-82.775
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR00922

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par : - M. André X..., - M. Peter Y..., - M. Marcel Z..., - M. François A..., - M. Charles B..., - M. Frédéric B..., - M. Thierry C..., - M. Thomas D..., - M. Marian E..., - M. Jacky F...,

parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 28 mars 2013, qui a dit n'y avoir lieu à suivre contre M.Pierre G..., des chefs de faux en écriture publique par personne dépositaire de l'autorité publique et usage ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de Me CARBONNIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-4, 441-9, 441-10, 441-11 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre M. G... des chefs de faux en écriture publique et usage ; "aux motifs qu'à l'éclairage de la jonction des deux procédures qu'on peut qualifier par simplification de criminelle pour l'une et de correctionnelle pour l'autre, dont l'action publique a été mise en oeuvre sur constitutions de parties civiles dans les deux cas, il apparaît sans conteste et indépendamment de la finalité des plaintes déposées et sans mettre en cause la bonne foi de l'ensemble des plaignants, que tous sont mus par des intérêts opposés exprimés dans un climat passionnel ; qu'ainsi, les deux conseillers municipaux parties civiles dans la procédure criminelle, Mme H... et M. Y... sont-ils traditionnellement dissidents dans les décisions adoptées par le conseil municipal et les habitants de la commune parties civiles appartenant au public de la séance du conseil municipal du 25 mars 2005 sont-ils, qui l'époux de Mme H... (Stéphane H...), qui, le fermier locataire des terres de la SCA (M. Marcel Z...), qui, un opposant au projet de construction du lotissement de logements sociaux (M. Jacky F...) ; que tous les témoignages recueillis dans les deux « camps » opposés sont concordants, unanimes à dire que la séance du conseil municipal du 25 mars 2005 qui réunissait par définition les conseillers municipaux (à l'exception de M. J..., qui était malade et avait donné pouvoir à M. Philippe K...) mais aussi un nombre indéfini d'habitants de la commune mentionnés sur le procès-verbal de la réunion du conseil « divers habitants de Sasseville » dont au moins bien sûr les dix parties civiles plaignantes MM. Thierry C..., Marcel Z..., François A..., Frédéric B..., son fils Charles B..., Thomas D..., Stéphane H..., André X..., Marian E... mais qui étaient plus nombreux puisqu'est cité par M. A... et Mme L... le nommé M. Patrick M... opposé à l'implantation des éoliennes et par Mme L... seule, le nommé M. Didier N..., a été extrêmement agitée, « confuse » et s'est déroulée « dans le brouhaha », « dans une ambiance un peu chaude et lourde », dans « un échange musclé », « tout le monde étant debout et prenant la parole en même temps », « dans un vacarme permanent, sans aucune discipline et à la limite qu'on en vienne aux mains » ; que le climat ambiant ainsi rapporté par les personnes présentes ne s'est pas limité au seul point du protocole d'accord avec la SCA, intitulé dans l'ordre du jour du procès-verbal « l'affaire société civile » mais a été identique pour tous les points de l'ordre du jour relatif aux questions diverses puisque celui sur le comité des fêtes s'est déroulé par une mise en cause tacite de la gestion de madame O..., sommée par Mme H... ainsi qu'il est consigné dans le procès verbal « de démissionner du comité des fêtes¿ sous menace de poursuite devant les tribunaux », puisque celui sur l'implantation des éoliennes intitulé « Flamenvillette » a provoqué un déchaînement de colère de M. M... ; qu'il résultait des propos tenus par M. G... que le conseil municipal s'était tenu « autour d'une grande table de ferme » et que les électeurs appartenant au public « étaient assis derrière le maire ou légèrement à gauche de la table mais toujours derrière » et il résultait des témoignages déjà cités que certains des électeurs présents s'étaient levés pour prendre à partie les conseillers municipaux et surtout le maire ; que sur l'existence réelle ou supposée du vote, les avis divergent bien sûr d'un « camp » à l'autre, étant observé toutefois que même dans le « camp » des parties civiles, l'absence de ce vote n'est ni explicitement ni formellement dénoncée mais s'apparente pour certaines à une déduction intellectuelle, à une reconstruction a posteriori, à une supposition : - M. Thierry C... : « je ne sais plus¿ il n'y a pas eu vote à mon avis¿ en réfléchissant je suis certain¿ », - M. Frédéric B... : selon lui, s'il y avait eu vote, il aurait été à main levée et il l'aurait vu, - M. Jacky F... : il en est de même, s'il y avait eu vote, il l'aurait vu, - François A..., comme les votes se passaient habituellement à main levée, il était du coup certain qu'il n'y avait pas eu vote, - Thomas D... affirmait que « le vote n'avait pas eu lieu, vu le bordel présent dans la salle, personne n'avait levé la main », ainsi les parties civiles qui viennent d'être citées partent du postulat que le vote n'a pu avoir lieu parce que s'il avait eu lieu, le mode de vote aurait forcément été à main levée ; qu'à l'exception des deux parties civiles, M. Y... et Mme H..., et du témoin Mme O... qui, au cours de la séance du 25 mars 2005, avait été pris à partie et menacée de poursuites judiciaires dans sa gestion du comité des fêtes ainsi qu'acté dans le procès-verbal, les conseillers municipaux dont on se rappelle qu'ils étaient assis autour de la table et que le public était derrière, pensent pour deux d'entre eux (M. P... et M. K...) que le vote a bien eu lieu mais en ont un souvenir imprécis ; quant aux autres, y compris Mme Christine Q... dans son audition du 9 août 2006, ils étaient tous formels sur l'existence du vote qui s'était certes déroulé dans le vacarme mais avait bien eu lieu ; qu'à cela s'ajoutait dans le même sens, le témoignage de Mme R..., épouse L... qui était restée jusqu'à ce point de l'ordre du jour avant de partir sous le coup de l'émotion et pensait que le vote avait bien eu lieu ; que la description du mode de vote était concordante entre la description qu'en a faite le maire tout au long de l'instruction et les auditions de M. S... et de Mme Q... dont on comprend qu'en raison du tumulte qui régnait dans le public, les conseillers municipaux avaient voté en se regardant autour de la table, d'un signe de tête, en hochant la tête ou en clignant des yeux pour approuver sauf les deux opposants, Mme H... et M. Y... ; que c'est d'ailleurs ce vote qui sera entériné à l'identique par l'approbation en début de séance le 2 septembre 2005 du compte-rendu y compris par madame O... ; qu'il convient d'évoquer à cet instant les changements de version catégoriques et opposées de Mme Q... selon lesquelles le vote a bien eu lieu par un tour de table visuel, puis n'a pas eu lieu du tout qui certes interrogent ; que son interrogatoire final au cours de la confrontation du 10 novembre 2009, quatre ans après les faits, a emporté la conviction des parties civiles et du magistrat instructeur que c'était bien au cours de cette confrontation qu'elle disait la vérité, et que le maire aurait menti et serait de mauvaise foi en raison des lettres qu'elle produisait en fin de confrontation, écrites de la main du maire, ce qu'il a d'ailleurs reconnu s'analysant selon lui en une mise en forme de ce que Mme Q... dirait au magistrat instructeur mais une mise en forme d'une situation conforme à la réalité de ce qui avait eu lieu ; que la vérité ne pouvant être parcellaire, il reste en ce cas à éclaircir pourquoi le vote sur le protocole qui, si l'on suit les déclarations de plusieurs parties civiles, n'a pu avoir eu lieu parce qu'il aurait été forcément en ce cas à main levée et non pas visuel selon un tour de table en appréciant les mouvements de tête, a pu par contre se faire de cette dernière façon pour tous les autres points de l'ordre du jour sans contestation de quiconque puisqu'à la question du magistrat instructeur posée à Mme Q..., secrétaire de séance, lors de la confrontation du 10 novembre 2009 : - « si le calme ne régnait pas lors de cette réunion, comment pouvez-vous apprécier les mouvements de tête de chacun pour savoir s'il correspondait ou non à la manifestation d'un vote ? », - « j'ai fait ce que j'ai pu en regardant chacun », confirmant ainsi (et en cela elle n'a jamais varié) qu'au cours de cette séance les votes avaient été « visuels ») ; que les déclarations des parties civiles divergent également sur la chronologie suivie à propos des trois questions diverses traitées, laquelle n'a pas forcément de fait suivi l'ordre mentionné par écrit : « - Comité des fêtes, - L'affaire société civile, - Flamenvillette » et pour certaines des parties civiles (Mme H..., son époux Stéphane H..., M. Z..., M. E...), le vote sur le protocole n'avait pas eu lieu et la séance avait pris fin sur cette question de l'ordre du jour tandis que selon la partie civile M. X..., la question du protocole a été une des premières abordées déchaînant la colère de M. Z... puis le conseil municipal était passé à un autre sujet, selon M. D... et Mme Q... la séance s'était terminée sur les éoliennes ; que l'ensemble de ces contradictions est d'autant plus regrettable que les parties civiles placées, à l'exception des deux conseillers municipaux, dans la salle, parmi un public décrit comme debout, vitupérant, déterminent leur souvenir de la scène et de l'absence du vote en fonction de ce que le vote en question n'a pu être « visuel » et que la séance a été levée à l'occasion de cette question ; que dans ces conditions et devant les déclarations faites par le maire de façon constante tout au long de l'information qu'un vote visuel avait eu lieu précisément pour ne pas aggraver la situation ambiante résultant de ce qu'il avait permis aux habitants d'assister au conseil municipal et que dans toutes les démarches qu'il avait faites tant auprès de Mme Q... qui n'était pas de façon habituelle secrétaire de séance que de madame O..., revenue sur ses premières déclarations, il avait agi en toute bonne foi, il apparaît qu'il n'existe pas à son encontre charges suffisantes d'avoir commis les faits reprochés et qu'il n'y a donc lieu à suivre contre lui de ces crimes ; "1°) alors qu'en disant n'y avoir charges suffisantes contre M. G... d'avoir commis les crimes de faux en écriture publique et usage, cependant qu'il ressortait des constatations de l'arrêt attaqué que deux conseillers municipaux seulement confirmaient expressément l'existence d'un vote approuvant le protocole d'accord avec la SCA de Sasseville et, encore, que le maire lui-même dans son mémoire d'appel reconnaissait avoir « pu croire en toute bonne foi que le conseil (avait) voté ce soir là » (p. 6), la chambre de l'instruction, qui ne s'est expliquée sur aucune de ces circonstances de nature à établir l'inexistence d'un vote sincère du conseil municipal sur la question controversée de l'approbation du protocole d'accord, n'a pas justifié légalement sa décision ; "2°) alors qu'en disant n'y avoir charges suffisantes contre M. G... d'avoir commis les crimes de faux en écriture publique et usage, cependant qu'il ressortait des énonciations de l'arrêt attaqué que Mmes Q... et O... avaient nié l'existence d'un vote sur la question de l'approbation du protocole d'accord et, ainsi, que les résultats du vote portés sur le procès-verbal de séance et le registre des délibérations du conseil municipal, dès lors qu'ils ne faisaient notamment pas apparaître l'abstention de ces conseillères, ne pouvaient pas être conformes à la réalité, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour dire n'y avoir lieu à suivre contre M. G... des chefs de faux en écriture publique par personne dépositaire de l'autorité publique et usage, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre ce dernier d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mars deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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