Cass. crim., 19 novembre 2014, n° 13-87.656
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 novembre 2014, 13-87.656, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 13-87.656
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2014: CR05856 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 nov. 2014, n° 13-87.656, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Recel de bien obtenu a l'aide d'une escroquerie (numéro d’infraction NATINF 497)
- Escroquerie avec appel au public en vue de l'emission de titres (numéro d’infraction NATINF 1788)
- Escroquerie (numéro d’infraction NATINF 7875)
- Escroquerie par personne depositaire de l'autorite publique dans l'exercice de ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 7876)
- Escroquerie par personne chargee d'une mission de service public dans l'exercice de sa mission (numéro d’infraction NATINF 7877)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 novembre 2014.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 13-87.656
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR05856
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029788704.
Textes cités
- Code pénal, article 313-1 · sur ce site
- Code pénal, article 441-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 86 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Nadine X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 5 novembre 2013, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte des chefs de faux, usage et escroquerie ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bayet, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller BAYET, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à ladite Convention, des articles 313-1, 441-1 du code pénal, de l'article préliminaire, des articles 2, 10, 86, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance entreprise portant refus d'informer sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par la requérante des chefs de faux, d'usage de faux et d'escroquerie au jugement ; "aux motifs qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ; que les faits dénoncés par la partie civile ne peuvent admettre aucune qualification pénale au sens de l'article 86 du code de procédure pénale ; que Mme X... estime qu'elle a été victime d'une escroquerie au jugement par la production de faux intellectuels dans l'instance de la part de la partie adverse ; que toutefois les documents argués de faux ne peuvent constituer ni des faux matériels, qui d'ailleurs ne sont pas allégués, ni des faux intellectuels ; qu'en effet, s'agissant des bilans 2010 et 2011, la plainte se borne à dénoncer des affectations erronées de dépenses et recettes, ainsi que l'absence de production de justificatifs pourtant indispensables ; qu'or, l'absence de production de justificatifs devant une juridiction ne saurait constituer une tentative d'escroquerie au jugement ; quant aux affectations erronées des dépenses et recettes, la lecture de la plainte montre que celle-ci se borne à discuter les affectations comptables d'indemnités d'assurance, de réparation de matériel, et d'honoraires, faits qui ne sont pas susceptibles de constituer des faux intellectuels, s'agissant simplement de discuter au regard des règles comptables, sur un plan technique, l'imputation comptable de telle ou telle dépense ; qu'il appartenait à la partie civile de discuter ces éléments devant la juridiction amenée à les apprécier ; que Mme X... ne saurait tenter d'échapper à l'appréciation effectuée par la juridiction de jugement à partir de ces pièces en venant les contester devant le juge d'instruction, lequel ne constitue pas une voie de réformation de décisions civiles, fussent-elles erronées ; qu'il y a lieu d'adopter le même raisonnement, s'agissant des contrats qui, selon la partie civile, ne comporteraient pas la signature régulière des organes représentatifs des sociétés signataires à l'époque de la signature ; qu'on observera que la partie civile ne conteste pas que ces contrats aient été effectivement signés par les personnes mentionnées comme signataires, et qu'elle estime seulement que les personnes qui ont signé n'avaient pas qualité pour les signer, ce qui constitue une contestation civile qu'il appartenait à la partie civile de soulever devant la juridiction de jugement au fond ; qu'en conséquence, il convient de considérer que la plainte avec constitution de partie civile ne constitue qu'une tentative d'échapper aux condamnations prononcées sur la base de documents qui ne peuvent être qualifiés de faux, ni matériels, ni intellectuels ; que dans ces conditions, l'ordonnance de refus d'informer sera confirmée sauf en ses dispositions relatives à l'amende civile qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de prononcer ; "1°) alors que le refus d'informer déduit de la circonstance que les faits dénoncés relèveraient d'une contestation civile, méconnaît l'exigence suivant laquelle lesdits faits, à les supposer établis, ne puissent en outre admettre aucune qualification pénale ; que la compétence du juge civil pour apprécier la portée d'éléments de preuve n'exclut en effet pas celle du juge répressif quand lesdits éléments peuvent constituer des faux dans le cadre d'une escroquerie au jugement ; qu'en se déterminant à la faveur d'un motif général et d'ailleurs juridiquement inexact, la chambre de l'instruction a privé son arrêt de toute base légale ; "2°) alors que constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité dans un écrit pouvant avoir des conséquences juridiques, et de nature à causer un préjudice ; que le bilan d'une entreprise commerciale est un écrit entrant dans les prévisions de la loi pénale ; qu'en se bornant à affirmer que la partie civile discutait seulement la pertinence des affectations comptables figurant dans ses bilans, sans autrement rechercher, au besoin par expertise, si les bilans produits sous une signature d'ailleurs incertaine, reflétaient avec sincérité l'activité réelle de la SCEA, laquelle soutenait avoir subi un préjudice d'exploitation - en réalité inexistant - en raison du congé délivré par le bailleur, la chambre de l'instruction a derechef privé son arrêt de toute base légale ; "3°) alors que la production par une partie d'un contrat de complaisance à l'effet d'établir l'existence d'un préjudice en réalité inexistant pouvant également caractériser un faux intellectuel dans le cadre d'une escroquerie au jugement, c'est à tort que la chambre de l'instruction s'est bornée à relever que le défaut de qualité du signataire constituait une simple contestation civile ; qu'en se déterminant ainsi sans autrement rechercher comme l'y invitait cependant la partie civile si pareil contrat n'était pas de pure complaisance, la chambre de l'instruction a également privé son arrêt de toute base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur les faits dénoncés par la partie civile, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble de ces faits, a retenu, à bon droit, qu'ils ne pouvaient admettre aucune qualification pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf novembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale