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(Sur le 2e moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 19 octobre 1988, n° 88-80.231

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 19 octobre 1988, 88-80.231, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-80.231
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 oct. 1988, n° 88-80.231, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le 2e moyen) COUR D'ASSISES ; Débats ; Président ; Direction des débats ; Présentation des pièces à conviction ; Ordre

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 octobre 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-80.231

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007539358.

Titrage officiel

(Sur le 2e moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Président - Direction des débats - Présentation des pièces à conviction - Ordre.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par :

31° / X... Xavier,

42° / Y... Sam Sack,

5contre l'arrêt de la cour d'assises des HAUTS de SEINE du 21 novembre 1987 qui, pour vols avec arme, arrestation illégale et séquestration en qualité d'otage, tentatives de meurtres et coups ou violences volontaires, les a condamnés à 18 ans de réclusion criminelle chacun ; ensemble sur le pourvoi de Giamarchi contre l'arrêt du même jour qui a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 310 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que le président a fait passer aux parties, aux jurés et aux assesseurs des photos et un plan des lieux des faits ; " alors que l'arrêt attaqué qui ne mentionne pas qu'à cette occasion, les accusés ou leurs conseils ont eu la parole en dernier, ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer du respect des droits de la défense " ; Attendu qu'en communiquant aux assesseurs, aux jurés et aux parties des photographies et un plan des lieux, le président a fait un usage régulier du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 310 du Code de procédure pénale, lequel n'exige pas, non plus qu'aucun autre texte, qu'à l'occasion d'une telle communication et en l'absence de tout incident contentieux, les parties soient entendues et que les accusés ou leurs conseils aient la parole en dernier ; Qu'ainsi le moyen doit être rejeté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 341 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

6" en ce que le président a décidé de présenter les pièces à conviction ; " alors qu'en s'abstenant de préciser dans quel ordre les pièces à conviction ont été présentées et si les accusés ou leurs conseils ont été reçus en leurs observations en dernier, l'arrêt attaqué ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer du respect des prescriptions des textes susvisés et des droits de la défense " ; Attendu que le président de la cour d'assises tient de l'article 309 du Code de procédure pénale, qui lui confère le pouvoir de direction des débats, le droit de faire présenter les pièces à conviction aux assesseurs, aux jurés, aux accusés et aux témoins dans l'ordre et au moment qui lui semblent opportuns ; Que le procès-verbal des débats constatant que cette présentation a été faite en se conformant aux dispositions de l'article 341 du Code de procédure pénale, il s'ensuit que le président a reçu, en cette occasion, les parties en leurs observations ; qu'aucun texte de loi n'exige qu'en l'absence de tout incident contentieux, les accusés ou leurs conseils aient alors la parole les derniers ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-80.231
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 oct. 1988, n° 88-80.231, inédit

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