Chambre d'accusation : Cass. crim., 19 octobre 1988, n° 88-84.794
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 19 octobre 1988, 88-84.794, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Droits de la défense
- Audience
- Date
- Notification à l'inculpé
- Omission
- Effet
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 198
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 2
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-84.794
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 19 oct. 1988, n° 88-84.794, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Droits de la défense ; Audience ; Date ; Notification à l'inculpé ; Omission ; Effet
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 octobre 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-84.794
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007541150.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Droits de la défense - Audience - Date - Notification à l'inculpé - Omission - Effet.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 198 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Antoine-
4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, en date du 13 juillet 1988 qui, dans une procédure suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197, 198 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi et défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rejetant la demande de mise en liberté de l'inculpé ; " au vu des récépissés des lettres recommandées adressées le 7 juillet 1988 à l'inculpé et à son conseil, Me Y..., avocat au barreau de Bastia, pour leur notifier la fixation de la cause à l'audience du 13 juillet 1988 ; " alors que la formalité imposée par l'article 197 du Code de procédure pénale de notifier aux parties et à leurs conseils la date de l'audience où sera appelée une cause soumise à la chambre d'accusation, est essentielle aux droits des parties et doit être observée à peine de nullité de l'arrêt à intervenir ; qu'en affirmant la présence au dossier d'un récépissé de lettre recommandée adressée le 7 juillet 1988 à l'inculpé, récépissé qui porte en réalité la mention " surveillant-chef à Bastia ", et en justifiant la régularité de sa décision par ce seul document, sans constater la présence du récépissé de notification signé par l'inculpé, la chambre d'accusation n'a pas démontré qu'il a été satisfait aux formalités substantielles imposées par l'article 197, alinéa 1, du Code de procédure pénale, de sorte que son arrêt doit être annulé " ; Vu lesdits articles ;
5Attendu que les prescriptions de l'article 197, alinéas 1 et 2 du Code de procédure pénale ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leur conseil en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires, conformément aux dispositions de l'article 198 et, pour les conseils, de solliciter l'autorisation de présenter des observations sommaires à l'audience par application de l'article 199 du même Code ; que ces prescriptions sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et de la procédure que, seul le conseil du demandeur a reçu la lettre recommandée, l'avisant de la date de l'audience ; qu'en revanche il n'est pas établi que l'inculpé détenu ait reçu la notification prescrite par l'article 197 alinéa 1 du Code de procédure pénale ; Que dès lors la Cour de Cassation est en mesure de constater que les droits de l'inculpé, que l'article susvisé a pour objet de préserver, ont subi une atteinte ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen :
6CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia, en date du 13 juillet 1988, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,
7RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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