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(Sur le premier moyen) CIRCULATION ROUTIERE : Cass. crim., 19 septembre 2000, n° 99-86.209

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 septembre 2000, 99-86.209, Inédit

Mots-clés

  • (Sur le premier moyen) CIRCULATION ROUTIERE
  • Contravention de police
  • Preuve
  • Preuve contraire
  • Article 537 du code de procédure pénale
  • Convention européenne des droits de l'homme
  • Article 6
  • Compatibilité
  • Code de procédure pénale, article 537
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-86.209
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 sept. 2000, n° 99-86.209, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le premier moyen) CIRCULATION ROUTIERE ; Contravention de police ; Preuve ; Preuve contraire ; Article 537 du code de procédure pénale ; Convention européenne des droits de l'homme ; Article 6 ; Compatibilité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 septembre 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-86.209

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007592285.

Titrage officiel

(Sur le premier moyen) CIRCULATION ROUTIERE - Contravention de police - Preuve - Preuve contraire - Article 537 du code de procédure pénale - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - Compatibilité.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Yves,

6contre le jugement du tribunal de police de TOURS, en date du 7 septembre 1999, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 900 francs d'amende ;

7Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;

8Attendu que les demandes tendant à ce qu'il soit dérogé à certaines règles de procédure concernant l'instruction et l'examen des pourvois en cassation sont irrecevables ; que celle visant à s'assurer, par avance, de l'application d'autres dispositions est sans objet ;

9Attendu qu'il n'y a pas lieu d'autoriser la comparution personnelle du requérant qui a présenté un mémoire ;

10D'où il suit que la requête doit être rejetée ;

11Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité aux articles 6-1, 6-2 et 6-3 (d) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières ;

12Attendu que, pour rejeter l'exception régulièrement soulevée par le prévenu tirée du défaut de conformité aux articles 6.1, 6.2 et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières, le tribunal énonce à bon droit que les articles 537 du Code de procédure pénale et R.253 du Code de la route ne sont pas incompatibles avec le principe conventionnel du procès équitable, dès lors qu'ils imposent, à chacune des parties au procès pénal, les mêmes modes de preuve ;

13Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

14Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article R.44 du Code de la route ;

15Attendu que, pour rejeter l'exception régulièrement soulevée par le prévenu, le tribunal énonce que le procès-verbal dressé à son encontre fait foi, jusqu'à preuve contraire, que l'intéressé n'a pas respecté la limitation de vitesse que la présence d'un panneau d'entrée d'agglomération lui impartissait de respecter, par application des articles R.10, alinéa 3, et R.44 du Code de la route ;

16Attendu qu'en cet état, le tribunal a justifié sa décision ;

17D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

18Sur le troisième moyen de cassation, pris de l'abrogation des articles L.11 et suivants du Code de la route par l'entrée en vigueur des articles 132-17 et 132-24 du code pénal et l'article 702-1 du Code de procédure pénale ;

19Attendu que, pour rejeter l'exception prise de l'abrogation implicite des dispositions relatives au régime du retrait des points affectant le permis de conduire, par l'entrée en vigueur des articles 132- 17 et 132-24 du Code pénal et de l'article 702-1 du Code de procédure pénale, le jugement attaqué énonce que le retrait des points constitue une peine accessoire applicable de plein droit qui a été expressément exclue du champ du relèvement prévu par l'article 702-1 précité ; que le juge ajoute que les articles L.11-4 du Code de la route et 702-1 du Code de procédure pénale procèdent, dans leur dernière version, d'une même disposition législative ;

20Attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal a fait une exacte application des textes visés au moyen ;

21D'où il suit que le moyen est inopérant ;

22Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1er du Code civil et l'article 2 du décret du 5 novembre 1870 et du défaut de publication des textes servant de base aux poursuites ;

23Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que le tribunal a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;

24Sur le cinquième moyen de cassation, pris de l'illégalité du décret du 23 novembre 1992 réprimant le dépassement des vitesses autorisées et de la violation du principe de la légalité des délits et des peines, des articles 107, 427, 429 et 537 du Code de procédure pénale, 11 de la déclaration universelle des droits de l'homme, 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6, 7-1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

25Attendu que, pour rejeter l'exception régulièrement soulevée par le prévenu et tirée de l'illégalité du décret du 23 novembre 1992 en ce qu'il exige, pour la constatation d'une contravention d'excès de vitesse, le recours, en violation du principe de la liberté des preuves, à un appareil de mesure, le jugement attaqué énonce que l'argumentation développée ne repose que sur une pétition de principe ;

26Attendu qu'en cet état, le tribunal a justifié sa décision, dès lors que les indications du cinémomètre, dont l'emploi est réglementé, demeurent soumises à la libre discussion des parties et à l'appréciation du juge répressif ;

27D'où il suit que le moyen, nouveau et comme tel irrecevable en sa première branche, doit être écarté ;

28Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 107, 429, 537, 538 et 459 du Code de procédure pénale, 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, R.10, R.232 et R. 266 du Code de la route ;

29Attendu que, pour rejeter l'exception régulièrement soulevée par le prévenu, tirée de la nullité du procès-verbal de constatation de l'infraction, le tribunal énonce que le procès-verbal critiqué comporte la signature de l'agent verbalisateur, l'indication de son service et son numéro matricule, mentions suffisantes à la validité du procès-verbal et à la vérification, en cas de contestation, des pouvoirs de l'agent ;

30Attendu qu'en l'état de ses énonciations, d'où il résulte que le prévenu n'a pas contesté la compétence de l'agent verbalisateur, le tribunal, qui a nécessairement rejeté la mesure d'information sollicitée, a justifié sa décision ;

31D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

32Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

33REJETTE le pourvoi ;

34Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

35Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

36Avocat général : M. Lucas ;

37Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

38En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-86.209
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 sept. 2000, n° 99-86.209, inédit

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