Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 1er avril 2009, n° 09-80.162

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 1 avril 2009, 09-80.162, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
09-80.162
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er avr. 2009, n° 09-80.162, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er avril 2009.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 09-80.162

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020594787.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3-

4X... Mouloud,

5contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 2 décembre 2008, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des HAUTS-DE-SEINE sous l'accusation de viol ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation et le renvoi de Mouloud X... devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine pour avoir, le 28 janvier 2006, à Clichy, par violence, contrainte, menace ou surprise commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de Nina Y... ;

9"aux motifs que lors de l'enquête et de l'information Mouloud X... a contesté toute idée de viol, affirmant que la relation intime était mutuellement consentie ; qu'il convient tout d'abord de relever que lors de l'enquête de police puis devant le magistrat instructeur Nina Y... a affirmé de façon constante qu'elle ne voulait pas avoir de relations sexuelles avec Mouloud X... ; que ce dernier était rentré contre son gré dans sa chambre, avait voulu la caresser, qu'elle s'était défendue en le repoussant, qu'il lui avait enlevé de force ses vêtements, l'avait attrapée par les poignets la serrant très fort, l'avait mise sur le dos et pénétrée vaginalement malgré ses cris d'opposition ; que les violences dont a fait état la plaignante sont corroborées par les premières constatations des enquêteurs ayant relevé des rougeurs sur son dos, à l'intérieur des cuisses, sur les bras et le visage, des griffures, et par les constatations médicales du praticien des UMJ l'ayant examiné le 28 janvier 2006 à 11 heures, ce dernier faisant état de nombreuses lésions traumatiques récentes externes à type d'ecchymoses aux bras droit et gauche, à la région scapulaire aux genoux droit et gauche ; que, lors de leur intervention dans l'hôtel, le 28 janvier 2006 à 6 heures 15, les policiers relevaient l'état d'énervement extrême de la plaignante désignant Mouloud X... comme son agresseur et son violeur, éléments confirmés par l'audition du réceptionniste de l'hôtel ; que, par ailleurs, plusieurs occupants de l'hôtel ont indiqué avoir entendu des cris et des hurlements ; que s'agissant de l'acte de pénétration, Nina Y... a affirmé avoir été pénétrée vaginalement par le mis en examen ; que ce dernier, lors d'une de ses auditions en garde-à-vue, a indiqué qu'il avait frotté son pénis sur l'entrée du vagin de la jeune femme ; que selon ses termes il était « peut-être rentré un peu mais en tout cas pas complètement » ; que, par ailleurs, l'analyse des prélèvements vaginaux réalisés sur la personne de Nina Y... révélait la présence de nombreux spermatozoïdes ; que le rapprochement de l'ensemble de ces éléments permet de retenir qu'il existe à l'encontre du mis en examen des charges suffisantes du crime de viol à savoir un acte de pénétration sexuelle par violence ou contrainte ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance déférée, d'ordonner la mise en accusation du mis en examen et son renvoi devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine de ce chef ;

10"1°) alors que tant la personne mise en examen, dans son mémoire, que le procureur général, dans ses réquisitions, faisaient valoir, en s'appuyant sur les constatations de l'expert psychiatre, l'«incapacité (de Mouloud X...) à mener un acte sexuel à son terme lors de sa relation avec Nina Y... » ; que la chambre de l'instruction a prononcé la mise en accusation de Mouloud X... du chef de viol sans répondre à ces moyens péremptoires des réquisitions du procureur général et du mémoire de Mouloud X... ; que, dès lors, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;

11"2°) alors que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision sans insuffisance ni contradiction ; que seul est constitutif de viol un acte de pénétration sexuelle commis sur la personne d'autrui ; que, pour considérer qu'il y avait eu un acte de pénétration sexuelle, la chambre de l'instruction s'est fondée sur un ensemble d'éléments contradictoires ; qu'elle s'est ainsi fondée sur les déclarations de Nina Y... affirmant qu'il y avait eu pénétration, tout en se fondant également sur les déclarations de Mouloud X... affirmant l'absence de pénétration ; qu'elle a également considéré qu'il y avait eu acte de pénétration aux motifs que « l'analyse des prélèvements vaginaux réalisés sur la personne de Nina Y... révélait la présence de nombreux spermatozoïdes », tout en constatant que Mouloud X... portait un préservatif ; que, dès lors, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

12"3°) alors qu'un renvoi du chef de viol ne peut être prononcé que si la chambre de l'instruction a retenu les charges caractérisant un élément de violence, contrainte, menace ou surprise ; que les éléments de violence, contrainte, menace ou surprise sont exclus lorsque la victime a consenti aux relations sexuelles ; que la chambre de l'instruction qui constatait expressément dans sa décision que Nina Y... voulait avoir des relations sexuelles avec Mouloud X..., ce dont il se déduit le nécessaire consentement de celle-ci aux faits dont elle accusait Mouloud X..., et exclut par là-même l'existence d'un élément de contrainte, violence, menace ou surprise, ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, considérer que Nina Y... ne voulait pas avoir de relations sexuelles avec Mouloud X..." ;

13Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Mouloud X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol ;

14Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

15Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

16Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Ponroy conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Lazerges conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

20Greffier de chambre : Mme Lambert ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
09-80.162
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er avr. 2009, n° 09-80.162, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de avril 2009