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Cass. crim., 1er avril 2015, n° 13-84.086

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 1 avril 2015, 13-84.086, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
1er avril 2015
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
13-84.086
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR01080

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Eric X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 6 mai 2013, qui, pour conduite en état d'ivresse manifeste et refus d'obtempérer en récidive, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement, 1 000 euros d'amende et a constaté l'annulation de son permis de conduire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 53, 56, 59, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité concernant les actes et investigations opérés au domicile du demandeur, qui constitueraient une visite domiciliaire ;

" aux motifs que s'agissant de la troisième exception, force est de constater qu'elle n'est pas soulevée dans les mêmes termes que devant le tribunal correctionnel, puisqu'il n'y est plus fait mention de l'absence d'enquête en flagrance, laquelle aurait rendu la visite domiciliaire irrégulière au terme des articles 76 et 59 du code de procédure pénale ; que d'ailleurs, aucun texte légal n'est invoqué au soutien de cette exception de nullité, et que le seul reproche fait aux agents de police judiciaire est de s'être introduit dans le domicile de M. X... ; que, d'une part, il n'est pas établi par la procédure que les agents de police judiciaire ont pénétré au domicile de M. X... ; qu'au contraire, il résulte du procès-verbal de saisine que M. X..., après être rentré dans sa cour, s'est approché d'eux, et non le contraire, qu'invité à se rapprocher encore des agents pour être soumis au dépistage d'alcoolémie, il a refusé, bien que les policiers aient insisté à plusieurs reprises ; que ces précisions démontrent clairement que les agents de police judiciaire n'ont pas pénétré dans la cour, et que c'est pour ce motif d'ailleurs qu'ils n'ont pu l'interpeller ; que l'attestation contraire, produite opportunément pour la première fois devant la cour, rédigée par Mme Roxane Y..., compagne de M. X..., est sujette à caution, et ne saurait valablement remettre à elle seule en cause les mentions du procès-verbal susvisé, ce d'autant que lors de son audition juste après les faits, elle avait précisé avoir vu la patrouille de police à hauteur du domicile de son ami, et nullement à l'intérieur de la cour ; que, d'autre part, en tout état de cause, la seule conséquence qui aurait pu être tirée d'une visite domiciliaire irrégulière aurait été la nullité des actes effectués à cette occasion, perquisition ou interpellation, et des actes subséquents, mais qu'aucun de ces actes n'a été effectué en l'espèce ; qu'il convient donc de rejeter cette exception de nullité ;

" 1°) alors qu'en présence d'un crime ou d'un délit flagrant, l'officier de police judiciaire est seul habilité à pénétrer dans un domicile et à y rechercher des indices de commission d'une infraction, partant à procéder à une visite domiciliaire ; que la loi n'attribue pas ce pouvoir à l'agent de police judiciaire ; que constitue une atteinte non justifiée aux principes de l'inviolabilité du domicile et du respect de la vie privée la visite domiciliaire réalisée illégalement par un agent de police judiciaire en enquête de flagrance ; que les juges du fond, saisis d'une telle difficulté, doivent se livrer à un contrôle concret et effectif de l'atteinte constituée par une visite domiciliaire dont l'illégalité est invoquée ; que, dans ses conclusions d'appel, le demandeur a fait valoir qu'il ressortait des mentions du procès-verbal de saisine et de l'attestation de Mme Y...produite aux débats que les agents de police judiciaire avaient pénétré à son domicile, en entrant dans la cour de celui-ci, pour y rechercher des indices de sa culpabilité, notamment en procédant à son audition, en se faisant remettre les documents du véhicule, en constatant son prétendu état d'ivresse manifeste et en cherchant à le soumettre, selon leurs propres déclarations, à un dépistage de son imprégnation alcoolique et que n'étant pas OPJ, ils avaient par conséquent procédé à une visite domiciliaire irrégulière ; qu'en retenant que les mentions du procès-verbal de saisie établissaient clairement que les agents de police judiciaire n'avaient pas pénétré dans la cour, lorsque celles-ci faisaient état de l'entrée du demandeur dans cette cour, de la sortie des agents de leur véhicule et d'un simple rapprochement du demandeur des policiers ne démontrant aucunement que celui-ci serait sorti de la cour de son domicile, et en écartant l'attestation de Mme Y...au seul motif que celle-ci avait indiqué aux policiers, lesquels étaient ceux-là mêmes qui venaient de procéder au contrôle du véhicule du demandeur, que la patrouille de police s'était arrêtée à hauteur du domicile du demandeur sans préciser que l'un d'eux serait entré dans la cour, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à un contrôle réel et effectif de l'atteinte au principe d'inviolabilité du domicile et au respect de la vie privée que constituait la visite domiciliaire contestée, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 53 et 56 du code de procédure pénale ;

" 2°) alors que toute méconnaissance de prescriptions de fond ou de forme relatives aux perquisitions et visites domiciliaires est susceptible d'entraîner la nullité de celles-ci et des actes subséquents, trouvant leur soutien nécessaire dans l'acte vicié, si elle a causé un préjudice aux intérêts de la personne concernée ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter l'exception de nullité soulevé par le demandeur, qu'aucun acte n'avait été effectué à l'occasion de la visite domiciliaire qui n'avait donné lieu ni à interpellation ni à perquisition, lorsque, d'une part, il ressortait des mentions du procès-verbal de saisine que les agents de police judiciaire avaient, dans la cour du domicile du demandeur, interrogé celui-ci, lui avaient demandé la remise des documents inhérents à l'assurance et à l'immatriculation du véhicule, avaient procédé à des constatations relatives à son prétendu état d'ivresse manifeste et avaient enfin cherché à effectuer un dépistage de son imprégnation alcoolique et, ensuite, des constatations de l'arrêt attaqué que les agents avaient dans leurs procès-verbaux d'audition ultérieurs repris les termes du procès-verbal de saisine et lorsque, d'autre part, ces procès-verbaux constituaient les éléments essentiels fondant la condamnation du demandeur, la cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 56, 59 et 802 du code de procédure pénale " ;

Attendu que c'est par une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, exempte d'insuffisance comme de contradiction, que la cour d'appel a jugé que les policiers n'avaient procédé à aucune visite domiciliaire ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 233-1 du code de la route, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, contradiction de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de refus d'obtempérer en récidive, l'a condamné en répression à la peine de trois mois d'emprisonnement, ordonnant que cette peine s'exécuterait sous le régime du placement sous surveillance électronique, l'a condamné à une amende de 1 000 euros et a constaté l'annulation du permis de conduire du demandeur avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pour une durée de six mois ;

" aux motifs que le 15 mai 2012 à 23 heures 40, les policiers de Cambrai constataient qu'un véhicule auto-école Volkswagen polo faisait le tour du rond-point à vitesse excessive, malgré la pluie rendant la chaussée glissante, avant de se rabattre brusquement sur sa droite, sans indiquer son changement de direction ; qu'ils faisaient demitour afin de le contrôler, utilisant leurs avertisseurs sonores et lumineux, et faisant de nombreux appels de phare en direction de ce véhicule ; que ce dernier accélérait vivement, empruntait la rue de Niergnies, doublait un véhicule à grande vitesse malgré la ligne continue et l'absence de visibilité, puis entrait dans la commune de Niergnies ; qu'il continuait sa route sans ralentir son allure, prenait la direction d'Awoingt, se trouvait ralenti par un véhicule en circulation devant lui à l'entrée de cette commune, ce qui permettait aux policiers de relever son immatriculation : 145 DLN 59, et de lui faire à nouveau des appels de phares, les gyrophares et sirènes deux tons étant en action ; que le conducteur n'obtempérait toujours pas, au contraire, doublant le véhicule devant lui sur une ligne continue alors qu'il n'avait aucune visibilité, et se réfugiant dans une entrée, à proximité d'un domicile 2 rue Léon Gambetta ; que M. X... descendait du véhicule, et présentait les signes caractéristiques de l'ivresse : il titubait fortement, arrivant à peine à tenir son équilibre, ses yeux étaient brillants, ses vêtements désordonnés, son haleine sentait fortement l'alcool, et il tenait des propos difficilement compréhensibles, répétant sans cesse qu'il avait eu comme élèves beaucoup de leurs collègues ; qu'il présentait le certificat d'immatriculation et l'attestation d'assurance du véhicule, puis se dirigeait rapidement derrière une clôture, prétextant aller chercher son permis de conduire laissé à son domicile ; que les policiers l'informaient de ce que la présentation du permis de conduire pouvait attendre, et l'invitaient à se rapprocher d'eux afin de le soumettre au dépistage de l'imprégnation alcoolique ; qu'il refusait de venir vers eux, malgré leur insistance à plusieurs reprises, demandait leur indulgence, ayant eu comme élèves de nombreux policiers, puis entrait chez lui pour ne plus en ressortir ; qu'au moment où les policiers allaient quitter les lieux, un véhicule Ford immatriculé ...se stationnait face au domicile, avant de repartir à leur vue ; que contrôlée, la conductrice Mme Roxane Y...expliquait spontanément qu'elle cherchait M. X... à proximité d'un débit de boisson à Cambrai, et avait vu les policiers faire demi-tour et essayer de contrôler son ami ; qu'entendue à 0 heure 15, Mme Roxane Y...expliquait avoir reconnu le véhicule de son ami, M. X..., stationné devant le café Le Saint Druon à Cambrai, et que, connaissant sa possible consommation d'alcool, elle avait attendu qu'il sorte du café pour le raccompagner à son domicile, ne voulant pas qu'il reprenne son véhicule ; que toutefois, lorsqu'il était sorti du café, il était directement monté dans son véhicule et reparti, sans qu'elle ait le temps d'intervenir ; qu'il avait contourné le rond-point Saint Druon, pris la route du même nom, où il avait croisé une patrouille de police, laquelle avait fait demi-tour pour le contrôler ; qu'elle-même était repartie vers son domicile, et avait vu la patrouille de police à sa hauteur ; qu'elle avait alors préféré attendre dans son véhicule ; que M. X... était placé en garde-à-vue et entendu le 24 mai 2012 ; que lors de l'avis à famille, Mme Roxane Y...déclarait avoir vu son ami sortir du café, selon elle dans un état normal, du moins il ne titubait pas, et était monté dans son véhicule qu'il s'était engagé dans le rond-point Saint-Druon avec son clignotant ; qu'elle avait vu un véhicule de police emboîter le pas derrière le véhicule de son ami ; qu'à sa connaissance, M. X... fréquentait à l'occasion des débits de boisson, mais n'avait pas de problème avec la boisson ; que M. X... affirmait avoir accompagné une connaissance au café Le Saint Georges, mais n'avoir bu que des Vittel menthe et quelques bières non alcoolisées ; qu'il avait quitté ce café vers 23 heures 20, et avait remarqué le véhicule de son amie Mme Roxane Y...garé plus loin, mais n'avait pas souhaité lui parler ; qu'en partant, il avait croisé un véhicule de police, qui selon lui n'était pas en intervention car il n'avait vu ni gyrophare, ni deux tons en action ; qu'il était rentré chez lui ; qu'il avait bien remarqué, à l'entrée d'Awoingt un véhicule derrière lui, gyrophare allumé, mais n'avait pas entendu de sirène, et ne s'était pas arrêté car il était presque arrivé chez lui, et, selon lui, rien n'indiquait que ce véhicule s'intéressait à lui ; qu'il avait doublé un véhicule, et arrivé dans sa rue, entendu une sirène provenant d'un véhicule de police arrêté au stop, mais que, se trouvant à quelques mètres de sa cour, il y avait entré sa voiture ; que les policiers lui avaient demandé les papiers du véhicule, lui reprochant de circuler à une vitesse excessive, depuis le rond-point Saint-Druon qu'il ne se souvenait pas qu'ils lui aient reproché d'avoir doublé plusieurs véhicules dangereusement en franchissant une ligne blanche continue ; qu'il était entré dans son domicile chercher son permis de conduire, mais n'en était pas ressorti, étant fatigué, et que, partant le lendemain en vacances, il s'était dit qu'il verrait cela plus tard qu'il se souvenait que les policiers lui aient dit qu'il avait du mal à marcher, mais qu'il avait expliqué avoir un problème à une hanche ; que selon lui, ils n'avaient pas pu voir ses yeux brillants dans la nuit, et il était correctement habillé d'un jean et d'un pull ; qu'en outre, n'étant pas proches, les policiers n'avaient pu sentir son haleine, et il n'avait pas parlé beaucoup, ne pensant pas avoir été incompréhensible ; qu'il reconnaissait être parti " avec dynamisme " du rond-point Saint-Druon à Cambrai, mais niait avoir franchi une ligne blanche continue, adopté une vitesse excessive, ou doublé dangereusement plusieurs véhicules ; qu'il qualifiait sa consommation d'alcool d'occasionnelle, et même moins ; que M. A..., gérant du café Le Saint Georges, implanté au niveau du rond-point Saint Druon à Cambrai, indiquait que M. X... avait consommé trois bières pression alcoolisées environ, puis, en fin de soirée, de la bière sans alcool car il repartait à Awoing ; que ce dernier passait une à deux fois par mois dans son débit de boissons, y buvant raisonnablement quelques bières ; que M. Nicolas B..., fonctionnaire de police, entendu, relatait les conditions de l'intervention des policiers dans les mêmes termes que le procès-verbal de saisine ; qu'il précisait qu'étant le seul véhicule dans la rue, il n'y avait aucun doute possible quant à savoir si les appels de phare, et les avertissements sonores et lumineux s'adressaient à M. X..., et que lorsqu'il lui avait indiqué qu'il était visible qu'il avait bu et qu'ils allaient rédiger un procès-verbal, M. X... n'avait jamais nié avoir bu, déclarant seulement qu'ils pourraient être indulgents ; que M. David C..., sous-brigadier de police, confirmait les déclarations de son collègue intégralement, affirmant à plusieurs reprises que le conducteur de l'auto-école ne pouvait ignorer qu'ils le poursuivaient ; que la confrontation réalisée entre M. X... et les deux fonctionnaires de police n'apportait aucun élément, chacun restant sur ses déclarations ; que M. X..., interrogé sur son refus de se soumettre au dépistage d'alcoolémie, indiquait ne plus se souvenir avoir entendu que cela lui était proposé, ayant juste entendu qu'il fallait suivre les policiers au commissariat, et expliquait que, bien que n'ayant rien à se reprocher, il ne les avait pas suivis car il devait partir dans la nuit en vacances, et, ne voyant pas trop ce qu'on lui reprochait, avait continué à faire ce qu'il avait à faire ; qu'il avait demandé à plusieurs reprises l'indulgence, pensant qu'on lui reprochait d'avoir doublé un véhicule à l'entrée d'Awoingt et de ne pas avoir laissé passer le véhicule de police ; qu'entendu une dernière fois le 25 mai 2012, M. X... maintenait qu'il n'était pas en état d'ivresse, n'ayant consommé que des boissons non alcoolisées, et que, confronté aux déclarations de M. A..., tenancier du Saint Georges, il disait ne plus se souvenir avoir bu trois bières alcoolisées en début de soirée ; qu'il estimait n'avoir commis aucune infraction ; qu'à l'audience devant le tribunal correctionnel, comme devant la cour, il niait les faits, concluant à l'absence d'élément matériel constitutif des infractions ;

" et aux motifs qu'en second lieu, M. X... est poursuivi pour avoir, entre Cambrai et Awoingt, le 15 mai 2012, omis sciemment d'obtempérer à une sommation de s'arrêter en récidive ; que, par conclusions, il conteste ces faits, exposant que les relevés météorologiques indiquent que le jour des faits, le temps était beau, et il n'y avait aucune averse déclarée, contrairement aux indications des policiers, qu'il n'y a aucune ligne continue dans la commune d'Awoingt, qu'aucun élément n'est donné sur la vitesse excessive reprochée, qu'il est permis de douter qu'il commis une infraction au code de la route avant d'être contrôlé, et qu'il existe un doute sérieux quant à l'élément intentionnel du refus d'obtempérer ; que ces faits sont suffisamment établis tant par les constatations extrêmement détaillées des policiers intervenants tout au long du périple les ayant conduit à suivre M. X... de Cambrai à Awoingt, que par les précisions données par Mme Roxane Y...immédiatement après les faits, selon lesquelles en quittant le café, M. X... avait croisé une patrouille de police, laquelle avait fait demi-tour pour le contrôler, que par les propres aveux a minima faits par M. X... et réitérés à l'audience, selon lesquels il avait au moins eu conscience que les policiers voulaient l'intercepter avant de rentrer chez lui, mais qu'il n'avait pas obtempéré, choisissant de rentrer dans sa cour, puis dans son domicile, pour ne plus en sortir, échappant ainsi au contrôle ; que surtout, M. X... a admis avoir vu les gyrophares derrière lui, mais ne pas avoir pensé que les policiers voulaient le contrôler, alors que ces derniers sont affirmatifs sur le fait que le véhicule de M. X... était seul dans la rue, et qu'il ne pouvait avoir le moindre doute sur leur intention de le contrôler, dans la mesure où tout au long de la route, ils ont fait usage de leurs avertisseurs sonores et lumineux, et lui ont même fait des appels de phare à plusieurs reprises ; que d'ailleurs, le véhicule qui ralentissait M. X..., qu'il a doublé en fin de parcours, a, pour sa part, parfaitement compris que les policiers poursuivaient le véhicule conduit par M. X..., puisqu'après avoir été dépassé, il s'est mis sur le côté afin de laisser passer les policiers ; qu'il ne saurait prétendre sérieusement qu'il ne pensait avoir commis aucune infraction justifiant le contrôle, dans la mesure où ses demandes répétées d'indulgence et son refus de se soumettre aux vérifications de son imprégnation alcoolique trahissent la parfaite conscience d'avoir commis des infractions, expliquant son refus d'obtempérer aux sommations de s'arrêter ; que l'état de récidive résulte d'une précédente condamnation, le 29 octobre 2010, par le tribunal correctionnel de Cambrai pour refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique, conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste et refus d'obtempérer ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. X... coupable de refus d'obtempérer en récidive ;

" 1°) alors que la commission du délit de refus d'obtempérer suppose que soient caractérisées la connaissance non équivoque, par le conducteur, de l'ordre d'arrêt qui lui a été signifié ainsi que sa volonté de s'y soustraire ; qu'en se bornant à constater, pour retenir la connaissance non équivoque par le demandeur d'une sommation de s'arrêter adressée par les services de police, que le véhicule de police, dont elle a elle-même relevé qu'il était constamment demeuré derrière celui du demandeur, avait fait usage de ses avertisseurs sonores et lumineux et fait des appels de phares et que Mme Roxane Y..., témoin, avait déclaré avoir vu la voiture de police faire demi-tour pour contrôler le demandeur sans rechercher si le demandeur, lequel ne pouvait avoir eu conscience d'avoir commis les infractions au code de la route qui auraient justifié la sommation de s'arrêter dès lors qu'elles étaient matériellement impossibles eu égard au beau temps ce jour-là et à l'absence de ligne continue sur le trajet concerné, avait pu comprendre personnellement sans équivoque l'ordre d'arrêt, indépendamment de la perception qu'avait pu en avoir pour sa part Mme Y..., la cour n'a pas justifié légalement sa décision ;

" 2°) alors que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que la cour a elle-même constaté que les policiers ont expressément indiqué dans le procès-verbal de saisine du 15 mai 2012 que d'autres véhicules étaient présents sur le trajet emprunté par le demandeur ; qu'en retenant, pour déclarer le demandeur coupable de refus d'obtempérer, que les policiers étaient affirmatifs sur le fait que le véhicule de M. X... était seul dans la rue et qu'il ne pouvait avoir de doute sur leur intention de le contrôler, la cour d'appel qui a entaché sa décision d'une contradiction de motifs n'a pas justifié légalement sa décision ;

" 3°) alors que le pouvoir attribué légalement aux agents de police judiciaire de constater des infractions et la force probante particulière attribuée aux procès-verbaux de constat des infractions routières établis par ceux-ci, qui valent jusqu'à preuve contraire par écrit ou témoin, placent l'agent verbalisateur dans une situation procédurale excluant nécessairement que celui-ci puisse être entendu ultérieurement comme témoin ; que les constatations initiales de l'agent verbalisateur auxquelles est conférée la force probante susvisée ne sauraient pouvoir être complétées par l'intermédiaire d'une audition de l'agent verbalisateur ; qu'à supposer néanmoins qu'un agent verbalisateur soit entendu ultérieurement en tant que témoin par les services de police, les juges du fond ne peuvent retenir, au soutien de la condamnation du prévenu, des éléments à charges évoqués dans le procès-verbal d'audition qui n'auraient pas été initialement mentionnés dans le procès-verbal de constatation des infractions sauf à méconnaître le principe de loyauté de la preuve et le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que le demandeur a fait valoir dans ses conclusions d'appel que les agents verbalisateurs ne pouvaient régulièrement être entendus par la suite comme témoins ; qu'en retenant, pour déclarer le demandeur coupable de refus d'obtempérer, que les agents de police étaient affirmatifs sur le fait que le véhicule de M. X... était seul dans la rue et qu'il ne pouvait avoir le moindre doute sur leur intention de le contrôler lorsque cet élément à charge, contenu dans les procèsverbaux d'audition des agents, n'était pas mentionné dans le procès-verbal de saisine initialement établi, la cour a violé les principes et textes susvisés ;

" 4°) alors que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant « les propres aveux a minima faits par M. X... et réitérés à l'audience, selon lesquels il avait eu au moins conscience que les policiers voulaient l'intercepter avant de rentrer chez lui, mais qu'il n'avait pas obtempéré, choisissant de rentrer dans sa cour, puis dans son domicile, pour ne plus en sortir, échappant ainsi au contrôle », lorsqu'elle a constaté par ailleurs que le demandeur avait affirmé, dans son procès-verbal d'audition par les services de police, s'être arrêté dans les secondes suivant la perception d'une sommation de s'arrêter à son arrivée dans sa rue et s'être soumis au contrôle des agents en remettant les documents afférents au véhicule et lorsque le procès-verbal de saisine mentionnait également que « le conducteur du véhicule Wolswagen Polo descend de l'habitacle » et « à notre demande il nous présente le certificat d'immatriculation et l'attestation d'assurance de son véhicule (¿) », la cour a dénaturé les procès-verbaux susvisés et a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;

" 5°) alors que le juge doit caractériser l'existence des éléments constitutifs de l'infraction au moment où elle est commise ; que pour déclarer le demandeur coupable de refus d'obtempérer, la cour a retenu qu'il ne saurait prétendre sérieusement qu'il ne pensait avoir commis aucune infraction justifiant le contrôle, dans la mesure où ses demandes répétées d'indulgence et son refus de se soumettre aux vérifications de son imprégnation alcoolique trahissaient la parfaite conscience d'avoir commis des infractions, expliquant son refus d'obtempérer ; qu'en tirant de comportements postérieurs à la commission du délit de refus d'obtempérer la preuve de l'élément moral de cette infraction lorsque les demandes d'indulgence qu'aurait formulées le demandeur, postérieures à la notification par les agents des infractions au code de la route reprochées, n'établissaient pas que celui-ci aurait eu conscience de la commission de ces infractions antérieurement à cette notification et lorsque le refus de se soumettre à un dépistage d'une imprégnation alcoolique ne pouvait établir la conscience qu'aurait toujours eu le conducteur de son ivresse manifeste dès lors que ce refus pouvait être autrement motivé, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision " ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 234-1 du code de la route, 132-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, violation d la loi ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste en récidive, l'a condamné en répression à la peine de trois mois d'emprisonnement, ordonnant que cette peine s'exécuterait sous le régime du placement sous surveillance électronique, l'a condamné à une amende de 1. 000 euros et a constaté l'annulation du permis de conduire du demandeur avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pour une durée de six mois ;

" aux motifs que, en troisième lieu, M. X... est poursuivi pour avoir, entre Cambrai et Awoingt, le 15 mai 2012, conduit un véhicule en état d'ivresse manifeste en récidive ; que, par conclusions, il conteste ces faits, estimant que les policiers se sont basés sur des impressions subjectives, alors que, concernant la perte d'équilibre, il titubait car il a de graves problèmes de hanche suite à une longue pratique du football, qu'ils n'ont pas pu voir si ses yeux étaient brillants, la nuit, que ses vêtements n'étaient pas désordonnés, que son amie a indiqué qu'il ne titubait pas, que le gérant du bar n'a pas dit qu'il était ivre en partant, qu'il n'était pas incohérent, et qu'il n'a pas été poursuivi pour refus de se soumettre à un contrôle d'alcoolémie ; que cependant, là encore, ces faits sont suffisamment établis tant par les constatations extrêmement détaillées des policiers, que par les déclarations du gérant du café dans lequel M. X..., contrairement à ce qu'il a initialement affirmé, a consommé trois bières pression alcoolisées environ, avant de choisir des boissons non alcoolisées ; que les policiers ont parfaitement décrit les signes de l'ivresse, en ces termes : " il titubait fortement, arrivant à peine à tenir son équilibre, ses yeux étaient brillants, ses vêtements désordonnés, son haleine sentait fortement l'alcool, et il tenait des propos difficilement compréhensibles, répétant sans cesse qu'il avait eu comme élèves beaucoup de nos collègues " ; que ces constatations ne sauraient être qualifiées de subjectives, ni mises en doute par les seules affirmations de M. X... selon lesquelles il souffre d'une légère boiterie, attestée par des certificats médicaux, ne permettant pas de justifier qu'il ait eu peine à tenir son équilibre ; que, contrairement à ses allégations, les policiers ont parfaitement pu observer ses yeux, sa tenue vestimentaire, et sentir son haleine lorsqu'il leur a remis la carte grise du véhicule et l'attestation d'assurance ; qu'enfin, la tenue de propos répétitifs constitue également l'un des signes de l'ivresse ; que, bien que n'étant pas poursuivi de ce chef, il résulte de la procédure qu'il a refusé le contrôle par éthylomètre, préférant rentrer dans son domicile et ne plus en sortir, après avoir compris que ses demandes d'indulgence restaient vaines, démontrant par là-même sa conscience d'avoir consommé des boissons alcoolisées dans des proportions ne lui permettant pas de conduire son véhicule selon les règles du code de la route, qu'il connaît parfaitement, pour exercer la profession de moniteur auto-école ; que l'état de récidive résulte d'une précédente condamnation, le 29 octobre 2010, par le tribunal correctionnel de Cambrai pour refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique, conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste et refus d'obtempérer ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. X... coupable de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste en récidive ;

" 1°) alors que l'égalité des armes implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause et notamment ses preuves dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; que le demandeur a dans ses conclusions d'appel rapporté par écrit la preuve contraire aux constatations du procès-verbal de saisine déduisant de la perte d'équilibre du demandeur une ivresse manifeste en produisant des certificats médicaux établissant qu'il souffrait d'un grave problème à la hanche et a contesté que les policiers aient pu voir précisément ses yeux dans l'obscurité de la nuit et aient pu constater qu'il portait des vêtements de façon désordonnée alors qu'il était vêtu simplement d'un jean et d'un tee-shirt ; qu'en se bornant à affirmer que les constatations du procès-verbal de saisine avaient pu être effectuées par les policiers, qu'elles caractérisaient des signes de l'ivresse et qu'elles ne pouvaient être mises en doute par les seules affirmations du demandeur, la cour a favorisé l'accusation dans l'administration de la preuve de l'état d'ivresse manifeste et a violé le principe de l'égalité des armes garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

" 2°) alors que la contradiction de motifs équivaut à u défaut de motifs ; qu'en retenant que les déclarations du gérant de café corroboraient les constatations de policiers relatives à l'état d'ivresse manifeste du demandeur, lorsqu'elle constatait elle-même que celui-ci avait fait état d'une consommation de trois bières en début de soirée le jour des faits, ce qui ne pouvait expliquer une ivresse manifeste aux alentours de minuit, et d'une consommation raisonnable d'alcool par le demandeur dans son café une à deux fois par mois, la cour a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;

" 3°) alors que l'accusé doit connaître précisément la nature et la cause de l'accusation portée contre lui, cette notification devant faire l'objet d'un soin extrême dans la mesure où elle détermine l'exercice ultérieur par l'accusé des droits de la défense ; qu'au vu d'un tel principe et de celui de la présomption d'innocence, un fait non pénalement poursuivi, constitutif d'une infraction pénale, ne saurait servir d'éléments de preuve à charge d'une autre infraction ; qu'en affirmant que le refus de se soumettre à un contrôle par éthylomètre, fait non retenu dans la prévention, établissait que le demandeur avait conscience de son ivresse manifeste, la cour a violé les principes susvisés ainsi que les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale ;

" 4°) alors que le refus de se soumettre à un dépistage de l'imprégnation alcoolique est incriminé à l'article L. 234-8 du code de la route en ce qu'il fait obstacle à la constatation de l'infraction de conduite sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une certaine concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré ; qu'il ne saurait en revanche rapporter la preuve de la conscience par le prévenu de son état d'ivresse manifeste, dès lors que le refus peut être autrement motivé et que l'ivresse manifeste doit être établie par les constatations de fait réalisées sur la personne du conducteur ; qu'en déduisant du refus de soumettre à un contrôle par éthylomètre la connaissance par le demandeur de son état d'ivresse manifeste lui interdisant de conduire, la cour d'appel a violé les articles 121-3 du code pénal, L. 234-1 et L. 234-8 du code de la route " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnels, les délits de conduite en état d'ivresse manifeste et de refus d'obtempérer en récidive dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier avril deux mille quinze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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