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Cass. crim., 1er avril 2015, n° 14-82.868

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 1 avril 2015, 14-82.868, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
14-82.868
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR01087
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er avr. 2015, n° 14-82.868, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er avril 2015.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 14-82.868

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR01087

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030449861.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. Slav X...,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 3-5, en date du 21 mars 2014, qui, pour détention de l'image à caractère pornographique de mineurs, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis ;

5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;

6Greffier de chambre : Mme Randouin ;

7Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-23, 227-29 et 227-31 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

10" en ce que M. X... a été déclaré coupable de détention de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique et condamné à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis ;

11" aux motifs qu'il est reproché à M. X... d'avoir détenu entre le 13 janvier 2007 et le 13 janvier 2010 36 images et seize vidéos mettant en scène des mineurs lors de relations sexuelles ou dans des positions de nature sexuelle ; que les fichiers litigieux ont été retrouvés sur des disques durs et une clé USB saisis dans des locaux affectés tout à la fois à l'habitation du prévenu et à son entreprise ; que le prévenu conteste formellement la détention de ces fichiers ; qu'il a soutenu lors de l'enquête qu'ils pouvaient avoir été téléchargés par des hackers qui se seraient introduits dans le système ou par les trois associés de son entreprise ; que les investigations techniques diligentées par les enquêteurs ont cependant démontré qu'il n'y avait eu aucun accès frauduleux sur ce matériel ; qu'au surplus, l'intéressé lui-même a reconnu dès l'enquête qu'il lui apparaissait invraisemblable que ses associés se soient livrés à ce type d'exercice ; qu'il soutient cependant à nouveau cette hypothèse devant la cour tout en la déclarant tout aussi peu probable et ne propose aucune autre explication ; que force est de constater qu'il a menti avec aplomb à plusieurs reprises aux enquêteurs en soutenant qu'il n'était pas l'auteur des photographies prises sous les jupes de jeunes filles jusqu'à ce qu'il soit confronté à sa mauvaise foi lorsque des photographies du même fichier le mettant en scène ont été mises en évidence ; qu'ont été au surplus retrouvées dans l'un des ordinateurs des photos du même ordre du prévenu ainsi que des traces d'images pédopornographiques effacées ; que le prévenu ne rapporte pas la preuve que cet ordinateur ne lui appartenait que depuis un mois lors de la perquisition et pas davantage celle selon laquelle il n'avait pu effacer les images litigieuses pour avoir été absent de France à la date du 24 décembre 2007 ; qu'enfin, le disque de sauvegarde de données qui a fait l'objet du scellé technologique provisoire trois, sur lequel figurent trente-trois images pédopornographiques, contient également une photographie prise sous les jupes d'une petite fille feuilletant un livre ; que l'ensemble de ces éléments constitue un faisceau d'indices propre à convaincre la cour de la culpabilité du prévenu ; que l'élément intentionnel de l'infraction ne fait aucun doute, l'expertise psychiatrique ayant démontré que l'intéressé ne présentait aucune cause d'irresponsabilité pénale au moment des faits ; que la cour confirmera en conséquence le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité, l'infraction visée à la prévention étant établie en tous ses éléments ; que les faits sont préoccupants, s'agissant de détention d'images mettant en scène de très jeunes enfants contraints de se prêter à des relations sexuelles ; que cependant, le casier judiciaire de M. X... ne porte mention que d'une seule condamnation pour un délit routier ; que c'est à juste titre, en conséquence, que le tribunal l'a sanctionné d'une simple peine d'avertissement ; que la cour confirmera en conséquence sur la peine le jugement entrepris ;

12" alors qu'il appartenait à la cour d'appel, qui a constaté que les disques durs et la clef USB contenant les fichiers litigieux avaient été saisis dans des locaux affectés notamment à une entreprise et que M. X... faisait valoir que les dix ordinateurs de cette entreprise étaient desservis par un même serveur avec un code identique, de rapporter la preuve que M. X... était le détenteur des images pédopornograhiques ; qu'en se bornant à énoncer qu'il existerait un faisceau d'indices propres à convaincre de la culpabilité du prévenu, sans justifier de la détention de ces images par M. X..., la cour d'appel d'appel a violé les textes visés au moyen " ;

13Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de détention de l'image à caractère pornographique de mineurs dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

14D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier avril deux mille quinze ;

18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Cour de cassation
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Date
Pourvoi
14-82.868
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR01087
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Cass. crim., 1er avr. 2015, n° 14-82.868, inédit

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