Cass. crim., 1er décembre 2010, n° 10-86.885
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 1 décembre 2010, 10-86.885, Inédit
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 199
- Code de procédure pénale, article 803-1
- Code de procédure pénale, article 11
- Code de procédure pénale, article 137
- Code de procédure pénale, article 138
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 10-86.885
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 1er déc. 2010, n° 10-86.885, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 24 juin 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 199
- Code de procédure pénale, article 803-1
- Code de procédure pénale, article 11
- Code de procédure pénale, article 137
- Code de procédure pénale, article 138
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er décembre 2010.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 10-86.885
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023352069.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 803-1
- Code de procédure pénale, article 11 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 138 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3-
4M. Pascal X...,
5contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 24 juin 2010, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de violation d'une interdiction de gérer, en récidive, a confirmé partiellement l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire.
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197, 199, 803-1 du code de procédure pénale et des droits de la défense ;
8" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé partiellement l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire déférée, en l'absence de l'avocat de M. X..., Me Y..., et de M. X... détenu pour autre cause, lequel avait interjeté appel le 9 juin 2010 avec demande de comparution personnelle ;
9" 1°) alors qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier transmis à la Cour de cassation que l'avocat de M. X..., qui ne s'est pas présenté à l'audience et n'a pas déposé de mémoire, ait été régulièrement avisé de la date d'audience, aucun avis de réception, récépissé de télécopie, trace écrite d'un courriel, permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le respect des prescriptions de l'article 197 du code de procédure pénale, qui doivent être observées à peine de nullité ne figurant au dossier ; qu'en cet état, les droits de la défense et les textes susvisés ont été méconnus ;
10" 2°) alors qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt qu'une suite quelconque ait été donnée à la demande expresse de comparution personnelle de M. X... qui, même si elle n'était pas de droit en la matière, et si elle ne pouvait donc être imposée à la chambre de l'instruction, devait néanmoins être examinée pour avoir des chances d'aboutir ; qu'en l'état des énonciations de l'arrêt attaqué, rien n'établit que la demande ait été examinée et qu'une décision soit intervenue sur ce point, ce, en méconnaissance du texte susvisé et des droits de la défense " ;
11Attendu que, d'une part, il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Maître Y..., avocat de la personne mise en examen, a été régulièrement avisé, par lettre recommandée envoyée le 16 juin 2010, de la date de l'audience du 24 juin 2010 ;
12Attendu que, d'autre part, les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 199 du code de procédure pénale laissant à la libre appréciation de la chambre de l'instruction la possibilité d'ordonner la comparution personnelle des parties en matière de contrôle judiciaire, les juges, qui ont mentionné la demande du prévenu en ce sens dans l'arrêt, n'avaient pas à s'expliquer davantage sur ce point ;
13D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
14Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 138 alinéa 11, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
15" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé partiellement l'ordonnance ayant placé M. X... sous contrôle judiciaire avec, notamment, l'obligation de verser un cautionnement de 20 000 euros en dix versements de 2 000 euros ;
16" aux motifs que l'obligation de verser un cautionnement permet de garantir le paiement des dommages causés et celui des amendes qui pourraient être prononcées ; que cette mesure est donc pertinente ; que, selon les termes de l'article 138-11° du code de procédure pénale, le montant du cautionnement doit être fixé au regard des charges et ressources de toute nature dont a bénéficié la personne mise en examen et notamment du produit des infractions reprochées ; que la cour estime cependant que compte tenu de la situation de la personne mise en examen, actuellement détenue pour autre cause, il convient de modifier la date à laquelle le cautionnement devra être versé le principe d'un cautionnement restant justifié eu égard au nombre de victimes et au moment des préjudices tel que cela est précisé au dispositif du présent arrêt ; en conséquence que l'ordonnance entreprise sera partiellement confirmée, ainsi qu'il sera précisé au dispositif ;
17" 1°) alors que, selon l'article 138-11° du code de procédure pénale, le montant et les délais de versement de cautionnement, dont peut être assorti le contrôle judiciaire de la personne mise en examen, doivent être fixés compte tenu, notamment, des ressources et des charges de celle-ci ; qu'en l'espèce, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant prescrit à M. X... l'obligation de verser un cautionnement de 20 000 euros, la cour d'appel se borne à énoncer que le montant du cautionnement doit être fixé au regard des charges et des ressources de toute nature dont a bénéficié la personne mise en examen et notamment du produit des infractions reprochées, sans s'expliquer sur les ressources et les charges sur lesquelles elle prétend fonder sa décision, méconnaissant ainsi le texte susvisé ;
18" 2°) alors qu'en s'abstenant de préciser les circonstances de fait qui ont été prises en compte pour la détermination du montant du cautionnement, lors même qu'il résultait des éléments du dossier que M. X..., père de deux enfants de 17 et 15 ans, était actuellement détenu pour autre cause et qu'à supposer même que l'on puisse prendre en compte le « produit », au demeurant non établi ni déterminé, des infractions poursuivies, encore fallait-il s'expliquer sur les charges, notamment familiales du prévenu et sur le montant de ses ressources que la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ;
19Vu l'article 138 11° du code de procédure pénale ;
20Attendu que, selon ce texte, le montant et les délais de versement du cautionnement, dont peut être assorti le contrôle judiciaire de la personne mise en examen, doivent être fixés compte tenu notamment des ressources et des charges de celle-ci ;
21Attendu que, pour confirmer partiellement l'ordonnance du juge d'instruction ayant prescrit à M. X... l'obligation de verser un cautionnement de 20 000 euros, l'arrêt se borne à énoncer que le montant du cautionnement doit être fixé au regard des charges et ressources de toute nature dont a bénéficié la personne mise en examen et notamment du produit des infractions reprochées et qu'il sera tenu compte de la situation de la personne mise en examen, actuellement détenue pour autre cause, par la modification de la date à laquelle le cautionnement devra être versé, tel que précisé au dispositif du présent arrêt ;
22Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer davantage sur les ressources et les charges du prévenu, notamment à compter de sa libération, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé ;
23D'où il suit que la cassation est encourue ;
24Par ces motifs :
25CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 24 juin 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
26RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
27ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
29Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
30Greffier de chambre : Mme Villar ;
31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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