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Cass. crim., 1er février 2005, n° 04-82.386

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 février 2005, 04-82.386, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
04-82.386
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er févr. 2005, n° 04-82.386, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er février 2005.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 04-82.386

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007600538.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me RICARD, Me DELVOLVE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Francis,

6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 24 mars 2004, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de confiance ;

7Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;

8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4,121-1 et 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs ;

10"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a considéré qu'il résultait de l'information des charges suffisantes contre Francis X... d'avoir à Muret, de janvier 1985 à décembre 1992, détourné au préjudice de la compagnie d'assurance Gan, dont il était agent général, des fonds qui lui avaient été remis à titre de mandat et à charge de les rendre ou représenter ou d'en faire un usage déterminé, en l'espèce les rendre à la compagnie, pour un montant d'au moins trois millions de francs, et l'a renvoyé de ce chef devant le tribunal correctionnel de Toulouse ;

11"aux motifs que, "les époux Y... discutent l'ampleur des détournements qui leur sont imputés et que René Y... a reconnus au moins pour partie ; qu' ils prétendent que Francis X... a une responsabilité pénale dans cette affaire ; que l'étude du dossier laisse paraître des charges contre Francis X... : qu'il a déclaré notamment, dans la confrontation du 29 janvier 1997, qu'il connaissait la condamnation dont René Y... avait fait l'objet et son motif :

12détournement de fonds publics, et que son associé M. Z... avait contrôlé le travail de René Y... jusqu'à son départ à la retraite en 1981 ; qu'ensuite il n'y avait plus eu de contrôle ; sans lui donner de mandat explicite, il le considérait comme son fondé de pouvoir ; qu'il apparaît ainsi que Francis X... a eu un comportement au moins irresponsable, au plus fautif dans le cadre de ses obligations contractuelles avec le Gan en laissant sans aucun contrôle René Y... manipuler seul les fonds en espèces ou en chèques de son agence pendant aussi longtemps ; qu'en agissant ainsi, au mépris des règles élémentaires de la comptabilité, Francis X... a permis à René Y... de procéder à ses détournements ; que M. A..., expert comptable sollicité par Francis X... en 1992, a immédiatement signalé cette anomalie et les risques qu'elle faisait courir à l'agence, avant même que les détournements soient prouvés, et sans considération du passé pénal de quiconque ; que les prélèvements de Francis X... étaient signalés par M. A..., agissant à sa demande, comme excessifs, René Y... a déclaré mais cela n'a pas été prouvé qu'il avait besoin d'argent liquide pour corrompre des experts et des garagistes ; sans que le but de ces prélèvements excessifs soit établi, il n'en demeure pas moins qu'il s'agissait de sommes destinées au Gan et que Francis X... a indûment prélevées, au-delà de ce qui était légitime et raisonnable ; que constitue également une charge contre Francis X... le fait d'avoir empêché les agents du Gan de vérifier auprès de la société Promoloisirs Semai, si elle avait ou non adressé les règlements de ses primes alors que celles-ci étaient notées non-payées dans la comptabilité tenue par René Y... ; que Francis X... était bien d'accord pour que ces primes réellement encaissées soient indiquées à la compagnie comme non encore payées, pour que les fonds ainsi obtenus servent à cacher une partie "du trou" fait dans les caisses de l'agence, son refus de vérifier ou de laisser vérifier auprès de ce gros client de l'agence, s'il avait adressé ses paiements, ce qui pouvait être fait sans avoir automatiquement des conséquences funestes sur la relation commerciale, est une faute qui a permis de retarder la découverte des détournements ;

13que l'expert B... dans son second rapport précise que les sommes payées par cette société s'élevaient à 3.104.858 francs, de janvier 1990 à octobre 1992, et qu'il a fallu attendre janvier 1993 pour, qu'interrogée par le Gan, elle précise avoir déjà payé, ce que confirme l'expert ; que dans ce rapport, M. B... indique également que Francis X... n'a pas tenu ou fait tenir la comptabilité de son agence conformément à ses obligations tant contractuelles que professionnelles, ajoutant que le Gan ne pouvait l'ignorer ; que ce manquement à ses obligations, avec un "fondé de pouvoir" déjà condamné constitue également une charge contre Francis X... ; que l'expert après le vérificateur du Gan s'est interrogé sur la pratique qui existait dans cette agence de rédiger des chèques de paiement de sinistres à des clients, de les faire signer à Francis X..., et de les conserver dans une boîte au lieu de les adresser aux clients ; qu'ainsi les sommes mentionnées sur ces chèques n'étaient pas débitées du compte de l'agence, alors qu'il avait été crédité par la compagnie ; que Francis X... n'a pas pu ignorer cette pratique, notamment lorsque son principal client la société Promoloisirs-Semai, par lettre du 12 mars 1992, lui réclamait son indemnisation pour sept sinistres automobiles (annexe 13 du premier rapport B...), correspondant à des chèques retrouvés mais non envoyés ; que Francis X..., lui-même victime des époux Y..., n'a sans doute pas eu connaissance de l'ampleur des détournements commis, mais il en a personnellement profité pour partie ;

14que si, dans sa première expertise, M. B... a calculé a minima les détournements opérés par René Y... et entrés sur ses comptes personnels et ceux de son épouse, les sommes ainsi additionnées sont inférieures à la somme des fonds manquant dans les comptes de l'agence, une partie de la différence a pu être dépensée en argent liquide par les époux Y..., mais le solde a été détourné par Francis X... lui-même ; qu'il est regrettable que l'expert n'ait pas pu enquêter sur les comptes personnels de Francis X..., en raison de problèmes personnels de santé rencontrés en 1997 ; (audition du 11 juillet 2001) ; que, plus tard, il n'a pas été possible de reprendre cette étude en raison de la disparition des archives bancaires ; qu'au moment de sa révocation, Francis X... était bien obligé de reconnaître un déficit supérieur à sept millions de francs ; que ses détournements, compte tenu de ceux imputés aux époux Y..., s'élèvent donc pour le moins à trois millions de francs ;

15"alors que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; que l'abus de confiance suppose un acte positif de détournement ; que ne caractérise pas cet élément constitutif de l'infraction, et ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel qui relève que, si le prévenu n'a pas eu connaissance de l'ampleur des détournements commis par son fondé de pouvoir, il en a personnellement profité pour partie, cette circonstance étant impropre à caractériser une utilisation abusive ;

16"alors que le seul déficit d'exploitation ne suffit pas à caractériser le détournement de fonds ;

17que la cour d'appel, qui ne relevait aucun acte positif de détournement à l'encontre du prévenu, mais se bornait à relever un déficit entre le solde manquant et les détournements opérés par le fondé de pouvoir de l'agence, a statué au regard d'une présomption de détournement, impropre à caractériser l'existence de l'infraction ;

18"alors que résultait des constatations de l'arrêt attaqué que la preuve d'une utilisation abusive, par Francis X..., des fonds détournés n'était pas rapportée dès lors que l'expert n'avait pu enquêter sur ses comptes personnels ; qu'en affirmant néanmoins que Francis X... avait personnellement profité pour partie des détournements commis, la cour d'appel a statué par des motifs insuffisants, et impropres à justifier le renvoi du prévenu devant la juridiction de jugement" ;

19Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4,121-1 et 314-1 du Code pénal, 211 et 593 du Code de procédure pénale, 6 . 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs ;

20"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a considéré qu'il résultait de l'information des charges suffisantes contre Francis X... d'avoir à Muret, de janvier 1985 à décembre 1992, détourné au préjudice de la compagnie d'assurance Gan, dont il était agent général, des fonds qui lui avaient été remis à titre de mandat et à charge de les rendre ou représenter ou d'en faire un usage déterminé, en l'espèce les rendre à la compagnie, pour un montant d'au moins trois millions de francs, et l'a renvoyé de ce chef devant le tribunal correctionnel de Toulouse ;

21"aux motifs que, "les époux Y... discutent l'ampleur des détournements qui leur sont imputés et que René Y... a reconnus au moins pour partie ; qu'ils prétendent que Francis X... a une responsabilité pénale dans cette affaire ; que l'étude du dossier laisse paraître des charges contre Francis X... : qu'il a déclaré, notamment, dans la confrontation du 29 janvier 1997, qu'il connaissait la condamnation dont René Y... avait fait l'objet et son motif :

22détournement de fonds publics, et que son associé M. Z... avait contrôlé le travail de René Y... jusqu'à son départ à la retraite en 1981 ; qu'ensuite il n'y avait plus eu de contrôle ; que, sans lui donner de mandat explicite, il le considérait comme son fondé de pouvoir ; qu'il apparaît ainsi que Francis X... a eu un comportement au moins irresponsable, au plus fautif dans le cadre de ses obligations contractuelles avec le Gan en laissant sans aucun contrôle René Y... manipuler seul les fonds en espèces ou en chèques de son agence pendant aussi longtemps ; qu'en agissant ainsi, au mépris des règles élémentaires de la comptabilité, Francis X... a permis à René Y... de procéder à ses détournements ; que M. A..., expert comptable sollicité par Francis X... en 1992, a immédiatement signalé cette anomalie et les risques qu'elle faisait courir à l'agence, avant même que les détournements soient prouvés, et sans considération du passé pénal de quiconque ; que les prélèvements de Francis X... étaient signalés par M. A..., agissant à sa demande, comme excessifs, René Y... a déclaré mais cela n'a pas été prouvé qu'il avait besoin d'argent liquide pour corrompre des experts et des garagistes ; sans que le but de ces prélèvements excessifs soit établi, il n'en demeure pas moins qu'il s'agissait de sommes destinées au Gan et que Francis X... a indûment prélevées, au-delà de ce qui était légitime et raisonnable ; que constitue également une charge contre Francis X... le fait d'avoir empêché les agents du Gan de vérifier auprès de la société Promoloisirs Semai, si elle avait ou non adressé les règlements de ses primes alors que celles- ci étaient notées non-payées dans la comptabilité tenue par René Y... ; que Francis X... était bien d'accord pour que ces primes réellement encaissées soient indiquées à la compagnie comme non encore payées, pour que les fonds ainsi obtenus servent à cacher une partie "du trou" fait dans les caisses de l'agence, son refus de vérifier ou de laisser vérifier auprès de ce gros client de l'agence, s'il avait adressé ses paiements, ce qui pouvait être fait sans avoir automatiquement des conséquences funestes sur la relation commerciale, est une faute qui a permis de retarder la découverte des détournements ;

23que l'expert B... dans son second rapport précise que les sommes payées par cette société s'élevaient à 3.104.858 francs, de janvier 1990 à octobre 1992, et qu'il a fallu attendre janvier 1993 pour qu'interrogée par le Gan elle précise avoir déjà payé, ce que confirme l'expert ; que, dans ce rapport, M. B... indique également que Francis X... n'a pas tenu ou fait tenir la comptabilité de son agence conformément à ses obligations tant contractuelles que professionnelles, ajoutant que la Gan ne pouvait l'ignorer ; que ce manquement à ses obligations, avec un "fondé de pouvoir" déjà condamné, constitue également une charge contre Francis X... ; que l'expert après le vérificateur du Gan s'est interrogé sur la pratique qui existait dans cette agence de rédiger des chèques de paiement de sinistres à des clients, de les faire signer à Francis X..., et de les conserver dans une boîte au lieu de les adresser aux clients ; qu'ainsi les sommes mentionnées sur ces chèques n'étaient pas débitées du compte de l'agence, alors qu'il avait été crédité par la compagnie ; que Francis X... n'a pas pu ignorer cette pratique, notamment lorsque son principal client la société Promoloisirs-Semai, par lettre du 12 mars 1992, lui réclamait son indemnisation pour sept sinistres automobiles (annexe 13 du premier rapport B...), correspondant à des chèques retrouvés mais non envoyés ; que Francis X..., lui-même victime des époux Y..., n'a sans doute pas eu connaissance de l'ampleur des détournements commis, mais il en a personnellement profité pour partie ; que, si, dans sa première expertise M. B... a calculé a minima les détournements opérés par René Y... et entrés sur ses comptes personnels et ceux de son épouse, les sommes ainsi additionnées sont inférieures à la somme des fonds manquant dans les comptes de l'agence, une partie de la différence a pu être dépensée en argent liquide par les époux Y..., mais le solde a été détourné par Francis X... lui-même ; qu'il est regrettable que l'expert n'ait pas pu enquêter sur les comptes personnels de Francis X..., en raison de problèmes personnels de santé rencontrés en 1997 ; (audition du 11 juillet 2001) ; que, plus tard, il n'a pas été possible de reprendre cette étude en raison de la disparition des archives bancaires ; qu'au moment de sa révocation Francis X... était bien obligé de reconnaître un déficit supérieur à sept millions de francs ; que ses détournements, compte tenu de ceux imputés aux époux Y..., s'élèvent donc pour le moins à trois millions de francs ;

24"alors que la juridiction d'instruction doit motiver sa décision de renvoi en précisant les éléments sur lesquels elle fonde cette décision ; que le déficit d'exploitation étant impropre à caractériser un détournement de fonds, la cour d'appel ne pouvait dès lors affirmer que Francis X... avait reconnu un déficit supérieur à 7 millions de francs sans préciser de quelle pièce elle tirait cette affirmation d'une telle reconnaissance ;

25"alors que méconnaît les termes du litige la chambre de l'instruction qui affirme que lors de sa révocation Francis X... était bien obligé de reconnaître un déficit supérieur à sept millions de francs, quand il ressortait des pièces versées aux débats que celui-ci n'avait reconnu, par lettre du 25 février 1993, suite à une inspection comptable du Gan du 20 février 1993, qu'un déficit de 3.630.063,57 francs" ;

26Les moyens étant réunis ;

27Attendu que les moyens se bornent à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre le prévenu ; que ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, les moyens sont irrecevables en application de l'article 574 susvisé ;

28Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

29REJETTE le pourvoi ;

30DIT n' y avoir lieu à application, au profit de la compagnie d'assurance Gan, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

31Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

32Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

33Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

34En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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