Cass. crim., 1er février 2006, n° 05-86.901
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 février 2006, 05-86.901, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 05-86.901
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 1er févr. 2006, n° 05-86.901, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Violence sur une personne vulnerable ayant entraine la mort sans intention de la donner (numéro d’infraction NATINF 5182)
- Violence sur un ascendant ayant entraine la mort sans intention de la donner (numéro d’infraction NATINF 5183)
- Violence avec premeditation ou guet-apens ayant entraine la mort sans intention de la donner (numéro d’infraction NATINF 5186)
- Violence avec usage ou menace d'une arme ayant entraine la mort sans intention de la donner (numéro d’infraction NATINF 5187)
- Violence sur un magistrat ou jure ayant entraine la mort sans intention de la donner (numéro d’infraction NATINF 5188)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er février 2006.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 05-86.901
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007636548.
Textes cités
- Code pénal, article 121-1 · sur ce site
- Code pénal, article 222-7 · sur ce site
- Code pénal, article 222-8 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 215 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocat en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur les pourvois formés par :
6- X... Malik,
7- Y... Ali,
8- Y... Farid,
9contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 13 octobre 2005, qui les a renvoyés devant la cour d'assises des mineurs de la SEINE-MARITIME sous l'accusation de violences mortelles aggravées et violences aggravées ;
10Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
11I - Sur les pourvois formés par Ali Y... et Farid Y... :
12Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
13II - Sur le pourvoi formé par Malik X... :
14Vu le mémoire produit ;
15Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 222-7, 222-8 du Code pénal, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
16"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Malik X... devant la cour d'assises des mineurs de la Seine-Maritime du chef de violences volontaires, en réunion et avec usage ou menace d'une arme, ayant entraîné la mort de François Z... sans intention de la donner et du chef de violences, en réunion et avec usage ou menace d'une arme, ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours sur la personne de Michel et Francisco Z... ;
17"aux motifs qu' "il résulte des déclarations concordantes des membres de la famille Z..., que Francisco était, au cours de la rixe mortelle, tombé le premier, inconscient, suivi de François qui lui était tombé dessus, Michel Z... ayant également reçu des coups sur la tête et perdu connaissance ; que les déclarations de Ramazan A..., corroborées par celles d'un témoin resté anonyme, confirment la présence sur les lieux d'Ali Y..., Farid Y..., Malik X..., Mohamed B..., Salim C..., Rida El D..., ces deux derniers ayant frappé à coups de pieds les deux victimes tombées au sol sous les coups ; qu'à la suite des coups qu'il a reçus le 27 mai 2000 à Grand Couronne, François Z... est décédé des suites de ses blessures ; qu'il est établi par l'autopsie du corps réalisée par le Docteur E..., médecin légiste, que la mort de la victime a été consécutive à un très grave traumatisme crânio-encéphalique, inéluctablement mortel, occasionné par des coups multiples et violents portés au niveau de la tête, ces coups ayant été administrés par un objet contondant et à l'aide des pieds des agresseurs ; que ce médecin précisait notamment que, lors de la rixe, la victime avait dû recevoir au moins un coup très violent sur le sommet de la tête avec un objet contusif long, large et rigide (type batte de base ball) puis une fois affalée au sol, de très nombreux coups de pied au niveau de la tête, l'ensemble de ces différents chocs crâniens ayant engendré un traumatisme crânio-encéphalique mortel ; qu'au vu des certificats médicaux en date du 30 mai 2000, le Docteur F..., professeur de médecine légale, concluait que Michel et Francisco Z... avaient eux-mêmes subi une incapacité totale de travail pendant 3 jours résultant de leurs blessures ; qu'Ali Y... reconnaissait qu'il s'était précipité sur l'individu resté à l'extérieur du véhicule Audi ; qu'il l'avait alors mis à terre en lui donnant des coups de pied au ventre ; qu'il s'était ensuite battu avec les autres individus sortis alors du véhicule ; qu'il avait frappé l'un d'entre eux d'un coup de pied alors qu'il était à terre et, après s'être emparé d'un bâton, en avait porté un coup sur le conducteur du véhicule Audi ;
18qu'il résulte de ce qui précède que chacun des mis en examen, se trouvant sur les lieux, à l'exception de Mamadou G... dont la présence n'est pas établie, a volontairement pris part à cette scène unique de violences constituant une action commune ; que, dès lors, sans qu'il soit nécessaire de préciser la nature des coups portés par chacun des mis en examen, il existe charges suffisantes à l'encontre de Rida El D..., Salim C..., Mohamed B..., Malik X..., Farid Y..., Ali Y... du chef de violences volontaires ayant entraîné la mort de François Z... sans intention de la donner avec les circonstances de réunion et d'usage d'armes et de violences volontaires en réunion, avec usage d'une arme avec incapacité totale de travail inférieure à huit jours au préjudice de Michel et Francisco Z..., faits commis le 27 mai 2000 à Grand-Couronne" (arrêt attaqué p. 19 in fine et p. 20) ;
19"alors que, l'infraction de violences volontaires exercées par plusieurs personnes au cours d'une scène unique ne peut être imputée qu'aux personnes ayant pris une part active et personnelle à l'action commune ; qu'en retenant que la seule présence de Malik X... sur les lieux lors de la scène unique de violences ayant entraîné la mort de François Z... suffisait à justifier sa mise en accusation, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
20Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Malik X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous les accusations de violences mortelles et violences aggravées ;
21Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
22Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
23Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés de crime par la loi ;
24REJETTE les pourvois ;
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
27Greffier de chambre : Mme Daudé ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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