Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 1er mars 2011, n° 10-85.718

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 1 mars 2011, 10-85.718, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-85.718
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er mars 2011, n° 10-85.718, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

I-Sur le pourvoi formé le 30 juin 2010 :

LE DÉCLARE IRRECEVABLE ;

II-Sur le pourvoi formé le 28 juin 2010 :

LE REJETTE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er mars 2011.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 10-85.718

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023803115.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur les pourvois formés par :

3- La société Rent Motors Machines, partie intervenante,

4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 15 juin 2010, qui, dans l'information suivie contre M. Serge X..., des chefs d'association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les stupéfiants et blanchiment, a prononcé sur sa requête de restitution d'objets saisis ;

5Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

6Sur la recevabilité du pourvoi formé le 30 juin 2010 :

7Attendu que la demanderesse, ayant épuisé, par l'exercice qu'elle en avait fait le 28 juin 2010, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 28 juin 2010 ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 99 du code de procédure pénale, 222-44 du code pénal, 222-49 du même code, 592 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

10" en ce que l'arrêt attaqué a refusé la restitution du véhicule Porsche Cayenne GTS appartenant à la société Rent Motors Machines, confisqué dans le cadre d'une procédure du chef d'association de malfaiteurs, trafic de stupéfiants et blanchiment, suivie contre M. X..., ex-employé de ladite société ;

11" aux motifs qu'il ressort des pièces du dossier que le véhicule Porsche Cayenne immatriculé... a été aperçu à plusieurs reprises dans le cadre des surveillances notamment :

12- lors de la revente de X... à A... de drogue, faits reconnus par ce dernier,

13- lors de contacts entre MM. X... et Y...,

14- lors de la livraison des moules qui se trouvaient dans le coffre ;

15qu'en l'espèce le véhicule était laissé à la disposition de M. X..., qui reconnaissait dans un premier temps l'utiliser comme un véhicule de fonction, voire même un cadeau de M. Z... ; que ce véhicule n'était donc pas dans ses mains au titre d'une prestation de service relevant d'une simple location ; que, par ailleurs, au regard de l'article 222-44 du code pénal il n'est pas exigé que la chose qui a servi à commettre l'infraction soit la propriété de la personne entre les mains de laquelle elle a été saisie ; qu'il convient dès lors de confirmer l'ordonnance entreprise ;

16" 1) alors que, selon l'article 222-49 du code pénal, dans les cas prévus par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal, la confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi directement ou indirectement, à la commission de l'infraction, à quelque personne qu'ils appartiennent, ne peut intervenir que si leurs propriétaires ne pouvaient en ignorer l'origine ou l'utilisation frauduleuse ; qu'ainsi, la cour d'appel qui ne contestait pas que le véhicule Porche Cayenne n'appartenait pas à M. X..., même s'il avait été laissé à sa disposition par la société SA Rent Motors Machine, ne pouvait refuser la restitution du véhicule à cette dernière société, qui établissait en être propriétaire sans que cela ne soit vraiment discuté, à supposer même que ce véhicule ait servi à commettre l'infraction reprochée à M. X..., sans avoir au préalable recherché si la société propriétaire dudit bien pouvait connaître l'utilisation frauduleuse du véhicule saisi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction n'a pas donné une base légale à sa décision ;

17" 2) alors que la restitution de l'objet sous main de justice ne peut, au demeurant, être refusée que lorsque la mesure est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité, à la sauvegarde des droits des parties ; lorsqu'elle présente un danger pour les personnes ou pour les biens ou lorsque la confiscation de l'objet est prévue par la loi ; qu'en l'espèce, l'arrêt qui s'est borné à faire référence à l'article 222-44 du code de procédure pénale, qui énonce toute une série de peines complémentaires facultatives, n'a justifié, expressément, d'aucune des hypothèses dans lesquelles le refus de restitution peut être opposé au légitime propriétaire du bien, privant ainsi sa décision de refus de restitution de toute base légale ;

18" 3) alors, en outre, qu'en toute hypothèse, ce n'est qu'en cas de condamnation pour l'une des infractions visées aux articles 222-44 et 222-49 du code pénal, que peut, en droit, être prononcée la confiscation des objets ou de tout autre bien ayant servi ou étant destiné à servir à la commission de l'infraction, à la condition que le lien entre l'objet et l'infraction soit établi et que son propriétaire éventuel n'ait pu en ignorer l'origine ou l'utilisation frauduleuse ; qu'en la cause, l'arrêt attaqué n'établit pas que le véhicule appartenant à la société Rent Motors Machines ait servi à commettre une infraction, ce qui supposerait qu'une condamnation ait, d'ores et déjà, été prononcée, que M. X... en ait été l'auteur et que la société Rent Motors Machines ait connu l'utilisation frauduleuse du véhicule lui appartenant ; que la chambre de l'instruction ne pouvait donc refuser de restituer le véhicule à son légitime propriétaire en se fondant, comme elle l'a fait, sur des motifs inopérants, relatifs à la circonstance selon laquelle le véhicule aurait servi à commettre l'infraction, ce qui n'est, en l'état de la procédure, nullement établi, sans priver sa décision de toute base légale " ;

19Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'un véhicule automobile de marque Porsche, appartenant à la société Rent Motors Machines, utilisé par son administrateur salarié M. X..., mis en examen des chefs susvisés, a été placé sous main de justice ; que le juge d'instruction ayant rejeté sa requête en restitution, la société a interjeté appel de cette décision, en soutenant que son salarié avait été révoqué de ses fonctions et que le véhicule saisi, qui n'avait pas servi à commettre l'infraction et n'était pas destiné à la commettre, n'en était pas le produit ;

20Attendu que, pour écarter cette argumentation et confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

21Attendu qu'en l'état de ces motifs, déduits de son appréciation souveraine et répondant aux articulations du mémoire qui lui était soumis, dont il résulte que le véhicule saisi était susceptible de faire l'objet d'une confiscation en application de l'article 222-44 du code pénal, la chambre de l'instruction a légalement justifié sa décision ;

22Qu'en effet, selon l'article 99 du code de procédure pénale, la restitution peut être refusée quand elle porte sur un objet placé sous main de justice dont la confiscation est prévue par la loi ;

23Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen, inopérant en sa première branche en ce qu'il allègue la violation de l'article 222-49 du code pénal dont la chambre de l'instruction ne fait pas application, ne saurait être admis ;

24Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

25Par ces motifs :

26I-Sur le pourvoi formé le 30 juin 2010 :

27LE DÉCLARE IRRECEVABLE ;

28II-Sur le pourvoi formé le 28 juin 2010 :

29LE REJETTE ;

30Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

31Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

32Greffier de chambre : Mme Téplier ;

33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-85.718
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er mars 2011, n° 10-85.718, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de mars 2011