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Cass. crim., 1er octobre 2024, n° 24-80.251

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
24-80.251
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01180
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 1er oct. 2024, n° 24-80.251, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 14 décembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er octobre 2024.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 24-80.251

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR01180

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/66fb909d39036b39a0de7e8d.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° A 24-80.251 F-D

2N° 01180

3MAS2

41ER OCTOBRE 2024

5CASSATION

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 1ER OCTOBRE 2024

13M. [B] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 2023, qui, pour homicide involontaire aggravé, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire, l'annulation de son permis de conduire et un an d'interdiction de conduire un véhicule non équipé d'un dispositif d'anti-démarrage par éthylotest et a prononcé sur les intérêts civils.

14Des mémoires, ampliatif et personnel, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

15Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de M. [B] [J], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. M. [B] [J] a perdu le contrôle de son véhicule qui s'est encastré dans un arbre provoquant le décès de son passager, [O] [H].

203. Le tribunal correctionnel a déclaré M. [J] coupable d'homicide involontaire par conducteur en état d'ivresse manifeste et l'a condamné, notamment à une peine de trois ans d'emprisonnement partiellement assortie d'un sursis probatoire et l'a déclaré responsable des préjudices subis par les parties civiles.

214. Le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.

22Examen de la recevabilité du mémoire personnel

235. Selon l'article 584 du code de procédure pénale, le mémoire déposé par le demandeur au pourvoi, sans le ministère d'un avocat à la Cour de cassation, doit être signé par l'intéressé lui-même. Il s'ensuit que le mémoire personnel, qui ne porte aucune signature ou porte une signature autre que celle du demandeur, ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il peut contenir.

246. En l'espèce, le mémoire personnel déposé pour M. [J] est signé par M. [G] [V], avocat au barreau de Nîmes, et ne comporte pas la signature du demandeur. Il est donc irrecevable.

25Examen des moyens du mémoire ampliatif

26Sur le deuxième moyen

27Enoncé du moyen

287. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué de mentionner que la cour d'appel était composée, lors des débats et du délibéré de : président : M. Guiraud, président de chambre ainsi désigné ; conseillers : Madame Duprat, Madame Ougier, lors des débats et Reyter-Levis lors du délibéré ; greffière : Madame Sabatier lors des débats et Madame Sirvent lors du délibéré et d'avoir en conséquence déclaré celui-ci coupable des faits qui lui étaient reprochés, de l'avoir condamné à la peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, d'avoir annulé son permis de conduire et de lui avoir interdit de conduire un véhicule terrestre à moteur sans dispositif EAD pendant un an, d'avoir, selon la version de l'arrêt, délivré mandat d'arrêt ou de dépôt et d'avoir confirmé le jugement sur les intérêts civils, alors :

29« 1°/ que seuls les magistrats ayant participé aux débats peuvent délibérer sur l'affaire soumise à la cour d'appel ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que le conseiller Reyter-Levis n'était présent que lors du délibéré, de sorte que l'appel de M. [J] a été jugé par un magistrat n'ayant pas assisté aux débats et que l'arrêt a été rendu en violation des articles 591 et 592 du code de procédure pénale et 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

302°/ qu'en vertu du principe du secret du délibéré, seuls peuvent participer au délibéré les juges devant lesquels l'affaire a été plaidée, à l'exclusion notamment du greffier ; que l'arrêt mentionne parmi les greffiers « Madame [R] lors du délibéré », de sorte que la Cour de cassation n'est pas mise à même de s'assurer que les juges ont délibéré seuls et que l'arrêt a été rendu en violation du principe du secret du délibéré et des articles 485, 486, 510, 512 et 591 du code de procédure pénale et 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

31Réponse de la Cour

32Vu les articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale :

338. Selon ces textes, tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu.

349. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les débats se sont déroulés devant une formation collégiale composée de trois magistrats qui sont désignés nommément et qu'un quatrième magistrat serait intervenu lors du délibéré, ainsi que le greffier.

3510. En l'état de ces énonciations, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction.

3611. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

37PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

38CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 14 décembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

39RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

40ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

41Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt-quatre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation
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Date
Pourvoi
24-80.251
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01180
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 1er oct. 2024, n° 24-80.251, inédit

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