Detention provisoire : Cass. crim., 1er octobre 2024, n° 24-84.238
Mots-clés
- Detention provisoire
- Décision de prolongation
- Motifs
- Insuffisance des obligations de l'assignation à résidence avec surveillance électronique mobile
- Constatation
- Insuffisance d'une mesure d'assignation à résidence sous surveillance électronique quelles qu'en soient les modalités
- Justification suffisante
- Code de procédure pénale, article 137-3
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 24-84.238
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2024: CR01306 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 1er oct. 2024, n° 24-84.238, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Detention provisoire ; Décision de prolongation ; Motifs ; Insuffisance des obligations de l'assignation à résidence avec surveillance électronique mobile ; Constatation ; Insuffisance d'une mesure d'assignation à résidence sous surveillance électronique quelles qu'en soient les modalités ; Justification suffisante
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'article 137-3 du code de procédure pénale fait l'obligation aux juges, avant de prolonger au-delà de huit mois la détention provisoire d'une personne mise en examen pour une infraction punie de plus de sept ans d'emprisonnement et pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru, d'envisager le recours à la surveillance électronique mobile.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Detention illegale de produit ou engin explosif (numéro d’infraction NATINF 1930)
- Acquisition illegale de produit ou engin explosif (numéro d’infraction NATINF 1931)
- Cession d'arme, munition ou de leurs elements de categorie b a une personne non titulaire de l'autorisation de detention (numéro d’infraction NATINF 2068)
- Terrorisme : detention illegale de produit ou engin explosif (numéro d’infraction NATINF 7347)
- Terrorisme : acquisition illegale de produit ou engin explosif (numéro d’infraction NATINF 7348)
Dans quel dossier pénal BRANCO cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il retenu ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er octobre 2024.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 24-84.238
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR01306
Titrage officiel
detention provisoire
décision de prolongation
motifs
insuffisance des obligations de l'assignation à résidence avec surveillance électronique mobile
constatation
insuffisance d'une mesure d'assignation à résidence sous surveillance électronique quelles qu'en soient les modalités
justification suffisante
Sommaire officiel
L'article 137-3 du code de procédure pénale fait l'obligation aux juges, avant de prolonger au-delà de huit mois la détention provisoire d'une personne mise en examen pour une infraction punie de plus de sept ans d'emprisonnement et pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru, d'envisager le recours à la surveillance électronique mobile.
Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, statuant sur une telle prolongation, retient, après avoir énoncé les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, que la détention provisoire demeure l'unique moyen d'atteindre l'un des objectifs prévus à l'article 144 du même code et qu'une mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique serait, quelles qu'en soient les modalités, insuffisante.
La surveillance électronique mobile constitue en effet l'une des modalités de l'assignation à résidence sous surveillance électronique
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 137-3 · sur ce site
- Code pénal, article 222-52 · sur ce site
- Code pénal, article 222-65 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 142-5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° J 24-84.238 F-B
2N° 01306
3ODVS
41ER OCTOBRE 2024
5REJET
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 1ER OCTOBRE 2024
13M. [O] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 21 juin 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les armes et sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [O] [P], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
192. Mis en examen des chefs susvisés, M. [O] [P] a été placé en détention provisoire le 28 septembre 2023.
203. Par ordonnance du 24 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire.
214. M. [P] a relevé appel de cette décision.
22Examen des moyens
23Sur le premier moyen
245. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
25Sur le second moyen
26Enoncé du moyen
276. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire et confirmé cette ordonnance, alors « qu'en matière correctionnelle, les décisions prolongeant la détention provisoire au-delà de huit mois doivent comporter l'énoncé des considérations de fait sur le caractère insuffisant des obligations de l'assignation à résidence avec surveillance électronique mobile lorsque cette mesure peut être ordonnée au regard de la nature des faits reprochés ; que l'assignation à résidence avec surveillance électronique mobile peut être mise en oeuvre si la personne est mise en examen pour une infraction punie de plus de sept ans d'emprisonnement et pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru ; qu'il résulte de la procédure que Monsieur [P] est mis en examen notamment des chefs d'infractions à la législation sur les armes commises en réunion, infractions réprimées par les articles 222-52, alinéa 3, et 222-65 du Code pénal de la peine principale de dix années d'emprisonnement et la peine complémentaire de suivi socio-judiciaire ; que l'ordonnance confirmée par la Chambre de l'instruction a prolongé sa détention provisoire au-delà de huit mois ; qu'en se bornant, pour confirmer l'ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de Monsieur [P], à énoncer qu' « une mesure de contrôle judiciaire en dépit d'une possibilité d'hébergement proposée ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique serait tout à fait insuffisante pour prévenir les risques ci-dessus rappelés, ce quelles qu'en soient les modalités, en raison de la gravité des faits, des investigations qui se poursuivent afin d'identifier l'intégralité des protagonistes, et tous les mis en examen n'ayant pas reconnu les faits reprochés, la liberté même encadrée serait propice à des ententes voire de la vengeance », sans rechercher si la mise en oeuvre d'une mesure spécifique d'assignation à résidence avec surveillance électronique mobile, qui permet à la différence du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence sous surveillance électronique classique un suivi en temps réel, et non seulement a posteriori, de la position géographique de la personne munie du dispositif, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 137-3, 142-5, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
28Réponse de la Cour
297. Pour confirmer la prolongation, au-delà de huit mois, de la détention provisoire de M. [P], mis en examen pour des infractions dont certaines sont réprimées de dix ans d'emprisonnement et d'une peine de suivi socio-judiciaire, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que la détention provisoire est l'unique moyen d'empêcher une concertation frauduleuse entre l'intéressé et ses coauteurs ou complices, de garantir son maintien à la disposition de la justice et de prévenir le renouvellement de l'infraction.
308. Les juges ajoutent que la détention provisoire est justifiée tant par les nécessités de l'instruction qu'à titre de mesure de sûreté et qu'une mesure de contrôle judiciaire, en dépit d'une possibilité d'hébergement proposée, ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique serait insuffisante pour prévenir les risques ci-dessus rappelés, ce quelles qu'en soient les modalités, en raison de la gravité des faits, des investigations qui se poursuivent afin d'identifier l'intégralité des protagonistes, et tous les mis en examen n'ayant pas reconnu les faits reprochés, la liberté même encadrée étant propice à des ententes voire à une vengeance.
319. En l'état de ces énonciations, dont il ressort que les juges ont, comme l'article 137-3 du code de procédure pénale leur en fait l'obligation, envisagé la surveillance électronique mobile qui constitue l'une des modalités de l'assignation à résidence sous surveillance électronique, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
3210. Ainsi, le moyen doit être écarté.
3311. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
34PAR CES MOTIFS, la Cour :
35REJETTE le pourvoi ;
36Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt-quatre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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