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Recel : Cass. crim., 2 décembre 1971, n° 71-90.215

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 décembre 1971, 71-90.215, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
71-90.215
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 337 P. 845
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 2 déc. 1971, n° 71-90.215, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Recel ; Infraction originaire ; Participation ; Auteur principal ; Cumul des deux infractions (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Un même fait ne peut donner lieu à une double inculpation. Et celui qui a frauduleusement soustrait ou détourné un objet ne peut, en même temps, être inculpé comme receleur du même objet. Les qualifications de vol et d'abus de confiance et celle de recel sont exclusives l'une de l'autre (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 décembre 1971.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 337 P. 845

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 71-90.215

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1949-12-15 Bulletin Criminel 1949 N. 350 p. 558 (CASSATION) et les arrêts cités<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056346.

Titrage officiel

RECEL - Infraction originaire - Participation - Auteur principal - Cumul des deux infractions (non).

Références de titrage : * ABUS DE CONFIANCE - Recel - Objets recelés par l'auteur du détournement - Qualifications exclusives l'une de l'autre. | * CUMUL IDEAL D'INFRACTIONS - Fait unique - Pluralité des qualifications - Abus de confiance et recel des objets détournés par l'auteur principal (non). | * CUMUL IDEAL D'INFRACTIONS - Fait unique - Pluralité des qualifications - Vol et recel des objets frauduleusement soustraits par l'auteur du vol (non). | * VOL - Recel - Objets recelés par l'auteur du vol - Qualifications exclusives l'une de l'autre.

Sommaire officiel

Un même fait ne peut donner lieu à une double inculpation. Et celui qui a frauduleusement soustrait ou détourné un objet ne peut, en même temps, être inculpé comme receleur du même objet. Les qualifications de vol et d'abus de confiance et celle de recel sont exclusives l'une de l'autre (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1949-12-15 Bulletin Criminel 1949 N. 350 p. 558 (CASSATION) et les arrêts cités<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1IRRECEVABILITE DU POURVOI DE DE X... DE Y... (JACQUES), PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 7 JANVIER 1971, QUI A CONFIRME L'ORDONNANCE DE NON LIEU DU JUGE D'INSTRUCTION DANS UNE INFORMATION SUIVIE CONTRE X DU CHEF DE RECEL LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION EN CE QU'ELLE A DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE PAR L'EFFET DE LA PRESCRIPTION ;

3ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 575, ALINEA 3, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA PARTIE CIVILE PEUT SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE LES ARRETS DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, MEME EN L'ABSENCE DE POURVOI DU MINISTERE PUBLIC, LORSQUE L'ARRET A ADMIS UNE EXCEPTION METTANT FIN A L'ACTION PUBLIQUE ;

4QU'AINSI, LE POURVOI EST RECEVABLE ET QU'IL CONVIENT DE STATUER AU FOND ;

5AU FOND : SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 6, 8, 575 (3°) DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES ARTICLES 460, 461 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 380, 389, 401 DU MEME CODE, 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE, TOUT EN CONSTATANT QUE DAME Z..., VEUVE DE Y... DETENAIT AU MOIS DE FEVRIER 1965, LES LETTRES LITIGIEUSES ET LES A ECHANGEES A CETTE EPOQUE, AVEC LA LIBRAIRIE LAMBERT, A CEPENDANT DECLARE LES DELITS VISES PAR LA PLAINTE DU 5 MAI 1965, COUVERTS PAR LA PRESCRIPTION, AU MOTIF QUE LA DAME Z... AURAIT MANIFESTE INDISCUTABLEMENT SA VOLONTE D'APPROPRIATION, LORSQU'ELLE AURAIT REPONDU PAR UNE SOMMATION INTERPELLATIVE DU 16 OCTOBRE 1963, A SA BELLE-MERE QU'ELLE SE REFUSAIT A RENDRE QUOI QUE CE SOIT, AJOUTANT QUE LES OBJETS REVENDIQUES AVAIENT ETE DONNES PAR SA BELLE-MERE A SON MARI PEU DE TEMPS APRES LEUR MARIAGE ;

6ALORS QUE LA PLAINTE DEPOSEE PAR LE SIEUR DE Y... L'AVAIT ETE DU CHEF DE RECEL CONTRE X ET TOUS AUTRES, QUE LE RECEL EST UN DELIT CONTINU, LA PRESCRIPTION NE COMMENCANT A COURIR QU'A COMPTER DU MOMENT OU LE RECEL A CESSE, ET QUE CELUI QUI S'EST PROCURE UN OBJET AU MOYEN D'UN DELIT INSTANTANE ET CONTINUE A LE DETENIR SE REND COUPABLE DE RECEL, LE RECEL, DELIT DISTINCT DU DELIT PAR LEQUEL LA CHOSE A ETE OBTENUE POUVANT AVOIR LE MEME AUTEUR QUE L'INFRACTION QUI A SERVI A PROCURER L'OBJET RECELE ;

7ATTENDU QUE, SUR PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE JACQUES DE X... DE Y..., UNE INFORMATION A ETE OUVERTE, LE 24 MAI 1967, CONTRE X DU CHEF DE RECEL ;

8QU'ELLE AVAIT POUR OBJET D'IDENTIFIER LA PERSONNE QUI AVAIT DEROBE OU DETOURNE, ET MIS EN VENTE DES LETTRES MANUSCRITES, EMANANT DU POETE AUTRICHIEN RILKE, DONT LE PLAIGNANT AVAIT HERITE DANS LA SUCCESSION DE SON ONCLE, LE COMTE DE A... ;

9QUE, PAR ORDONNANCE DU 5 MAI 1970, LE JUGE D'INSTRUCTION A DIT N'Y AVOIR LIEU A SUIVRE, AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE LES DETOURNEMENTS DE LETTRES ET DOCUMENTS AURAIENT ETE COMMIS ANTERIEUREMENT A L'ANNEE 1963 ET QU'ILS ETAIENT DES LORS PRESCRITS, ET D'AUTRE PART, QUE L'INFORMATION N'AVAIT PAS PERMIS D'ETABLIR CONTRE QUICONQUE CHARGES SUFFISANTES DU CHEF DE RECEL ;

10ATTENDU QUE, SAISIE PAR L'APPEL DE LA PARTIE CIVILE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, POUR CONFIRMER L'ORDONNANCE ENTREPRISE, APRES AVOIR CONSTATE QUE LA DETENTRICE DES DOCUMENTS LITIGIEUX, LA FEMME Z... GEORGETTE, VEUVE DU COMTE DE Y..., FRERE DE LA PARTIE CIVILE, AVAIT, A L'OCCASION D'UNE SOMMATION INTERPELLATIVE DU 16 OCTOBRE 1963 MANIFESTE INDISCUTABLEMENT SA VOLONTE D'APPROPRIATION, ENONCE QUE LE DETOURNEMENT S'ETAIT PRODUIT AU PLUS TARD EN OCTOBRE 1963 ET QU'IL SE TROUVAIT, DES LORS, COUVERT PAR LA PRESCRIPTION ;

11ATTENDU QU'EN DECIDANT AINSI, PAR UNE APPRECIATION DONT LA PARTIE CIVILE NE PEUT DISCUTER LA VALEUR A L'APPUI DE SON SEUL POURVOI, ET EN S'ABSTENANT COMME LE MOYEN LUI EN FAIT GRIEF, D'ORDONNER L'INCULPATION DE LA FEMME Z... DU CHEF DE RECEL POUR AVOIR CONSERVE LES OBJETS QU'ELLE AVAIT ELLE-MEME DETOURNES, LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN ;

12QU'EN EFFET, UN MEME FAIT NE PEUT DONNER LIEU A UNE DOUBLE INCULPATION ET QUE CELUI QUI A FRAUDULEUSEMENT DETOURNE UN OBJET NE PEUT, EN MEME TEMPS, ETRE RETENU COMME RECELEUR DU MEME OBJET, DES LORS QU'EN DE TELLES CIRCONSTANCES LES QUALIFICATIONS D'ABUS DE CONFIANCE ET DE RECEL SONT EXCLUSIVES L'UNE DE L'AUTRE ;

13QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;

14ET ATTENDU QU'IL N'EST AINSI JUSTIFIE D'AUCUN DES GRIEFS ENONCES A L'ARTICLE 575 DU CODE DE PROCEDURE PENALE COMME OUVRANT A LA PARTIE CIVILE SEULE LE DROIT DE SE POURVOIR EN CASSATION, EN L'ABSENCE DE POURVOI DU MINISTERE PUBLIC ;

15DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
71-90.215
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 337 P. 845
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 2 déc. 1971, n° 71-90.215, publié au Bulletin

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