Cass. crim., 2 décembre 2015, n° 14-87.522
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 2 décembre 2015, 14-87.522, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 2 décembre 2015
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation partielle
- Pourvoi
- 14-87.522
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2015: CR05313
Textes cités
- Code pénal, article 222-22
- Code pénal, article 222-29
- Code pénal, article 222-30
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code pénal, article 131-36-1
- Code pénal, article 131-36-8
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 132-19
- Code pénal, article 132-24
- Code de procédure pénale, article 475-1
- Code pénal, article 132-19-1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 706-53
- Code de procédure pénale, article 132-25
- Code de procédure pénale, article 132-28
- Code pénal, article 132-25
- Code pénal, article 132-28
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Stéphane X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 25 septembre 2014, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 222-30 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'agression sexuelle sur un mineur de quinze ans par personne ayant autorité sur la victime et l'a condamné, en répression, à une peine de quatre ans d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve d'une durée de trois ans ;
" aux motifs que le 23 avril 2012 dans la matinée, la jeune Jade Y..., 9 ans, se rendait en compagnie de sa mère et de sa soeur aînée chez sa tante, Mme Isabelle X... ; qu'avec l'accord de sa mère, elle se rendait à l'écurie voir les animaux avec son grand cousin M. X..., âgé de 20 ans ; qu'elle revenait quelques minutes après, manifestement en état de choc et se blottissait contre sa mère, pleurant et tremblant ; que cette fillette finissait par répondre aux questions de sa mère en lui expliquant que son cousin lui avait mis la main dans la culotte devant et derrière et qu'il avait mis un doigt dans sa " zezette " ; que Mme Y... demandait alors à M. X... de l'accompagner à l'extérieur avec sa fille pour lui demander des explications ; que, sur leur insistance, M. X... demandait alors pardon à sa petite cousine pour ce qu'il lui avait fait ; que la famille se rendait ensuite sur le lieu d'une coupe de bois où elle rejoignait d'autres membres de la famille pour déjeuner et le soir, les parents de Jade essayaient d'obtenir des explications de la part de leur neveu mais ne pouvaient entrer en contact avec lui, la mère de ce dernier faisant barrage à toute discussion ; que la mère de Jade expliquait avoir tenté d'obtenir des explications sur ce qui s'était passé de la part de son neveu ou des parents de ce dernier les mois suivants, son mari, frère de la mère de M. X... ayant beaucoup de mal à se positionner compte tenu de l'ascendant de sa soeur sur lui ; que se heurtant à une position de mutisme, les parents de la mineure finissaient par déposer plainte alors que leur fille, visiblement très perturbée par les faits même longtemps après, était suivie par une psychologue ; qu'entendue par les enquêteurs, la jeune Jade confirmait en manifestant une grande émotion caractérisée notamment par des sanglots à l'évocation des faits qui la faisaient s'effondrer en larmes, que son cousin avait mis sa main dans sa culotte derrière, puis devant et qu'il avait enfoncé un doigt dans sa " zezette " ; que les gendarmes relevaient qu'elle paraissait soulagée à l'issue de l'entretien ; que l'expertise psychologjque de la mineure réalisée le 23 janvier 2013 faisait ressortir une version identique du déroulement de l'agression et relevait notamment que : « le traumatisme est encore actif à distance des faits. L'enfant pleure à l'évocation des faits... L'abus d'autorité est relevé... Jade Y... relate un fait isolé. L'enfant est encore affecté par les propos tenus à son endroit par sa tante, la mère de l'auteur, la traitant de menteuse. L'injustice secondaire au vécu traumatique est relevée par l'enfant. La rupture des liens familiaux fut immédiate. Jade Y... présente à distance des faits des troubles du sommeil avec cauchemars, réveils nocturnes avec vécu de mort imminente.... et présente encore à la date de l'expertise psychologique une réaction contra phobique active à distance des faits avec reviviscence nocturne de la scène traumatique.... Elle entretenait une relation de confiance avec son cousin... Le retentissement et les modifications de la vie psychique de l'enfant depuis les faits sont évocateurs d'un abus sexuel... Jade Y... présente des signes de vulnérabilité avec une baisse de la résistance émotionnelle... La sécurité individuelle de l'enfant est altérée, elle ne circule pas sans son O. T. (doudou) alors qu'elle est âgée de 10 ans. Les résultats scolaires ont chuté en mathématiques... En ce qui concerne la maturité sexuelle, Jade Y... a peu de curiosité exprimée sur le sujet. Un travail thérapeutique de soutien aux parents a été mis en place conjointement à la prise en charge psychologique d'un enfant... Jade était fâchée contre son père. L'enfant précise : « j''ai cru au début c'était pas mon père. Il ne voulait pas porter plainte. Il a fallu que maman le convint. Jade Y... est peu disponible aux apprentissages. Ses résultats scolaires ont chuté en octobre et novembre 2012. L'enfant s'est remobilisé aux apprentissages scolaires » ; que l'expertise médicale réalisée par un médecin légiste reprend le fait que Mme Y... observe que son mari était tiraillé entre le devoir de dénoncer les violences sexuelles perpétrées sur sa fille par son neveu et la peur de détruire toute leur famille, que Jade n'était pas bien et se renfermer de plus en plus sur elle-même, prenant de plus en plus de distance avec son père ; que le médecin constatait une défloration partielle tout à fait compatible avec les faits rapportés par la fillette de pénétration digitale et ajoutait que : « les faits subis ont sans nul doute été très traumatisant pour une enfant de 10 ans, surtout émanant d'un adulte ayant un ascendant sur elle » ; que l'expert précisait encore que le récit des faits éclaire tant au niveau des lieux, des actes, des jours, des horaires ; qu'elle ne paraît pas affabuler et ne se contredit à aucun moment, et s'inquiétait de la personnalité de l'auteur des faits ; qu'il concluait que l'enfant présentait un psychisme sain, ne paraissait pas affabuler et présentait une souffrance psychologique qui devra être suivie au long cours (les faits impliquant des êtres proches, perte de confiance, situations stressantes pour une enfant) avec risque de décompensation ultérieure non négligeable à l'adolescence notamment ; que l'ITT était fixée à un mois sur la souffrance psychologique initiale majeure et la nécessité d'une expertise médico-psychiatrique concernant le prévenu relevée devant la gravité des faits ; qu'entendues, la mère de Jade, sa tante, Mme Z... et sa soeur aînée, Margaux, confirmaient que la fillette était revenue en état de choc et paniquée de l'étable alors qu'elle y était partie très peu de temps avant joyeuse ; que ces mêmes personnes, ainsi que le père de Jade et le frère de celui-ci, confirmaient que M. X..., lors du repas en famille qui avait suivi, était, contrairement à son comportement normal, mutique, pâle, restant entre ses parents ; que les différents témoins confirmaient également la dispute avec la mère du prévenu le soir même, celle-ci mettant en cause la crédibilité de Jade et empêchant toute discussion avec son fils ; qu'entendu dans le cadre de la garde à vue, celui-ci niait les faits qui lui étaient reprochés, non sans se contredire à plusieurs reprises en soutenant notamment que Jade était partie d'elle-même de l'étable après qu'il lui ai dit de faire attention avant d'expliquer que, comme elle ne voulait pas partir, il l'avait accompagnée avec la main dans le dos et qu'elle avait dû mal interpréter son geste ou un de ses gestes, puis dans sa dernière audition, qu'il aurait pu mettre ses mains sur les fesses en la poussant, mais pas dans sa culotte, avant de se rétracter, là encore ; que s'agissant de la discussion avec Jade et sa mère le midi sur ce qu'il avait fait, il déclarait tout d'abord « je sais qu'on m'a dit ça à midi que j'avais eu des gestes déplacés, mais jamais de viol. Jamais on m'a parlé de viol, » reconnaissant s'être excusé à cette occasion pour faire plaisir à sa tante mais sans savoir de quoi il s'excusait, avant d'expliquer par la suite que s'il avait une attitude fermée pendant le repas qui avait suivi, c'est parce qu'il était choqué qu'on lui reproche « d'avoir levé la main sur jade » car c'est ce qu'il avait compris dès le début, soutenant cette fois n'avoir jamais compris qu'on lui reprochait un geste de nature sexuelle... ; que M. X... ajoutait qu'à ce moment, Jade pleurait un peu mais en précisant qu'il n'avait vraiment pas compris pourquoi ; qu'il indiquait, confirmant encore ce point sur l'audience, qu'en allant ensuite au repas de famille, il avait raconté à sa mère qu'on lui reprochait d'avoir eu des gestes déplacés envers Jade toujours dans le sens qu'il avait compris qu'il s'agissait d'avoir levé la main sur elle et affirmant n'avoir alors jamais évoqué de gestes de nature sexuelle ; que sa mère donnait une version totalement opposée puisqu'elle expliquait aux enquêteurs que son fils lui avait bien dit lors de ce trajet « qu'on lui reprochait d'avoir touché les fesses de Jade et que ce n'était pas vrai. » Ces explications rejoignaient celles données par Jade et par sa mère qui affirmaient avoir été alors très claires quant aux faits qu'elles reprochaient au prévenu ; que M. X... était incapable d'expliquer le changement de comportement de sa petite cousine entre le moment où elle était partie et celui où elle était revenue de l'étable ; qu'après avoir déclaré que sa petite cousine n'avait aucune raison de lui en vouloir et qu'il avait de bonnes relations avec elle, il affirmait qu'elle avait toujours l'habitude de mentir, mais il s'avérait incapable de donner le moindre exemple de mensonge aux enquêteurs malgré l'insistance de ces derniers ; qu'interrogé sur le caractère de Jade, il expliquait qu'elle n'était pas machiavélique et qu'elle n'avait jamais créé de conflits au sein de la famille avant de déclarer dans une audition ultérieure : « je pensais pas ma cousine Jade étais aussi tordue, vu que je n'ai rien fait. » ; qu'après avoir refusé de lire les conclusions du médecin légiste attestant de la défloration partielle de Jade, il déclarait : « je ne comprends plus avec tout ce qu'il y a contre moi... », avant d'indiquer : « elle est assez intelligente pour le faire toute seule. » ; que contrairement aux autres personnes présentes lors du repas de famille du midi, ses parents et son frère soutenaient qu'il avait eu alors une attitude tout à fait normale et ses parents affirmaient qu'ils ne s'étaient pas concertés et qu'ils n'avaient pas parlé entre eux des raisons pour lesquelles ils étaient convoqués à la gendarmerie alors que son frère reconnaissait en avoir parlé avec sa mère... ; que les parents du prévenu mettaient également en cause l'attitude de la fillette et son comportement sans apporter aucun élément concret et avéré sur ce point ; que devant l'expert psychiatre, M. X... maintenait sa position de dénégation en expliquant : « pour moi c'est inventé. Il faut que ce soit inventé... II y a autant d'éléments accablants que je suis stupéfait. C'est une injustice. Personne n'est décidé à me croire. » ; que l'expert relevait qu'il n'éprouve pas visiblement d'émotion empathique ni attentionnée à l'égard de sa présumée victime, qu'il est clans la dénégation des faits suivant un processus de clivage psychique... ; qu'il est également défensif hermétique, froid, détaché, peu empathique envers la présumée victime, ayant un ressenti inadapté à la situation des faits qui lui sont reprochés et qu'il présente une altération contextuelle de l'inférence affective d'autrui envers soi-même ; qu'il conclut que « les traits de personnalité qui apparaissent à l'examen affecteraient le comportement du sujet et influenceraient ses conduites émotionnelles, que la dangerosité résiderait dans la dénégation et le détachement. Impulsif, il se décrit pulsionnel pourrait-il être ; qu'il semble objectiver le corps d'autrui en l'occurrence celui d'une fillette, manque de discernement à l'éclosion de la pulsion. Il existe de manière factuelle un état de dangerosité face à des récidives. La dynamique familiale est très vraisemblablement source de distorsions référentielles aux places maternelles et paternelles... devant un père passif et une mère matriarche... Un travail psychothérapique sur la personnalité narcissique précoce est capital... » ; qu'une injonction de soins est recommandée ; que Mme Sophie A..., épouse Y..., et M. Christophe Y..., parties civiles, agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure Jade Y..., font déposer des conclusions aux fins de confirmation de la décision déférée ; qu'ils sollicitent en outre une somme de 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel ; que le ministère public requiert la confirmation de la décision déférée sur les dispositions pénales ; que M. X... fait déposer des conclusions aux fins de réformation de la décision déférée et de relaxe ; qu'iI fait valoir une enquête à charge, l'incertitude sur la date des faits, l'impossibilité matérielle de la commission des faits, l'absence de violence, contrainte, menace ou surprise sur la mineure, la tardiveté de la plainte et de l'expertise médicale le comportement très étrange de la mineure qui déclare avoir fait un " fuck " à Stéphane lors de sa sortie de l'étable ; que sur l'action publique, attendu que c'est ajuste titre et par des motifs pertinents, exacts et suffisants, que la cour adopte expressément, que les premiers juges, tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient, en caractérisant en tous ses éléments tant matériel qu'intentionnel le délit reproché, ont retenu la culpabilité du prévenu ; qu'il suffit d'ajouter pour répondre aux conclusions, qu'aucune incertitude n'a jamais été évoquée dans la procédure sur la date des faits fixée au 23 avril 2012, lors de l'ensemble des auditions, mise à part dans la déclaration de l'enfant, âgée de 9 ans et qui, lors de son audition plusieurs mois après les faits, a, comme tout jeune enfant, du mal à se situer dans le temps ; qu'il n'existe aucune impossibilité matérielle sur la commission des faits, la mère ayant précisé que sa fille était vêtue d'un jeans strech usagé et donc facilement manipulable ; que la circonstance de surprise est totalement établie, compte tenu des circonstances dans lesquels les faits ont été commis, la jeune enfant qui allait dans l'étable pour voir les animaux ne pouvant nullement s'attendre à une telle attitude de la part de son cousin, attitude qu'il l'a laissée en état de sidération ; que les parents de Jade ont été très " explicites-sur la tardiveté de la plainte, la mère ayant à nouveau déclaré devant la cour, qu'elle avait tout fait pour tenter d'avoir une explication de la part de Stéphane et qu'elle redoutait l'explosion de la famille ; qu'elle et son mari avaient décidé d'agir devant l'état psychologique de leur enfant et le traumatisme évident qu'elle manifestait, plusieurs mois encore après les faits, traumatisme dûment constaté par l'expert psychologue qui l'a examinée ; que l'expertise médicale a été réalisée juste après le dépôt de plainte des parents et que les conclusions ne laissent place à aucun doute sur la défloration partielle de la fillette, l'expert précisant que cette défloration est tout à fait compatible avec les faits rapportés par la fillette qui décrit un acte de pénétration digito-vaginal ; que l'explication donnée à la cour selon laquelle une telle défloration pourrait venir de la pratique de la danse ou du vélo est totalement fantaisiste et ne repose sur aucun élément concret ; qu'il sera rappelé que la seule explication du prévenu a été de dire que la fillette avait du faire cela elle-même, étant assez intelligente pour se fabriquer une preuve de ses dires ; qu'enfin, la défense a fait une lecture erronée du procès-verbal d'audition de la fillette qui n'a jamais déclaré avoir fait un " fuck " à son cousin à sa sortie de l'étable, ce geste ayant en réalité suivi l'accusation de la mère du prévenu qui la traitait de menteuse et l'accusait de vol, les gendarmes précisant dans leur interrogatoire : " que s'est-il passé après dans la journée ? " et relatant les explications de Jade sur la scène d'explication avec la mère du prévenu, la phrase critiquée intervenant juste après la mention des enquêteurs : " la tante de Jade aurait indiqué que Jade avait fouillé dans ses tiroirs " et la petite déclarant ; " moi, je suis partie en courant, je lui ai fait un " fuck " et je suis partie " ; que Jade indiquera la colère qu'elle avait eu à l'encontre de celle qui était sa marraine de pas la croire et de la traiter de menteuse et de voleuse ; que la cour ajoutera enfin que la grand-mère du prévenu, citée à la barre en qualité de témoin, n'a pu donner aucun exemple valable sur les mensonges incessants censés être le fait de la fillette ; qu'attendu, sur la répression, que la particulière gravité des faits, commis sur une très jeune enfant ignorant tout des actes à connotation sexuelle et l'ayant profondément traumatisée, ainsi que la personnalité du prévenu, jamais condamné mais qui persiste dans une attitude de dénégation absolue, sans aucune empathie pour sa victime justifient que la cour, réformant sur la peine, condamne le prévenu à la peine de quatre ans d'emprisonnement dont trois ans assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans avec obligation de suivre des soins et de réparer les dommages causés par l'infraction ; que la cour ne dispose d'aucun document sur la situation matérielle et professionnelle du prévenu de nature à éviter une peine d'emprisonnement ou de permettre un aménagement de ladite peine ; qu'il y a lieu de constater l'inscription de M. X... au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles FIJAIS à raison de la présente condamnation par application de l'article 706-53, 2, du code de procédure pénale ;
" et aux motifs expressément adoptés que, le 23 avril 2012, dans la matinée, la jeune Jade Y..., 9 ans, se rendait en compagnie de sa mère et de sa soeur aînée chez sa tante, Mme Isabelle X... ; qu'avec l'accord de sa mère, elle se rendrait à l'écurie voir les animaux avec son grand cousin, M. X..., âgé de 20 ans ; qu'elle revenait quelques minutes après manifestement en état de choc et se blottissait contre sa mère, pleurant et tremblant ; que cette fillette finissait par répondre aux questions de sa mère en lui expliquant que son cousin lui avait mis la main dans la culotte devant et derrière et qu'il avait mis un doigt dans sa " zezette " ; que Mme Y... demandait alors à M. X... de l'accompagner à l'extérieur avec sa fille pour lui demander des explications ; que sur leur l'insistance, M. X... demandait alors pardon à sa petite cousine pour ce qu'il lui avait fait ; que la famille se rendait ensuite sur le lieu d'une coupe de bois où elle rejoignait d'autres membres de la famille pour déjeuner et le soir, les parents de Jade essayaient d'obtenir des explications de la part de leur neveu mais ne pouvaient entrer en contact avec lui, la mère de ce dernier faisant barrage à toute discussion ; que la mère de Jade expliquait avoir tenté d'obtenir des explications sur ce qui s'était passé de la part de son neveu ou des parents de ce dernier les mois suivants, son mari, frère de la mère de M. X... ayant beaucoup de mal à se positionner compte tenu de l'ascendant de sa soeur sur lui ; que se heurtant à une position de mutisme, les parents de la mineure finissaient par déposer plainte alors que leur fille, visiblement très perturbée par les faits même longtemps après, était suivie par une psychologue ; qu'entendue par les enquêteurs, la jeune Jade confirmait en manifestant une grande émotion caractérisée notamment par des sanglots à l'évocation des faits qui la faisaient s'effondrer en larmes, que son cousin avait mis sa main dans sa culotte derrière, puis devant et qu'il avait enfoncé un doigt dans sa " zezette " ; que les gendarmes relevaient qu'elle paraissait soulagée à l'issue de l'entretien ; que l'expertise psychologique de la mineure réalisée le 23 janvier 2013 faisait ressortir une version identique du déroulement de l'agression et relevait notamment que : « le traumatisme est encore actif à distance des faits. L'enfant pleure à l'évocation des faits... L'abus d'autorité est relevé... Jade Y... relate un fait isolé. L'enfant est encore affecté par les propos tenus à son endroit par sa tante, la mère de l'auteur, la traitant de menteuse. L'injustice secondaire au vécu traumatique est relevée par l'enfant. La rupture des liens familiaux fut immédiate. Jade Y... présente à distance des faits des troubles du sommeil avec cauchemars, réveils nocturnes avec vécu de mort imminente.... et présente encore à la date de l'expertise psychologique une réaction contra-phobique active à distance des faits avec reviviscence nocturne de la scène traumatique... Elle entretenait une relation de confiance avec son cousin... Le retentissement et les modifications de la vie psychique de l'enfant depuis les faits sont évocateurs d'un abus sexuel... Jade Y... présente des signes de vulnérabilité avec une baisse de la résistance émotionnelle... La sécurité individuelle de l'enfant est altérée, elle ne circule pas sans son O. T. (doudou) alors qu'elle est âgée de 10 ans. Les résultats scolaires ont chuté en mathématiques... En ce qui concerne la maturité sexuelle, Jade Y... a peu de curiosité exprimée sur le sujet. Un travail thérapeutique de soutien aux parents a été mis en place conjointement à la prise en charge psychologique de l'enfant... Jade était fâché contre son père. L'enfant précise : « j'ai cru au début c'était pas mon père. Il ne voulait pas porter plainte. Il a fallu que maman le convint. » Jade Y... est peu disponible aux apprentissages. Ses résultats scolaires ont chuté en octobre et novembre 2012. L'enfant s'est remobilisé aux apprentissages scolaires ; que l'expertise médicale réalisée par un médecin légiste reprend le fait que Mme Y... observe que son mari était tiraillé entre le devoir de dénoncer les violences sexuelles perpétrées sur sa fille par son neveu et la peur de détruire toute leur famille, que Jade n'était pas bien et se renfermer de plus en plus sur elle-même, prenant de plus en plus de distance avec son père ; que le médecin constatait une défloration partielle tout à fait compatible avec les faits rapportés par la fillette de pénétration digitale et ajoutait que : « les faits subis ont sans nul doute été très traumatisants pour une enfant de 10 ans, surtout émanant d'un adulte ayant un ascendant sur elle. » ; que l'expert précisait encore que le récit des faits éclaire tant au niveau des lieux, des actes, des jours, des horaires... ; qu'elle ne paraît pas affabuler et ne se contredit à aucun moment, et s'inquiétait de la personnalité de l'auteur des faits ; qu'il concluait que l'enfant présentait un psychisme sain, ne paraissait pas affabuler et présentait une souffrance psychologique qui devra être suivie au long cours (les faits impliquant des êtres proches, perte de confiance, situations stressantes pour une enfant) avec risque de décompensation ultérieure non négligeable à l'adolescence notamment ; que l'ITT était fixée à un mois sur la souffrance psychologique initiale majeure et la nécessité d'une expertise médico-psychiatrique concernant le prévenu relevée devant la gravité des faits ; qu'entendues, la mère de Jade, sa tante, Mme Z... et sa soeur aînée Margaux confirmaient que la fillette était revenue en état de choc et paniquée de l'étable alors qu'elle y était partie très peu de temps avant joyeuse ; que ces mêmes personnes, ainsi que le père de Jade et le frère de celui-ci, confirmaient que M. X..., lors du repas en famille qui avait suivi, était, contrairement à son comportement normal, nautique, pâle, restant entre ses parents ; que les différents témoins confirmaient également la dispute avec la mère du prévenu le soir même, celle-ci mettant en cause la crédibilité de Jade et empêchant toute discussion avec son fils ; qu'entendu dans le cadre de la garde à vue, celui-ci niait les faits qui lui étaient reprochés, non sans se contredire à plusieurs reprises en soutenant notamment que Jade était partie d'elle-même de l'étable après qu'il lui ai dit de faire attention avant d'expliquer que, comme elle ne voulait pas partir, il l'avait accompagnée avec la main dans le dos et qu'elle avait dû mal interpréter son geste ou un de ses gestes, puis dans sa dernière audition, qu'il aurait pu mettre ses mains sur ses fesses en la poussant, mais pas dans sa culotte, avant de se rétracter, là encore ; que s'agissant de la discussion avec Jade et sa mère le midi sur ce qu'il avait fait, il déclarait tout d'abord « je sais qu'on m'a dit ça à midi que j'avais eu des gestes déplacés, mais jamais de viol. Jamais on m'a parlé de viol. », reconnaissant s'être excusé à cette occasion pour faire plaisir à sa tante mais sans savoir de quoi il s'excusait, avant d'expliquer par la suite que s'il avait une attitude fermée pendant le repas qui avait suivi, c'est parce qu'il était choqué qu'on lui reproche « d'avoir levé la main sur jade » car c'est ce qu'il avait compris dès le début, soutenant cette fois n'avoir jamais compris qu'on lui reprochait un geste de nature sexuelle... ; que M. X... ajoutait qu'à ce moment, Jade pleurait un peu mais en précisant qu'il n'avait vraiment pas compris pourquoi ; qu'il indiquait, confirmant encore ce point sur l'audience, qu'en allant ensuite au repas de famille, il avait raconté à sa mère qu'on lui reprochait d'avoir eu des gestes déplacés envers Jade toujours dans le sens qu'il avait compris qu'il s'agissait d'avoir levé la main sur elle et affirmant n'avoir alors jamais évoqué de gestes de nature sexuelle ; que sa mère donnait une version totalement opposée puisqu'elle expliquait aux enquêteurs que son fils lui avait bien dit lors de ce trajet « qu'on lui reprochait d'avoir touché les fesses de Jade et que ce n'était pas vrai » ; que ces explications rejoignaient celles données par Jade et par sa mère qui affirmaient avoir été alors très claires quant aux faits qu'elles reprochaient au prévenu ; que M. X... était incapable d'expliquer le changement de comportement de sa petite cousine entre le moment où elle était partie et celui où elle était revenue de l'étable, après avoir déclaré que sa petite cousine n'avait aucune raison de lui en vouloir et qu'il avait de bonnes relations avec elle, il affirmait qu'elle avait toujours l'habitude de mentir, mais il s'avérait incapable de donner le moindre exemple de mensonge aux enquêteurs malgré l'insistance de ces derniers ; qu'interrogé sur le caractère de Jade, il expliquait qu'elle n'était pas machiavélique et qu'elle n'avait jamais créé de conflits au sein de la famille avant de déclarer dans une audition ultérieure : « je pensais pas ma cousine Jade étais aussi tordue, vu que je n'ai rien fait. » ; qu'après avoir refusé de lire les conclusions du médecin légiste attestant de la défloration partielle de Jade, il déclarait : « je ne comprends plus avec tout ce qu'il y a contre moi... », avant d'indiquer : « elle est assez intelligente pour le faire toute seule. » ; que contrairement aux autres personnes présentes lors du repas de famille du midi, ses parents et son frère soutenaient qu'il avait eu alors une attitude tout à fait normale et ses parents affirmaient qu'ils ne s'étaient pas concertés et qu'ils n'avaient pas parlé entre eux des raisons pour lesquelles ils étaient convoqués à la gendarmerie alors que son frère reconnaissait en avoir parlé avec sa mère... ; que les parents du prévenu mettaient également en cause l'attitude de la fillette et son comportement sans apporter aucun élément concret et avéré sur ce point ; que devant l'expert psychiatre, M. X... maintenait sa position de dénégation en expliquant : « pour moi c'est inventé. Il faut que ce soit inventé... Il y a autant d'éléments accablants que je suis stupéfait... C'est une injustice. Personne n'est décidé à me croire. » ; que l'expert relevait qu'il n'éprouve pas visiblement d'émotion empathique ni attentionnée à l'égard de sa présumée victime, qu'il est dans la dénégation des faits suivant un processus de clivage psychique... ; qu'il est également défensif, hermétique, froid, détaché, peut empathique envers la présumée victime, ayant un ressenti inadapté à la situation des faits qui lui sont reprochés et qu'il présente une altération contextuelle de l'inférence affective d'autrui envers soi-même ; qu'il conclut que : « les traits de personnalité qui apparaissent à l'examen affecteraient le comportement du sujet et influenceraient ses conduites émotionnelles, que la dangerosité résiderait dans la dénégation et le détachement. Impulsif il se décrit, pulsionnel pourrait-il être. Il semble objectiver le corps d'autrui en l'occurrence celui d'une fillette ; manque de discernement à l'éclosion de cette pulsion ? Il existe de manière factuelle un état de dangerosité face à des récidives.... La dynamique familiale est très vraisemblablement source de distorsions référentielles aux places maternelles et paternelles... devant un père passif et une mère matriarche... Un travail psychothérapique sur la personnalité narcissique précoce est capital... » ; qu'une injonction de soins est recommandée ; qu'il ressort des auditions que les faits ont été révélés par Jade à sa mère immédiatement après qu'ils soient survenus dans un temps particulièrement court et que la fillette a alors manifesté un changement de comportement radical témoignant d'un état de choc et de panique à son retour de l'étable où elle se trouvait avec son cousin alors qu'elle avait un comportement parfaitement normal auparavant ; que les troubles qu'elle a manifestés par la suite, même longtemps après cet événement sont parfaitement évocateurs d'une jeune victime d'agression sexuelle et aucun élément ne permet de penser que cette enfant de huit ans aurait pu en l'espace d'à peine quelques minutes imaginer sans raison des accusations particulièrement graves à l'encontre de son cousin avec lequel elle s'entendait parfaitement, puis simuler instantanément un état de choc et de sidération correspondant à ceux présentés par des victimes d'abus sexuel ; que de même, il n'apparaît pas sérieusement crédible de considérer qu'elle aurait pu par la suite tromper tous les professionnels qui l'ont vue dans le cadre de cette procédure en simulant l'émoi et les sanglots lors de son audition par les gendarmes et en représentant faussement les symptômes d'une victime d'abus sexuel devant la psychologue et devant le médecin légiste qui se sont tous deux émus du retentissement psychologique de l'agression sur elle et qui n'émettent absolument aucun doute sur la réalité de la souffrance qu'elle manifeste ; que, par ailleurs, les explications qu'elle a données sur le déroulement des faits n'ont jamais réellement varié en dépit de son jeune âge, ce qui n'est pas le cas de celles apportées par le prévenu qui comportent diverses contradictions importantes ; qu'en outre, les affirmations des parents et du frère du prévenu sur le manque de fiabilité ou le comportement de cette fillette s'avèrent contredites par les autres témoignages des personnes la connaissant et apparaissent être de circonstance, alors qu'il n'existait aucune raison pour que Jade invente de toutes pièces une agression qui a eu pour effet de rompre durablement les liens entre les membres de la famille ; qu'ainsi, les explications du prévenu sur le caractère pervers ou " tordu " de cette fillette ne procèdent que par affirmations et ne reposent sur aucun élément sérieux alors qu'elles sont contredites par certaines de ses propres déclarations ; que les observations des différents témoins sur le changement spectaculaire de comportement de M. X... lors du repas qui a suivi et dont il convient lui-même battent également en brèche ses dénégations, tout comme les contradictions relevées entre le fait qu'il affirme ne pas avoir évoqué des reproches d'agressions sexuelles auprès de sa mère lors du trajet alors que celle-ci expose clairement le contraire ; que la tardiveté de la plainte déposée par les parents de Jade s'explique assez logiquement notamment par la crainte exprimée par ces derniers des lourdes conséquences familiales de cette démarche alors qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'ils cherchaient depuis des mois à obtenir des explications de la part de M. X... et de ses parents qui ont fait montre durant tout ce temps d'une attitude de protection en faisant barrage à toute discussion sur ce sujet ; que de même, la thèse d'un complot ourdi par les adultes dans un but ignoré et pour lequel cette fillette de neuf ans aurait simulé divers symptômes, volontairement dégradé ses résultats scolaires et trompé la vigilance de tous les professionnels intervenus dans l'enquête ne peut être sérieusement envisagée, alors que cette enfant présente une maturité en relation avec son âge, et qu'elle a encore besoin de son objet transitionnel (doudou) ; que surtout, les constatations médicales quant à la défloration partielle observée par le médecin légiste correspondent parfaitement aux déclarations de la fillette quant aux faits qu'elle indique avoir subi et ne peuvent aucunement être expliquées par le prévenu si ce n'est par l'affirmation improbable qu'elle serait assez intelligente pour se le faire elle-même ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir la culpabilité de M. X... quant " aux faits qui lui sont reprochés qui apparaissent suffisamment démontrés en dépit de ses dénégations ; qu'il y a lieu de retenir ainsi la surprise qui a caractérisé ses agissements au vu des circonstances dans lesquelles ils sont intervenus sur sa jeune cousine de neuf ans ainsi que le fait que le prévenu avait alors autorité sur celle-ci compte tenu de son âge, de l'ascendant qu'il exerçait sur elle alors qu'elle venait le voir travailler dans son étable et qu'il reconnaît lui-même lui avoir donné des instructions en lui demandant notamment de sortir ou même en l'accompagnant pour ce faire selon ses différentes déclarations ; que compte tenu de la nature des faits, de leur gravité au regard notamment du jeune âge de la victime, des circonstances dans lesquelles ils sont intervenus dans un cadre familial et des éléments recueillis sur la personnalité du prévenu, il y a lieu, en l'absence d'antécédents judiciaires, de le condamner à deux ans d'emprisonnement avec sursis et d'ordonner à son encontre un suivi socio-judiciaire pour une durée de quatre ans avec obligation de soins et de fixer à deux ans la durée de l'emprisonnement encouru en cas d'inobservation des obligations, conformément aux dispositions des articles 131-36-1 à 131-36-8 du code pénal ;
" 1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en constatant pour déclarer le prévenu coupable d'agression sexuelle sur la personne de Jade Y... que « la circonstance de surprise est totalement établie, compte tenu des circonstances dans lesquels les faits ont été commis, la jeune enfant qui allait dans l'étable pour voir les animaux ne pouvant nullement s'attendre à une telle attitude de la part de son cousin, attitude qui l'a laissée en état de sidération » quand l'élément de surprise constitutif du délit d'agression sexuelle ne se confond pas avec la surprise exprimée par la victime et ne peut se déduire automatiquement du jeune âge de celle-ci, la cour n'a pas justifié légalement sa décision ;
" 2°) alors que la circonstance aggravante que l'auteur du délit d'agression sexuelle exerce une autorité de fait sur la victime suppose que soient spécifiées les circonstances particulières dont elle résulte ; qu'en retenant une telle circonstance aggravante à la charge du prévenu au motif que « le prévenu avait autorité sur celle-ci la victime compte tenu de son âge, de l'ascendant qu'il exerçait sur elle alors qu'elle venait le voir travailler dans son étable et qu'il reconnaît lui-même lui avoir donné des instructions en lui demandant notamment de sortir ou même en l'accompagnant pour ce faire selon ses différentes déclarations », la cour n'a pas justifié légalement sa décision ;
" 3°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles du mémoire ; qu'en refusant de répondre à l'articulation essentielle des conclusions de M. X... portant sur la personnalité de Jade qui était étayée par le témoignage de M. B..., la cour a violé ces textes " ;
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable d'agression sexuelle sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité, l'arrêt attaqué relève que le prévenu, âgé alors de vingt ans, avait soudainement plongé sa main dans la culotte de sa cousine, âgée de neuf ans, occupée à regarder les animaux dans l'étable pendant qu'il y travaillait, puis, ayant profité de l'état de sidération provoqué par son geste, avait procédé à un attouchement sexuel sur l'enfant ; que les juges ajoutent que la circonstance d'autorité sur la victime est caractérisée par le fait qu'il exerçait un ascendant sur sa jeune cousine à laquelle il avait donné diverses instructions ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du code pénal, 132-25 à 132-28 du même code, 591, 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'agression sexuelle sur un mineur de quinze ans par personne ayant autorité sur la victime et l'a condamné, en répression, à une peine de quatre ans d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve d'une durée de trois ans ;
" aux motifs que, sur la répression, la particulière gravité des faits, commis sur une très jeune enfant ignorant tout des actes à connotation sexuelle et l'ayant profondément traumatisée, ainsi que la personnalité du prévenu, jamais condamné mais qui persiste dans une attitude de dénégation absolue, sans aucune empathie pour sa victime justifient que la cour, réformant sur la peine, condamne le prévenu à la peine de quatre ans d'emprisonnement dont trois ans assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans avec obligation de suivre des soins et de réparer les dommages causés par l'infraction ; que la cour ne dispose d'aucun document sur la situation matérielle et professionnelle du prévenu de nature à éviter une peine d'emprisonnement ou de permettre un aménagement de ladite peine ;
" 1°) alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en condamnant M. X..., primo-délinquant, à une peine d'emprisonnement pour partie ferme d'un an, aux motifs que « la particulière gravité des faits, commis sur une très jeune enfant ignorant tout des actes à connotation sexuelle et l'ayant profondément traumatisée ainsi que la personnalité du prévenu, jamais condamné, mais qui persiste dans une attitude de dénégation absolue, sans aucune empathie pour la victime » et que « la cour ne dispose d'aucun document sur la situation matérielle et professionnelle du prévenu de nature à éviter une peine d'emprisonnement », la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 132-24 du code pénal ;
" 2°) alors qu'en outre, lorsqu'en matière correctionnelle une peine d'emprisonnement sans sursis est prononcée à l'encontre d'un prévenu ne comparaissant pas en récidive légale, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permet et, sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'en refusant toute mesure d'aménagement de la peine d'emprisonnement pour partie ferme d'un an qu'elle a prononcée à l'encontre de M. X..., primo délinquant, au seul motif que « ¿ la cour ne dispose d'aucun document sur la situation matérielle et professionnelle du prévenu de nature à permettre un aménagement de ladite peine », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Vu l'article 132-24 du code pénal, dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, lorsqu'elle n'est pas supérieure à deux ans, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du même code ;
Attendu que, pour condamner M. X... à la peine d'emprisonnement de quatre ans dont trois ans avec sursis et mise à l'épreuve, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée, au regard de l'espèce, sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 25 septembre 2014, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, conformément à la loi, et, le cas échéant, à l'article 132-19 du code pénal, dans sa rédaction applicable à partir du 1eroctobre 2014,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux décembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
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