Cass. crim., 2 septembre 2003, n° 02-86.216
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 septembre 2003, 02-86.216, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 222-23
- Code pénal, article 222-24
- Code pénal, article 222-44
- Code pénal, article 222-45
- Code pénal, article 222-47
- Code pénal, article 222-48
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-86.216
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 2 sept. 2003, n° 02-86.216, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 222-23
- Code pénal, article 222-24
- Code pénal, article 222-44
- Code pénal, article 222-45
- Code pénal, article 222-47
- Code pénal, article 222-48
- Code pénal, article 222-48-1
- Code de procédure pénale, article 211
- Code de procédure pénale, article 212
- Code de procédure pénale, article 214
- Code de procédure pénale, article 215
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Viol (numéro d’infraction NATINF 1115)
- Viol commis sur une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1116)
- Viol commis sur un mineur de 15 ans (numéro d’infraction NATINF 1117)
- Viol commis sous la menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1118)
- Viol commis en reunion (numéro d’infraction NATINF 1119)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 septembre 2003.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-86.216
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007607491.
Textes cités
- Code pénal, article 222-23 · sur ce site
- Code pénal, article 222-24 · sur ce site
- Code pénal, article 222-44 · sur ce site
- Code pénal, article 222-45 · sur ce site
- Code pénal, article 222-47 · sur ce site
- Code pénal, article 222-48
- Code pénal, article 222-48-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 211 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 212 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 214 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 215 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me FOUSSARD, et de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Rose-Marie, en qualité de représentante légale de son fils mineur Y... Bastien, partie civile,
6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 27 juin 2002, qui a dit n'y avoir lieu à suivre contre Fabrice Z... du chef de viol aggravé ;
7Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du Code pénal, de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 211, 212, 214, 215, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de Fabrice Z... des chefs de viols sur mineur de quinze ans ;
10"aux motifs qu' "en l'espèce, il convient tout d'abord d'observer que les faits ont été dénoncés par Bastien Y... près de trois ans après l'époque où ils auraient été commis, et surtout à un moment où il avait été surpris ayant des gestes de nature sexuelle avec son jeune cousin Teddy A..., âgé de 7 ans, et que sa mère Rose-Marie X..., alors que Bastien pouvait se sentir en faute, l'a fortement invité, pour se déculpabiliser, à dire, que quelqu'un avait déjà effectué sur lui les mêmes gestes ; que cette explication est d'ailleurs celle reprise dans la famille pour "innocenter" Bastien, puisque Teddy A... a ensuite déclaré que les actes commis sur lui par Bastien Y... n'étaient pas de sa faute mais de celle de Fabrice Z... qui lui a fait du mal ; que la dénonciation se situe à un moment où les relations entre Fabrice Z... et son ancienne concubine Rose-Marie X... se sont tendues, notamment au sujet de la garde de la jeune B..., enfant commun, Rose-Marie X... dénonçant d'ailleurs Fabrice Z... d'un viol sur une jeune fille mineure, viol inexistant, la jeune fille entendue déclarant avoir été parfaitement consentante aux relations avec Fabrice Z... ; que l'enfant Bastien Y... a toujours déclaré et affirmé qu'il avait subi des attouchements sexuels de la part de Fabrice Z..., lequel l'aurait sodomisé à plusieurs reprises ;
11que des experts ont déclaré que les dires de l'enfant étaient crédibles et que l'encoprésie dont il souffrait pouvait être secondaire à des actes de sodomie ; que, par ailleurs, Fabrice Z... a toujours nié avoir commis les faits qui lui étaient reprochés ; que l'examen médical de l'enfant n'a pas permis de trouver trace de viol mais que cette inexistence de traces ne démontre pas formellement l'inexistence des actes ; que d'autres médecins et psychiatres se prononcent de façon beaucoup plus réservée sur la crédibilité de l'enfant, notamment le Docteur C... relevant, par ailleurs, que dès le mois de mai 1996, Bastien Y... présentait une pathologie névrotique de la personnalité et des difficultés affectives résultant d'un climat familial fluctuant et qu'il présentait des troubles patents ou anomalies susceptibles d'affecter son équilibre psychique que l'on pouvait mettre soit sur le compte de son histoire chaotique, soit sur le compte des violences dont il fait état ; qu'il en était de même quant à la crédibilité de ses déclarations dont il était difficile d'affirmer ou d'infirmer l'authenticité ; que, l'encoprésie présentée par Bastien Y..., relativement fréquente à l'âge de l'enfant, peut être secondaire à la sodomisation, mais elle peut également survenir en dehors de toute agression sexuelle, et que l'expert n'a pu affirmer que l'encoprésie présentée était, avec certitude, la conséquence directe des agressions sexuelles qu'aurait subies l'enfant ; que dès lors que les seules déclarations, certes constantes de l'enfant, mises en relation avec les expertises, parfois contradictoires entre elles et en rapport avec les événements ayant entraîné la dénonciation, opposées aux dénégations formelles et constantes également de la personne mise en examen, quelle que soit par ailleurs sa personnalité, ne constituent pas des charges suffisantes permettant le renvoi devant la cour d'assises ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance déférée doit être réformée et qu'il échet de prononcer non-lieu à l'égard de Fabrice Z..." (arrêt attaqué, p. 15 2, 3, 4, antépénultième, avant-dernier et dernier et p. 16, 1, 2, 3, 4 et 5) ;
12"alors que, premièrement, en statuant comme ils l'ont fait sans rechercher si Fabrice Z... n'avait pas, tout au long de l'information, affirmé des faits contredits par les diverses investigations réalisées et si, par suite, il n'existait pas un doute sur la crédibilité des dénégations de ce dernier, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;
13"et alors que, deuxièmement, en ne recherchant pas si les traits de la personnalité de Fabrice Z..., tels que soulignés par les experts ou tels qu'ils ressortaient des différents épisodes atypiques de son récit de vie, ne constituaient pas des éléments permettant de dire que les faits dénoncés étaient compatibles avec son profil psychologique, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
14Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le crime reproché, ni toute autre infraction ;
15Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
16Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
17Par ces motifs,
18DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
21Greffier de chambre : Mme Daudé ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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