Cass. crim., 2 septembre 2015, n° 14-85.191
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 2 septembre 2015, 14-85.191, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 2 septembre 2015
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 14-85.191
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2015: CR03503
Textes cités
- Code pénal, article 121-1
- Code pénal, article 121-4
- Code pénal, article 121-7
- Code pénal, article 311-1
- Code pénal, article 313-3
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code pénal, article 132-19
- Code pénal, article 132-24
- Ancien code pénal, article 515
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Charles X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 19 juin 2014, qui, pour vols aggravés, escroqueries et tentatives, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement et a ordonné une mesure de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1,121-4, 121-7, 311-1 et 313-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision sur la culpabilité de M. X... ; "aux motifs propres que les faits ont été exactement et complètement rapportés par les premiers juges ; qu'en conséquence, la cour s'y réfère expressément ; que les délits visés à la prévention sont caractérisés dans tous leurs éléments, outre les aveux de M. X..., par les éléments de l'enquête, et particulièrement l'exploitation des vidéos surveillances des magasins ; que la cour, en conséquence, confirmera la décision déférée sur la déclaration de culpabilité ; "aux motifs adoptés que les services d'enquêtes spécialisés opéraient des rapprochements entre plusieurs dossiers en raison du mode opératoire caractérisé par le vol, par deux personnes, deux hommes ou un homme et une femme, de carte bancaire de personnes âgées, dans les parties communes de leurs immeubles, suivi d'utilisation de la carte bancaire, le code ayant été obtenu soit avant le vol en surveillant la victime, soit après le vol, par téléphone, en se faisant passer pour le centre d'opposition des cartes bancaires ; que les rapprochements étaient également justifiés par le signalement des victimes et les vidéos surveillances ; que c'est ainsi que les enquêteurs, notamment grâce aux bandes vidéos, remontaient jusqu'à MM. Y... et X..., son cousin, et Mme Z..., sa compagne ; qu'à l'audience les trois prévenus ont reconnu l'intégralité des faits qui leur étaient reprochés ; qu'ils sont cependant restés extrêmement vagues sur les responsabilités de chacun et la répartition des rôles ; qu'ils ont également refusé de donner une quelconque précision sur la quatrième personne apparaissant à l'occasion d'un des vols ; "1°) alors que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; que l'arrêt, qui ne contient aucun motif de fait de nature à caractériser la participation effective de M. X... à chacune des infractions dont il a été reconnu coupable, n'est pas légalement justifié ; "2°) alors qu'en confirmant la décision déférée sur la culpabilité du prévenu aux termes de laquelle les prévenus sont cependant restés extrêmement vagues sur les responsabilités de chacun et la répartition des rôles, la cour d'appel n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la participation aux infractions de M. X..., pouvant être le fait d'un complice ou d'un coauteur, ni légalement justifié sa décision ; "3°) alors que l'affirmation que le prévenu a fait des aveux ou celle qu'il a reconnu l'intégralité des faits ne saurait suffire, par son caractère abstrait et général, à caractériser la participation du prévenu à la réalisation des infractions en qualité de coauteur ou de complice ; qu'en retenant la culpabilité du prévenu, sans préciser sa participation effective aux infractions, la cour d'appel a encore privé son arrêt de base légale" ; Attendu que, pour déclarer M. X... coupable des infractions qui lui sont reprochées, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le demandeur et ses coprévenus, agissant de concert selon le même mode opératoire, ont, à plusieurs reprises, repéré une personne âgée, identifié le code confidentiel de la carte bancaire que celle-ci utilisait pour effectuer des paiements, puis l'ont suivie jusqu'à son domicile pour lui dérober cette carte, avec laquelle ils ont procédé immédiatement à des retraits ou à des achats, la cour d'appel, qui a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments les délits de vols aggravés, escroqueries et tentatives auxquels M. X... a participé, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation du principe d'individualisation des peines, des articles 132-19, alinéa 2, et 132-24, alinéa 3, et 515 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé la décision du 28 juin 2013 sur la peine et a porté la peine prononcée contre M. X... à trois ans d'emprisonnement ; "aux motifs que les faits ont été exactement et complètement rapportés par les premiers juges ; qu'en conséquence, la cour s'y réfère expressément ; que les délits visés sont caractérisés dans tous leurs éléments, outre les aveux de M. X..., par les éléments de l'enquête, et particulièrement l'exploitation de vidéos surveillances des magasins ; que la cour, en conséquence, confirmera la décision déférée sur la déclaration de culpabilité ; que l'examen de l'ensemble des faits a mis en évidence un même mode opératoire, consistant pour M. X... agissant avec M. Y..., tous deux parfois également accompagnés de la compagne de ce dernier, à repérer, dans les commerces, des personnes âgées effectuant des achats au moyen d'une carte bancaire afin de capter leur code confidentiel, à les suivre jusqu'à leur domicile, pour s'emparer, dans le hall de leur immeuble ou dans leur ascenseur, après des manoeuvres de diversion, de la carte utilisée, à utiliser immédiatement ladite carte pour effectuer des retraits ou des achats ; que ces faits, manifestement prémédités, ont été commis, de concert, selon un scénario parfaitement élaboré au préjudice de victimes très âgées longuement suivies pour certaines d'entre elles ; qu'à cet égard, les faits commis au préjudice de M. A... apparaissent particulièrement révélateurs de la détermination de leurs auteurs, celui-ci âgé de 90 ans, s'étant fait dérober sa carte dans le hall de son immeuble situé dans le 16e arrondissement de Paris après avoir été suivi, en voiture, depuis Neuilly-sur-Seine où il avait effectué des achats ; que les premiers juges n'ont pas suffisamment pris en compte la gravité et les circonstances de ces faits commis par M. X..., de concert avec les autres mis en cause, au préjudice de huit victimes différentes sur une période de deux mois ; que la cour observe, en outre, que le casier judiciaire de M. X... porte sept mentions depuis 2005, dont quatre condamnations pour des faits de vol et que celui-ci n'a, depuis son interpellation dans le cadre de cette affaire en décembre 2011, apporté aucun gage sérieux de réinsertion, ayant au contraire, fait l'objet de nouvelles interpellations et se trouvant actuellement sous mandat de dépôt pour des faits similaires depuis le 22 novembre 2013 ; que la cour prononcera, toute autre peine étant manifestement inadéquate au regard de ces éléments, une peine d'emprisonnement ferme de trois ans ; "1°) alors que le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme en matière correctionnelle impose que ce choix soit spécialement motivé par la juridiction et qu'il n'intervienne qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en condamnant M. X... à une peine de trois ans d'emprisonnement ferme, sans dire en quoi sa personnalité justifiait une telle sanction ni en quoi toute autre sanction était manifestement inadéquate, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ; "2°) alors que, si la cour peut, sur l'appel du ministère public, notamment infirmer le jugement sur la peine dans un sens moins favorable au prévenu, cette possibilité commande que soit démontrée la nécessité d'une telle infirmation ; qu'en infirmant le jugement en ce qu'il condamnait M. X... à une peine d'emprisonnement délictuel de dix-huit mois, en portant sa peine à trois ans d'emprisonnement ferme, soit le double de la peine prononcée par les premiers juges, en se bornant à faire état de ce que ces derniers n'avaient pas suffisamment pris en compte la gravité et les circonstances des faits commis, la cour d'appel a encore violé le principe et les textes susvisés ; "3°) alors que la cour d'appel ne peut aggraver le sort du prévenu sans relever que l'appel incident du ministère public tend expressément à l'aggravation de la peine ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait condamner M. X..., qui avait indiqué vouloir se désister de son appel, à une peine d'emprisonnement de trois ans d'emprisonnement ferme, en ne relevant pas le sens précis des réquisitions du ministère public sans violer les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal, dans sa rédaction alors en vigueur ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux septembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
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