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Lois et reglements : Cass. crim., 20 décembre 1995, n° 95-84.281

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 décembre 1995, 95-84.281, Inédit

Mots-clés

  • Lois et reglements
  • Application dans le temps
  • Loi pénale de fond
  • Loi plus sévère
  • Non-rétroactivité
  • Délit d'outrage
  • Interdiction des droits visés au 1°, 2° et 3° de l'article 131-26 du code pénal
  • Code pénal, article 131-26
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-84.281
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 20 déc. 1995, n° 95-84.281, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lois et reglements ; Application dans le temps ; Loi pénale de fond ; Loi plus sévère ; Non-rétroactivité ; Délit d'outrage ; Interdiction des droits visés au 1°, 2° et 3° de l'article 131-26 du code pénal

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 4 juillet 1995, mais seulement en ce qu'il a condamné Pierre X... à l'interdiction des droits visés aux 1 , 2 et 3 de l'article 131-26 du Code pénal pour une durée de 1 an ;

Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;

DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 décembre 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-84.281

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007556229.

Titrage officiel

LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus sévère - Non-rétroactivité - Délit d'outrage - Interdiction des droits visés au 1°, 2° et 3° de l'article 131-26 du code pénal.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 4 juillet 1995 qui, pour outrages à magistrat et à officier ministériel, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement, a prononcé l'interdiction, pour une durée d' 1 an, des droits visés aux 1 , 2 et 3 de l'article 131-26 du Code pénal et a statué sur l'action civile ;

6Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 33 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, manque de base légale ;

8Attendu que le prévenu, poursuivi pour outrages à magistrat et à officier ministériel sur le fondement des articles 222 et 224 anciens du Code pénal - devenus les articles 433-5 et 433-22 nouveaux du même Code -, ne saurait invoquer l'excuse provocation prévue à l'article 33 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881, relatif au délit d'injures publiques ;

9D'où il suit que le moyen, qui fait grief aux juges du fond de n'avoir pas retenu cette excuse, n'est pas fondé ;

10Mais sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation de l'article 112-1 alinéa 2 du Code pénal ;

11Vu ledit article ;

12Attendu que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle l'infraction a été commise ;

13Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a condamné Pierre X..., notamment, à l'interdiction, pour une durée de 1 an, des droits visés aux 1 , 2 et 3 de l'article 131-26 du Code pénal, pour des faits d'outrages à magistrat et à officier ministériel commis le 13 octobre 1993 ;

14Mais attendu qu'en prononçant cette peine complémentaire, prévue par l'article 433-22 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, alors que, lors de la commission des faits, les juridictions répressives n'avaient pas le pouvoir de la prononcer pour les délits d'outrage, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susrappelés ;

15Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;

16Par ces motifs,

17CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 4 juillet 1995, mais seulement en ce qu'il a condamné Pierre X... à l'interdiction des droits visés aux 1 , 2 et 3 de l'article 131-26 du Code pénal pour une durée de 1 an ;

18Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;

19DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;

20ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé.

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM.

23Blin, Carlioz, Aldebert, Grapinet, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-84.281
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 20 déc. 1995, n° 95-84.281, inédit

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