Cass. crim., 20 février 2019, n° 18-80.889
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 février 2019, 18-80.889, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 18-80.889
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2019: CR00197 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 févr. 2019, n° 18-80.889, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Terrorisme : vol avec violence commis en bande organisee (numéro d’infraction NATINF 5559)
- Terrorisme : vol avec violence ayant entraine une mutilation ou infirmite permanente (numéro d’infraction NATINF 5560)
- Terrorisme : vol avec violence ayant entraine une incapacite totale de travail de plus de 8 jours (numéro d’infraction NATINF 5562)
- Terrorisme : vol avec violence ayant entraine la mort (numéro d’infraction NATINF 5563)
- Vol (numéro d’infraction NATINF 7151)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 février 2019.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 18-80.889
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR00197
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038194431.
Textes cités
- Code pénal, article 132-19 · sur ce site
- Code pénal, article 311-1 · sur ce site
- Code pénal, article 311-14 · sur ce site
- Code pénal, article 311-4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. M... D...,
4contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 6 mars 2017, qui, pour vol aggravé l'a condamné à six mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
6Greffier de chambre : Mme Hervé ;
7Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 311-4, 311-1, 311-14 et 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. D... coupable de vol avec destruction ou dégradation, l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement ferme et a prononcé sur les intérêts civils ;
11"aux motifs que le 29 septembre 2015, les policiers du commissariat de police d'Abbeville recevaient un renseignement d'une personne souhaitant conserver l'anonymat les informant que M. D... aurait commis, courant novembre 2014, un vol de matériel de plongée dans un véhicule stationné devant son domicile et remisé les objets dérobés dans sa cave ; que la consultation des archives permettait la découverte d'une plainte déposée le 9 novembre 2014 par M. K...-X... G... pour le vol commis dans la nuit du 8 au 9 novembre 2014 dans son véhicule stationné [...] à Abbeville de matériel de plongée et de voile ; que le plaignant précisait avoir été informé par une voisine de ce que son véhicule avait été fracturé par le
12bris des deux vitres arrière, ce que les policiers recevant sa plainte avaient constaté ; qu'en l'absence de traces exploitables sur le véhicule et de résultats de l'enquête de voisinage, la procédure avait été provisoirement close ; que, convoqué le 29 septembre 2015 au commissariat de police d'Abbeville, M. D... était entendu sous le régime de la garde à vue ; qu'il déclarait immédiatement que, dans la nuit du 8 au 9 novembre 2014, il avait constaté la présence d'une fourgonnette stationnée devant son domicile contenant du matériel de plongée ; que vers 23 heures 30, il était sorti seul muni d'un manche à balai au moyen duquel il avait brisé les vitres arrière du véhicule, à l'intérieur duquel il avait dérobé deux planches à voile et du matériel qu'il avait entreposé dans sa cave ; qu'il expliquait son geste par une
13consommation excessive d'alcool ne lui ayant pas permis de résister à la tentation même s'il ne savait que faire de son butin ; qu'une perquisition opérée en sa présence et avec son assentiment dans la cave de son logement permettait la découverte d'une planche à voile, d'un mountain board et de matériels et outillages pour planche à voile, photographiés par les enquêteurs ; que les objets découverts étaient saisis avant d'être restitués le jour même à M. G..., qui constatait que rien ne manquait ; que, régulièrement convoqué par officier de police judiciaire, M. D... n'a pas comparu devant le tribunal correctionnel ; que, régulièrement cité devant la cour, M. D... est représenté par son conseil lors de l'audience du 17 août 2016, l'affaire faisant l'objet d'un renvoi contradictoire sur le fond à l'audience du 9 janvier 2017 ; que M. D... ne se présente pas devant la cour, ni ne se fait représenter, aux fins de soutenir son appel, ni ne fait connaître les motifs de sa carence ; que les faits étant parfaitement constitués par les pièces de la procédure et étant par ailleurs intégralement reconnus par leur auteur, la cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu M. D... dans les liens de la prévention ; que le casier judiciaire du prévenu porte mention de cinq condamnations prononcées entre le 19 octobre 2010 et le 22 février 2016 ; qu'antérieurement aux faits reprochés, il a été condamné pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et pour récidive de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; que postérieurement, il a été condamné pour violence sans incapacité par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, pour menace de mort réitérée et pour exhibition sexuelle ; qu'à l'occasion de l'enquête, il a déclaré vivre en concubinage, être père de trois enfants âgés à l'époque de deux ans et de 15 mois (jumeaux), être sans profession et percevoir des ressources à hauteur de 1 500 euros par mois ; que les nombreux antécédents judiciaires de l'intéressé, témoignant d'une personnalité ancrée dans la délinquance, rendent nécessaire une peine d'emprisonnement, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ; qu'infirmant, dans le sens de l'aggravation, le jugement entrepris sur la peine prononcée, et statuant à nouveau, la cour condamne M. D... à la peine de six mois d'emprisonnement ; que l'absence de l'intéressé ne permet pas à la cour, faute de disposer d'éléments actualisés sur sa situation familiale et socioprofessionnelle, d'envisager en l'état l'aménagement de la peine d'emprisonnement prononcée ; que, de même, la cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris s'agissant des dispositions civiles, le premier juge ayant parfaitement appliqué le droit au cas de l'espèce ;
14"alors que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de motiver sa décision d'infliger une peine d'emprisonnement sans sursis ni aménagement au regard de la gravité de l'infraction, peu important que le prévenu ne fût ni présent ni représenté" ;
15Attendu que, pour condamner M. D... à la peine de six mois d'emprisonnement, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé sa situation familiale et ses antécédents judiciaires qui témoignent d'une personnalité ancrée dans la délinquance rendant toute autre sanction manifestement inadéquate, énonce que l'absence de l'intéressé devant la cour ne permet pas, faute de disposer d'éléments actualisés sur sa situation familiale et socioprofessionnelle, d'envisager en l'état l'aménagement de la peine d'emprisonnement prononcée ;
16Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la gravité des faits se déduit de l'exposé des infractions figurant dans les motifs de l'arrêt, la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions de l' article 132-19 du code pénal ;
17D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE le pourvoi ;
20Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt février deux mille dix-neuf ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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