(sur le second moyen) DENONCIATION TEMERAIRE OU ABUSIVE : Cass. crim., 20 juin 1996, n° 95-82.469
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 juin 1996, 95-82.469, Inédit
Mots-clés
- (sur le second moyen) DENONCIATION TEMERAIRE OU ABUSIVE
- Action en dommages-intérêts (article 91 du code de procédure pénale)
- Qualité de la plaignante
- Personne morale
- Recevabilité (oui)
- Code de procédure pénale, article 91
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-82.469
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 juin 1996, n° 95-82.469, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le second moyen) DENONCIATION TEMERAIRE OU ABUSIVE ; Action en dommages-intérêts (article 91 du code de procédure pénale) ; Qualité de la plaignante ; Personne morale ; Recevabilité (oui)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Blessures involontaires par personne morale suivies d'une incapacite superieure a 3 mois (numéro d’infraction NATINF 20858)
- Homicide involontaire par personne morale (numéro d’infraction NATINF 20859)
- Abus de confiance par personne morale (numéro d’infraction NATINF 21149)
- Faux par personne morale: alteration frauduleuse de la verite dans un ecrit (numéro d’infraction NATINF 21173)
- Blessures involontaires par personne morale avec incapacite n'excedant pas 3 mois (numéro d’infraction NATINF 21264)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 juin 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-82.469
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007574087.
Titrage officiel
(sur le second moyen) DENONCIATION TEMERAIRE OU ABUSIVE - Action en dommages-intérêts (article 91 du code de procédure pénale) - Qualité de la plaignante - Personne morale - Recevabilité (oui).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 91 · sur ce site
- Code pénal, article 121-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 460 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 513 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LA SCI RESIDENCE IMPERATRICE EUGENIE,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 28 mars 1995, qui l'a condamnée à des dommages-intérêts pour dénonciation téméraire ou abusive et a ordonné une expertise;
7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460 et 513 du Code de procédure pénale;
9"en ce qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Me Monnet, avocat de la SCI prévenue, a été entendu en sa plaidoirie, Me Fellonneau, avocat de la partie civile, a été également entendu en sa plaidoirie, puis le substitut général qui s'en est rapporté, puis Me Monnet qui a eu la parole en dernier, cependant qu'en l'état des dispositions combinées du dernier alinéa de l'article 513 et de l'article 460 du Code de procédure pénale, la partie civile devait être entendue en ses demandes avant le prévenu; qu'il s'agit là d'une disposition substantielle et qu'en ne la respectant pas, la Cour expose son arrêt à la censure de la chambre criminelle";
10Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que l'avocat de la SCI Résidence Impératrice Eugénie, appelante, a été entendu en sa plaidoirie avant celui de la partie demanderesse et avant le ministère public;
11Qu'en cet état, la cour d'appel n'a fait que se conformer aux prescriptions de l'article 513, alinéa 3, du Code de procédure pénale, en sa rédaction issue de la loi du 8 février 1995;
12D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 91 et 593 du Code de procédure pénale et violation de l'article 121-2 du Code pénal;
14"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la SCI Résidence Impératrice Eugénie;
15"aux motifs propres et adoptés que, le 30 mai 1991, ladite SCI a déposé plainte entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal de Tarbes contre Jean-Marie Z..., Jean-Claude Y... et Beguere pour escroquerie, aux motifs de collusion frauduleuse et de fausses factures; qu'une ordonnance de non-lieu est intervenue et que l'article 91 du Code de procédure pénale permet à la personne visée dans la plainte de demander des dommages et intérêts "au plaignant", cette action en dommages et intérêts ayant la particularité d'être portée par voie de citation devant le tribunal correctionnel; que la loi ne distingue pas selon que le plaignant est une personne physique ou une personne morale; qu'en outre, il n'y a aucun obstacle à une action en dommages et intérêts, à caractère civil, dirigée contre une personne morale; qu'enfin, toute autre solution rendrait inapplicable l'article 91 du Code de procédure pénale lorsque le plaignant est une personne morale et obligerait la victime à choisir la voie civile; que, dès lors, c'est en application du droit que les premiers juges ont écarté l'exception d'irrecevabilité, étant observé que tous les arguments concernant la responsabilité pénale des personnes morales développés par la SCI ne concernent pas le problème de droit litigieux;
16"et aux motifs des premiers juges que la SCI Impératrice Eugénie propose une fausse interprétation du texte de l'article 91 du Code de procédure pénale lorsqu'elle prétend que l'action ne serait pas recevable, alors qu'il est constant qu'une personne morale, habilitée à se constituer partie civile, peut voir sa responsabilité engagée à ce titre devant la juridiction pénale, conformément aux prévisions dudit article;
17"alors qu'une personne morale qui, au moment des faits reprochés, ne pouvait être l'objet d'une quelconque inculpation, ne pouvait être directement attraite devant la juridiction correctionnelle sur le fondement des dispositions de l'article 91 du Code de procédure pénale; qu'en décidant le contraire sur le fondement de motifs inopérants, la Cour viole ledit texte, ensemble l'article 121-2 du Code pénal";
18Attendu que, pour écarter l'exception d'irrecevabilité, soulevée par la SCI Résidence Impératrice Eugénie, de l'action en réparation dirigée à son encontre sur le fondement de l'article 91, alinéas 2 et suivants, du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce que la loi ne distingue pas selon que le plaignant est une personne physique ou morale et qu'il n'existe aucun obstacle à ce qu'une action en dommages-intérêts, à caractère civil, soit dirigée contre une personne morale;
19Qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article précité et a donné une base légale à sa décision;
20D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
22REJETTE le pourvoi ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
24Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Challe, Mistral conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance, M. Desportes conseillers référendaires;
25Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
26Greffier de chambre : Mme Ely ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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