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Cass. crim., 20 juin 2012, n° 11-87.312

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 juin 2012, 11-87.312, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
20 juin 2012
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
11-87.312

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-François X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 9e chambre, en date du 19 septembre 2011, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27 du code pénal, 381 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'agression sexuelle sur la personne de Mlle Z... Y... et l'a condamné à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont un an assorti du sursis avec mise à l'épreuve durant deux ans, avec diverses obligations particulières et l'a condamné à verser à la victime une somme de 4 000 euros à titre de dommages et à Mme Z..., sa mère, une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;

" aux motifs propres que : s'il est constant que la jeune Sharleyne Z... Y... présente des difficultés qui ont été relevées par l'expert (retard du développement psycho intellectuel avec immaturité certaine, que l'on perçoit notamment dans le discours), cette jeune fille a présente, dès son retour de son séjour chez son amie Mlle Julie X..., des troubles qui ont été notés par Mme Z... ; que Mlle Z... Y... a, dans un premier temps, fait une relation très elliptique disant qu'elle avait promis à M. X... de ne pas répéter ce qui s'était passé sous peine de ne plus revoir son amie Julie ; que ce n'est que sur la promesse de sa mère de ne pas révéler ses confidences que l'adolescente a précisé ce qu'elle disait avoir subi ; que l'attitude du prévenu telle que révélée par Mlle Z... Y... est tout à fait compatible avec ce que relate sa propre fille ; que M. X... disant à Julie qu'Il ne s'était rien passé, que Mlle Z... Y... avait menti avant de s'entretenir en tête à tête avec cette dernière ; que M. X... n'a d'ailleurs pas contesté ce tête à tête au cours duquel il aurait reconnu des faits anodins, que tout en contestant avoir demandé à Mlle Z... Y... de ne pas répéter ce qui s'était passé, il a admis l'avoir menacée de ne plus voir Julie, si elle mentait ; que, par ailleurs si les deux correspondances des 30 décembre 2008 et 19 janvier 2009 de M. X... peuvent certes s'analyser comme des lettres d'excuses, elles témoignent également de son souhait de ne pas divulguer les gestes qui lui sont reprochés, évoquant tout à la fois une mauvaise interprétation par l'adolescente, son souhait de contribuer à ce qu'elle retrouve la sérénité mais également de façon quelque peu manipulatrice la crainte que Mlle Z... Y... ne souffre encore " d'une situation qui tournerait en polémique ; que le mal pourrait être terrible non seulement pour elle mais aussi pour votre famille comme pour la mienne ", qu'enfin la dernière lettre de M. X... répond à l'inquiétude de Mlle Z... Y... puisque le prévenu souhaite qu'elle puisse revoir son amie, ma fille Julie : qu'enfin Mlle Z... Y... a témoigné des appels téléphoniques multiples du prévenu à sa mère, menaçant de mettre fin à la relation amicale entre les deux jeunes filles si Mme Z... déposait plainte, alors que Mme Z... a attesté d'appels hebdomadaires du prévenu tentant de la convaincre qu'un dépôt de plainte serait néfaste à sa fille : qu'il apparaît, dès lors, manifeste que M. X... a oeuvré sous des prétextes divers (perte de l'amitié de Julie, effets néfastes allégués d'une procédure pour Mlle Z... Y...) pour dissuader la mère de la jeune fille de déposer plainte ; que, s'agissant des gestes dénoncés, il résulte tant des déclarations de la plaignante que des propos rapportés par Mme Z... et de l'audition ultérieure de Julie X... que, de façon constante, Mlle Z... Y... a déclaré, qu'alors qu'elle utilisait l'ordinateur dans une pièce distincte de celle où se trouvaient ses amies Julie et Mathilde, M. X... s'est approché d'elle peu important que ce soit à l'initiative de M. X... ou après qu'elle lui ait demandé de l'aider et s'est livré à des attouchements sous les vêtements lui caressant les seins puis le sexe jusqu'à être arrêté par l'obstacle d'un tampon périodique avant de l'embrasser sur la bouche ; qu'elle s'est dégagée pour se rendre dans le chambre de son amie Julie à qui elle a relaté ce dont elle avait été l'objet ; que Mme Z... a témoigné que Mlle Z... Y... s'était, selon ses dires, lavée la bouche car elle était dégouttée ; que Julie X... a témoigné, pour sa part, du malaise de son amie qui était très gênée au retour de la pièce où elle avait rencontré le prévenu, et après lui avoir raconté les faits, ne voulait plus se trouver avec ce dernier ; que la précision apportée par Julie, qui, pour rassurer son amie, a fermé à clefs la porte de la chambre, accrédite la crainte de la plaignante : que l'explication selon laquelle le trouble de Sharleyne proviendrait de ses difficultés personnelles et non des agissements de M. X... ne résiste pas à l'analyse : la jeune fille a de façon constante dénoncé des gestes à connotation sexuelle marquée (seins, sexe, baiser sur la bouche), que M. X... n'explique pas comment un geste paternel sur une jeune fille en pyjama pourrait se transformer en caresses sur la peau au niveau des seins ou du sexe ; qu'enfin, c'est bien le comportement du prévenu qui, selon l'expert, est à l'origine du trouble de Mlle Z... Y... puisqu'il est noté la corrélation entre les attouchements, le malaise intérieur avec remémorations et cauchemars ; que, dès lors, la conjonction de déclarations circonstanciées de la plaignante sur la matérialité des faits, le lieu et le conteste de leur commission, la relation identique faite par Mme Z..., les précisions apportées par Julie X..., l'aveu a minima d'un geste machinal de caresses sur le ventre par le prévenu, déterminent la conviction de la cour quant à la culpabilité de M. X... du chef d'agression sexuelle sur la personne de Mlle Z... Y... ;

" et aux motifs a les supposés adoptés des premiers juges que : M. X... conteste avoir commis des agressions sexuelles sur la personne de Mlle Z... Y..., née le 17 février 1993, alors que cette dernière, amie de sa fille Julie se trouvait à son domicile le 23 et 24 décembre 2008, que, néanmoins, il évoque des gestes à l'égard de cette jeune fille de 15 ans et demi (niais dont la maturité selon sa mère est celle d'un enfant de 10 ans) n'ayant aucune connotation sexuelle mais au contraire paternelle (baiser sur le nez, caresses au niveau du nombril, main passée sous la ceinture du pyjama mais sans atteindre le sexe), que Mlle Z... Y... a quant à elle, dans des déclarations précises, circonstanciées et constantes, devant les services de gendarmerie, en confrontation avec le prévenu et devant l'expert psychiatre, dénoncé des actes (baisers sur la bouche, caresse sur les seins, main ou doigts sur le sexe) dont le caractère sexuel est sans équivoque ; que, par ailleurs, des éléments objectifs du dossier viennent étayer la crédibilité de ses propos ; qu'ainsi elle a immédiatement dénoncé les faits à son amis Julie et le lendemain à sa mère ; que l'une et l'autre ont indiqué avoir constaté un changement dans le comportement de Mlle Z... Y... à la suite des faits ; qu'en outre, l'expert psychiatre qui a examiné la victime a relevé, certes, un retard dans son développement psycho intellectuel la rendant très infantile, sans pour autant que des troubles soient de nature à mettre en doute ses propos ; qu'en outre était présent un état de stress post-traumatique caractérisé ; qu'enfin, le comportement adopté par M. X..., après la révélation des faits, est de nature à conforter sa parfaite connaissance de la gravité des gestes qu'il avait commis ; que ses interventions répétées tant auprès de Mlle Z... Y... dont il connaissait la fragilité psychologique qu'auprès de sa mère pour éviter son dépôt de plainte sont la démonstration des pressions qu'il a voulu exercer pour " étouffer " ces moments d'égarement ; que, par ailleurs, les déclarations de Mme X..., séparée de son mari depuis 2005 ne peuvent que renforcer les éléments de preuve recueillis à son encontre ; que, dans ces conditions, il est évident que les attouchements commis par M. X... sur Mlle Z... Y... avec surprise caractérisés par le fait qu'il s'est trouvé derrière elle alors qu'elle regardait l'ordinateur, lui entourant Ia taille et lui prodiguant les caresses qu'elle a dénoncés sont établis ;

1°) " alors que, constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; que M. X... soutenait que les déclarations de Mlle Z... Y... aux enquêteurs étaient contradictoires concernant l'heure et le jour des faits, sa position devant l'ordinateur, les vêtements qu'elle portait ainsi que sur les conséquences des faits sur sa personne ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer M. X... coupable d'agression sexuelle, que Mlle Z... Y... avait fait des déclarations circonstanciées sur la matérialité des faits, dénonçant de façon constante des gestes à connotation sexuelle marquée, sans répondre aux conclusions de M. X... sur la présence de contradictions dans les déclarations de Mlle Z... Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

2°) " alors que M. X... faisait également valoir que ce n'était pas Mlle Z... Y... qui la première avait énuméré les parties du corps objets de l'atteinte sexuelle, mais c'est en réponse à un questionnement précis de Julie X... que ces différentes parties avaient été évoquées, ce qui était déterminant pour apprécier la véracité de ses propos ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer M. X... coupable d'agression sexuelle, que Mlle Z... Y... avait fait des déclarations circonstanciées sur la matérialité des faits, dénonçant de façon constante des gestes à connotation sexuelle marquée, sans répondre aux conclusions de M. X... sur ce point, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que les éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le principe constitutionnel de personnalisation des peines ensemble, les articles 132-19, 132-24, alinéa 3, 132-25 et suivants, dans leur rédaction issue de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, en vigueur, 222-22, 222-27 du code pénal, 465, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'agression sexuelle sur la personne de Mlle Z... Y... et l'a condamné à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont un an assorti du sursis avec mise à l'épreuve durant deux ans, avec diverses obligations particulières et l'a condamné à verser à la victime une somme de 4 000 euros à titre de dommages et à Mme Z..., sa mère, une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;

" aux motifs que l'attitude de M. X..., qui, au delà des faits dont il a été reconnu coupable, a tenté par des attitudes manipulatoires de dissuader Mlle Z... Y... de parler, sa mère de déposer plainte, arguant du souci de l'équilibre de la jeune fille, témoigne bien qu'il n'ail aucun antécédent judiciaire d'une personnalité dans laquelle se manifestent des aménagements pervers par son mode de relation à la loi, à l'interdit et par une tendance de dominance et d'emprise sur le plan relationnel que l'intéressé n'ignorait pas la fragilité de Mlle Z... Y... pour la connaître depuis plusieurs années comme amie de sa fille que la gravité des faits commis doit également s'apprécier en fonction de ce paramètre que, dès lors, tant la nature des actes commis qui ont porté une atteinte grave à l'intégrité de la jeune fille de 15 ans, par ailleurs, souffrant de handicap, que la personnalité du prévenu justifient que soit prononcée une peine mixte de dix huit mois d'emprisonnement dont un an assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans, celte peine étant nécessaire et toute autre sanction étant manifestement inadéquate ; que la cour ne dispose pas, par ailleurs, d'éléments suffisants pour procéder ab initio à l'aménagement de la peine d'emprisonnement prononcée, en l'état d'élément parcellaires sur la profession et la situation du prévenu ;

1) " alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si tout autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en l'espèce. ne répond pas aux exigences de la motivation spéciale imposée par l'article 132-24, alinéa 3, la cour d'appel qui, pour condamner M. X... à une peine d'emprisonnement ferme, se borne à reprendre de manière abstraite et générale les critères légaux de personnalité du prévenu, de nature des actes commis, de peine nécessaire et d'inadéquation de toute autre sanction sans avoir au préalable caractérisé ni en quoi la personnalité du prévenu rendait cette peine nécessaire ni en quoi toute autre sanction était manifestement inadéquate, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt ;

2°) " alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations prononcées en récidive légale, en application de l'article 132-19-1 du même code, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du prévenu le permettent, et, sauf impossibilité matérielle, faire l'objet des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ; que, pour condamner M. X... à une peine d'emprisonnement ferme la cour d'appel qui s'est bornée à affirmer de manière générale et abstraite que la personnalité du prévenu et la gravité des faits commis justifiaient que soit prononcée une peine mixte de dix-huit mois d'emprisonnement dont un an assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans et qu'en l'absence d'éléments suffisants sur la profession et la situation du prévenu, il n'y avait pas lieu de procéder à l'aménagement de la peine d'emprisonnement, la cour d'appel, qui n'a prononcé aucune mesure d'aménagement, sans avoir pourtant caractérisé en quoi la personnalité, la situation de M. X... ou une impossibilité matérielle excluait cette possibilité, n'a pas légalement justifié son arrêt " ;

Attendu que, pour prononcer une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis et dire qu'elle ne pouvait, en l'état, faire l'objet d'un aménagement, la cour d'appel s'est déterminé par les motifs repris au moyen qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du code de procédure pénale et 1382 du code civil, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'agression sexuelle sur la personne de Mlle Z... Y... et l'a condamné à payer à Mme Z..., sa mère, une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;

" aux motifs que les agissements du prévenu ont provoqué tant pour Mlle Z... Y... aujourd'hui majeure, que pour sa mère, un préjudice certain caractérisé par des réminiscences et perturbations de la vie quotidienne, que l'évaluation faite par le premier juge de ces préjudices apparaît pertinente et sera confirmée ;

" alors que l'action civile devant les juridictions répressives n'appartient qu'à celui qui a subi un préjudice directement causé par l'infraction ; qu'en affirmant que les agissements du prévenu avaient

provoqué tant pour Mlle Z... Y... que pour Mme Z..., sa mère, un préjudice certain, quand le préjudice de la mère de la victime ne présentait qu'un caractère indirect, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Attendu que, pour allouer des dommages-intérêts à Mme X..., mère de Sharleyne Z... Y..., la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de cette motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, dès lors que les proches de la victime d'une infraction sont recevables à rapporter la preuve d'un préjudice dont ils ont personnellement souffert et qui découle directement des faits, objet de la poursuite, les juges ont justifié leur décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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