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Cass. crim., 20 mai 2009, n° 08-87.280

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 mai 2009, 08-87.280, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
20 mai 2009
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
08-87.280

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Freddy,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 10 septembre 2008, qui, pour escroquerie, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 12 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 434-15 du code pénal et 388, 459, alinéa 3, 512, 551, 591 et 593 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et excès de pouvoir, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions, violation des droits de la défense et de l'égalité des armes ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Freddy X... coupable des faits d'escroquerie qui lui sont reprochés, l'a en conséquence condamné en répression aux peines d'un an d'emprisonnement avec sursis et de 12 000 euros d'amende et s'est prononcé sur les intérêts civils ;

" aux motifs qu'entendu à plusieurs reprises par les services de police, Freddy X... ne saurait soutenir ne pas avoir été en mesure de se défendre utilement, faute de connaître les charges réunies à son encontre par les enquêteurs ; d'une part, n'ayant pas soulevé devant le premier juge la nullité de la citation et de la procédure diligentée à son encontre, il ne peut reprendre en cause d'appel les mêmes arguments sans contrevenir aux dispositions de l'article 385 du code de procédure pénale, obligeant à présenter les exceptions de nullité avant toute défense au fond ; que par ailleurs, le prévenu n'ignorait pas ce qui lui était reproché, ainsi que tend à le démontrer le fait qu'il avait pris l'habitude de contacter avant chaque interrogatoire ses patients pour les avertir des investigations en cours et leur suggérer les réponses à donner aux policiers ; que ce comportement, que Freddy X...s'est efforcé de justifier par la préoccupation, qu'il disait être la sienne, de rassurer ses patients, tend bien à caractériser une subornation de témoins, laquelle implique pour le moins que le prévenu était au courant des investigations en cours ainsi que leur objet ; que de même, il ne peut être utilement argué, en cause d'appel, de la nullité de la citation, faute de l'avoir fait devant le premier juge, étant au surplus observé que la citation explicite les manoeuvres frauduleuses incriminées et précise la durée des agissements poursuivis ;

" alors, d'une part, que les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; que, pour déclarer Freddy X... coupable d'escroquerie, la cour d'appel a notamment relevé qu'il aurait commis des actes constitutifs d'une subornation de témoins ; qu'en retenant à la charge du prévenu des faits qui n'étaient pas visés dans la prévention et à propos desquels il ne résulte pas de l'arrêt que l'intéressé ait accepté d'être jugé, la cour d'appel, qui a excédé la limite de sa saisine, a violé les textes et principes visés ci-dessus ;

" alors, d'autre part, que Freddy X... faisait expressément valoir dans ses conclusions d'appel qu'il devait être renvoyé des fins de la poursuite dans la mesure où l'imprécision de la citation en justice qui lui a été délivrée le 28 août 2007 avait porté une grave atteinte aux principes des droits de la défense et du droit à un procès équitable ainsi qu'à celui de l'égalité des armes (conclusions, p. 6 et 7) ; qu'il était, en outre, expressément précisé que « Freddy X... ne sollicite pas la nullité de la citation, argument irrecevable, puisque non présenté par le premier conseil du prévenu en première instance » (conclusions récapitulatives de relaxe, p. 7 § 5) ; qu'en décidant qu'« il ne peut être utilement argué, en cause d'appel, de la nullité de la citation, faute de l'avoir fait devant le premier juge », la cour d'appel n'a pas répondu au moyen péremptoire dont elle était saisie tiré de la violation des droits de la défense à raison non de la nullité mais de l'imprécision de la saisine, et a ainsi méconnu les textes visés ci-dessus ;

" alors, enfin, que toute personne a le droit d'être informée d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle ; que l'acte de poursuite délivré à Freddy X... le 28 août 2007 se bornait à faire état d'une période de temps, s'étendant sur trois années, au cours de laquelle celui-ci aurait commis des actes constitutifs d'escroquerie, sans indiquer précisément les éléments factuels sur lesquels était fondée la prévention ; qu'il en résulte que le prévenu ne pouvait être informé de manière détaillée de la cause des poursuites engagées à son encontre, n'exerce de façon effective et efficace les droits de sa défense ; qu'en entrant en voie de condamnation, la cour d'appel a méconnu les dispositions et principes susvisés " ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu selon laquelle l'imprécision de la citation aurait porté atteinte aux droits de la défense, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la citation, qui comportait la description détaillée des faits poursuivis et la référence aux principaux textes de loi qui les répriment, a mis le prévenu en mesure de préparer sa défense, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, en sa première branche, la cour d'appel n'ayant pas retenu à la charge du prévenu des faits de subornation de témoins, ne peut être accueilli ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal et 591 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Freddy X... coupable des faits d'escroquerie qui lui sont reprochés, l'a en conséquence condamné en répression aux peines d'un an d'emprisonnement avec sursis et de 12 000 euros d'amende et s'est prononcé sur les intérêts civils ;

" aux motifs qu'en adressant à la caisse primaire d'assurance maladie des feuilles de soins correspondant à des actes fictifs, en tout ou partie, et comportant la signature des patients, afin d'en corroborer les termes et en se prévalant dès lors d'un crédit imaginaire, Freddy X... a bien, par ces manoeuvres frauduleuses, trompé l'organisme social et l'a déterminé à lui remettre des fonds dans les conditions prévues par l'article 313-1 du code pénal ; que la fréquence et le nombre des actes faussement facturés conduisent à écarter l'hypothèse d'une erreur ou d'une négligence, ou encore d'une maladresse, exclusive d'une intention frauduleuse ; qu'au contraire, les fausses facturations étaient accompagnées de mesures propres à dissiper les doutes ou réticences des patients : ainsi, Freddy X... se faisait-il remettre la carte vitale du patient pour attester plus facilement les actes, objet des remboursements, aux lieu et place de celui-ci (cf. Chrystophe C... ou Jeanne-Marie Y...), ou encore il avançait auprès des patients des prétextes médicaux fallacieux pour limiter le nombre de ses propres interventions (cf. Andy Z...), ou encore, il invitait le patient à effectuer lui-même les soins, après une première démonstration, tout en facturant le nombre de piqûres prescrites (cf. Marylène A...) ; parfois, Freddy X... alléguait des actions de formation permanente, pour substituer aux piqûres la prise de cachets (cf. Farida B...) ; quand les soins avaient été prodigués sans ordonnances, Freddy X... n'hésitait pas à solliciter auprès de quelques médecins la délivrance d'ordonnances a posteriori, de façon à en assurer la prise en charge par l'organisme social ; que loin d'être isolées, ces pratiques étaient fréquentes, certes sans être systématiques, et ont été confirmées par nombre des patients eux-mêmes ; pour certains actes facturés alors que le prévenu n'était pas présent sur Amiens, les enquêteurs ont retrouvé des correspondances de Freddy X... expédiées de l'étranger à ses patients, au temps même des actes facturés par ses soins ;

" alors qu'un mensonge, même produit par écrit, ne peut constituer à lui seul une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 313-1 du code pénal s'il ne s'y joint un élément extérieur de nature à tromper la victime et à la déterminer ainsi à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque ; que, la caisse primaire d'assurance maladie étant tenue à un devoir de contrôle des feuilles de soin qui lui sont transmises, la seule signature par le patient de ce document ne saurait être de nature à tromper sa vigilance et à la déterminer à verser les fonds ; qu'en retenant à l'encontre de Freddy X..., pour le déclarer coupable d'escroquerie au préjudice de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, la circonstance qu'il aurait trompé l'organisme social et l'aurait déterminé à lui remettre des fonds, sans constater par ailleurs un élément extérieur susceptible de donner force et crédit à ce simple mensonge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés " ;

Attendu que Freddy X... est poursuivi du chef d'escroquerie, pour s'être fait rembourser, en sa qualité d'infirmier, des prestations fictives par la caisse primaire d'assurance maladie en envoyant à cet organisme des demandes de remboursement et des feuilles de soins mentionnant des actes qu'il n'avait pas accomplis ;

Attendu que, pour le déclarer coupable de ce chef, l'arrêt énonce que le prévenu, après avoir mentionné en connaissance de cause des prestations fictives sur les feuilles de soins, les soumettait à ses patients, qui, accordant confiance aux indications portées sur celles-ci, les signaient, authentifiant ainsi la réalité des actes devant être remboursés ; que les juges en déduisent que ces feuilles de soins, dont la teneur était corroborée par un acte extérieur, la signature des patients, ne constituent pas de simples mensonges mais des manoeuvres frauduleuses constitutives d'escroqueries ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments le délit d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que Freddy X... devra verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, partie civile, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

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