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Cass. crim., 20 mars 2012, n° 11-83.638

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 mars 2012, 11-83.638, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
20 mars 2012
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
11-83.638

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Joseph X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 20 avril 2011, qui, pour violences suivies de mutilation ou infirmité permanente, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, trois ans d'interdiction de port d'arme, a ordonné le retrait du permis de chasser, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire du code de procédure pénale, 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 63-1, 63-4, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... du chef de violence suivie de mutilation ou d'infirmité permanente sur le fondement de déclarations recueillies lors de sa garde à vue ;

" aux motifs que la culpabilité : d'une part, M. X... a nié au début de sa garde à vue non seulement les violences qui lui sont attribuées mais encore sa rencontre avec M. Y... le 17 janvier 2009 ; que, cependant, il a reconnu par la suite avoir frappé d'un coup de poing violent au niveau du visage et plus particulièrement sur le côté gauche joue-nez de M. Y... qui est tombé au sol puis lui avoir porté encore deux ou trois coups de poings alors qu'il se trouvait au sol et toujours au niveau du visage ; que, réentendu par les enquêteurs, M. X... a confirmé les violences exercées sur la personne de M. Y... en localisant plus précisément les coups portés alors que celui-ci était au sol : " il recule et trébuche au sol sur le dos. Je lui saute alors dessus et lui porte deux coups de poings au niveau de l'arcade " ; qu'il a relaté, en outre, n'avoir pas vu si le visage de M. Y... était ensanglanté suite aux coups portés sur la personne de celui-ci en ces termes : " je n'ai même pas vu si j'avais pu le marquer ou non " et a contesté avoir utilisé la laisse de ses chiens pour frapper la victime ; que la contestation sur l'utilisation d'un mousqueton par M. X... pour frapper M. Y... est vaine, dès lors que cette circonstance n'entre pas dans les termes de la prévention, qu'un doute subsiste à ce titre en l'absence de tout élément de nature à justifier l'usage d'une boucle métallique fixée à l'une des extrémités de la laisse et que M. Y... a désigné à l'issue des perquisitions opérées aux domiciles respectifs de M. X... et de M. Jean-François Z... la laisse retrouvée au domicile de ce dernier comme étant celle utilisée pour le frapper ; qu'enfin, il n'existe aucune justification du comportement prétendument menaçant de M. Y... invoqué par M. X... pour légitimer les coups reprochés ; que, d'autre part, M. Y... a rejoint, après avoir été frappé, son gendre qui se trouvait vers leur véhicule stationné à l'entrée du secteur de chasse, qui a constaté à 12 heures 20 que celui-ci avait " l'oeil gauche en sang " et qui l'a immédiatement conduit à la gendarmerie pour déposer plainte ; que les gendarmes ont personnellement constaté le 17 janvier 2009 à 12 heures 30 que M. Y... présentait un hématome important, des saignements au niveau de l'oeil gauche et des plaies à l'arrière du crâne et ont orienté celui-ci vers le médecin de garde, soit le docteur A... exerçant à Cargese, qui a mentionné dans son certificat du même jour après examen de la victime " vers 13 h-13 h 30 " notamment, l'existence de plaies sur le cuir chevelu, sur la pommette gauche et au niveau de l'oeil gauche d'un oedèmepalpébral-sang rouge, oeil gauche clos, justifiant une consultation en urgence, d'un ophtalmologiste de garde appelé par le 15 à l'hôpital d'Ajaccio ; que le docteur B..., de l'hôpital d'Ajaccio, a conclu dans son certificat du 20 janvier 2009, notamment à la réalité d'une atteinte oculaire gauche nécessitant une hospitalisation prolongée ; qu'enfin, le certificat du 26 février 2009, établi par le chef de service ophtalmologique de l'hôpital " Hôtel-Dieu " à Paris, mentionne la perte de l'usage de son oeil gauche malgré deux interventions chirurgicales et l'existence de douleurs pouvant l'handicaper dans la vie quotidienne ; qu'il se déduit par la concomitance de l'heure à laquelle M. Y... a été violemment frappé, soit " aux environs de 12 h " et de celle à laquelle les blessures ont été constatées, soit 12h20 par son gendre et à 12 heures 30 par les gendarmes, et de la localisation reconnue d'un coup asséné au niveau de l'arcade sourcilière gauche que celles-ci découlent directement et avec certitude des coups attribués à M. X..., peu important à cet égard qu'ils aient été portés ou non avec un mousqueton ; que M. X... ne démontre pas ni même n'a prétendu que M. Y... présentait des blessures notamment au niveau de l'oeil gauche avant de le rouer de coups, ne peut pas utilement soutenir lors des débats l'absence de tout saignement de l'oeil après l'avoir frappé pour déduire ne pas être l'auteur de ce dommage en considération de ses déclarations précitées, selon lesquelles, " je n'ai même pas vu si j'avais pu le marquer ou non " et des déclarations du gendre de la victime qui a vu revenir celle-ci du lieu du dommage " l'oeil en sang " ; qu'enfin, en reconnaissant avoir frappé M. Y... à deux reprises et alors que celui-ci avait chuté sur le sol après les premiers coups et était sans défense, M. X... a manifesté de façon non équivoque, sa volonté de porter volontairement atteinte à la personne de celui-là ; qu'il s'ensuit que l'infraction ayant eu pour effet la perte pour M. Y... de l'usage de son oeil gauche est caractérisée dans tous ses éléments ; qu'il y a lieu, donc, de confirmer la disposition du jugement entrepris dans sa disposition relative à la culpabilité ; la peine : qu'il convient de relever que M. X... a admis s'être concerté avec les membres du groupe de chasseurs pour décider qu'aucun d'entre eux n'avait rencontré M. Y... le jour où ce dernier a été frappé ; que M. X... ne conteste pas, par ailleurs, avoir déjà été informé à plusieurs reprises dans le passé par sa victime et notamment le week-end précédant la date des faits reprochés, de ne plus chasser sur ses terres ; que M. X... qui est enseignant n'a pas hésité à utiliser le mensonge pour tenter de s'affranchir des conséquences de son acte et à frapper un homme âgé de 70 ans et sans défense, qui n'avait d'autre motivation que celle d'interdire à des chasseurs indélicats de passer sur ses terres sans son autorisation ; que le casier judiciaire de M. X... ne porte mention d'aucune condamnation ; que la peine prononcée par les premiers juges est dans ces conditions à la mesure de la gravité des faits, des circonstances de leur commission et de la personnalité de leur auteur de sorte qu'il convient de confirmer le jugement à ce titre ;

" alors que, sauf à violer les textes visés, les juges du fond ne pouvaient valablement se fonder, pour condamner M. X..., sur ses déclarations incriminantes recueillies lors de sa garde à vue en date du 21 janvier 2009, sans l'assistance d'un avocat et sans avoir reçu la notification du droit de se taire " ;

Attendu que, d'une part, la juridiction correctionnelle étant saisie par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, M. X... n'est plus recevable à faire état de la nullité de ses auditions en garde à vue ; que, d'autre part, il résulte des motifs, repris au moyen, de l'arrêt attaqué que les juges ne se sont pas fondés exclusivement ni même essentiellement sur ces déclarations pour prononcer sur la culpabilité ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 121-3, 132-75, 222-9, 222-44, 222-45 et 222-47 du code pénal, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... du chef de violence suivie de mutilation ou d'infirmité permanente ;

" aux motifs que la culpabilité : d'une part, M. X... a nié au début de sa garde à vue non seulement les violences qui lui sont attribuées mais encore sa rencontre avec M. Y... le 17 janvier 2009 ; que, cependant, il a reconnu par la suite avoir frappé d'un coup de poing violent au niveau du visage et plus particulièrement sur le côté gauche joue-nez de M. Y... qui est tombé au sol puis lui avoir porté encore deux ou trois coups de poings alors qu'il se trouvait au sol et toujours au niveau du visage ; que, réentendu par les enquêteurs, M. X... a confirmé les violences exercées sur la personne de M. Y... en localisant plus précisément les coups portés alors que celui-ci était au sol : " il recule et trébuche au sol sur le dos. Je lui saute alors dessus et lui porte deux coups de poings au niveau de l'arcade " ; qu'il a relaté, en outre, n'avoir pas vu si le visage de M. Y... était ensanglanté suite aux coups portés sur la personne de celui-ci en ces termes : " je n'ai même pas vu si j'avais pu le marquer ou non " et a contesté avoir utilisé la laisse de ses chiens pour frapper la victime ; que la contestation sur l'utilisation d'un mousqueton par M. X... pour frapper M. Y... est vaine, dès lors que cette circonstance n'entre pas dans les termes de la prévention, qu'un doute subsiste à ce titre en l'absence de tout élément de nature à justifier l'usage d'une boucle métallique fixée à l'une des extrémités de la laisse et que M. Y... a désigné à l'issue des perquisitions opérées aux domiciles respectifs de M. Joseph X... et de M. Jean-François Z... la laisse retrouvée au domicile de ce dernier comme étant celle utilisée pour le frapper ; qu'enfin, il n'existe aucune justification du comportement prétendument menaçant de M. Y... invoqué par M. X... pour légitimer les coups reprochés ; que, d'autre part, M. Y... a rejoint, après avoir été frappé, son gendre qui se trouvait vers leur véhicule stationné à l'entrée du secteur de chasse, qui a constaté à 12 heures 20 que celui-ci avait " l'oeil gauche en sang " et qui l'a immédiatement conduit à la gendarmerie pour déposer plainte ; que les gendarmes ont personnellement constaté le 17 janvier 2009 à 12 heures 30 que M. Y... présentait un hématome important, des saignements au niveau de l'oeil gauche et des plaies à l'arrière du crâne et ont orienté celui-ci vers le médecin de garde, soit le docteur A... exerçant à Cargese, qui a mentionné dans son certificat du même jour après examen de la victime " vers 13 h-13 h 30 " notamment, l'existence de plaies sur le cuir chevelu, sur la pommette gauche et au niveau de l'oeil gauche d'un oedèmepalpébral-sang rouge, oeil gauche clos, justifiant une consultation en urgence, d'un ophtalmologiste de garde appelé par le 15 à l'hôpital d'Ajaccio ; que le docteur B..., de l'hôpital d'Ajaccio, a conclu dans son certificat du 20 janvier 2009, notamment à la réalité d'une atteinte oculaire gauche nécessitant une hospitalisation prolongée ; qu'enfin, le certificat du 26 février 2009, établi par le chef de service ophtalmologique de l'hôpital " Hôtel-Dieu " à Paris, mentionne la perte de l'usage de son oeil gauche malgré deux interventions chirurgicales et l'existence de douleurs pouvant l'handicaper dans la vie quotidienne ; qu'il se déduit par la concomitance de l'heure à laquelle M. Y... a été violemment frappé, soit " aux environs de 12 h " et de celle à laquelle les blessures ont été constatées, soit 12h20 par son gendre et à 12 heures 30 par les gendarmes, et de la localisation reconnue d'un coup asséné au niveau de l'arcade sourcilière gauche que celles-ci découlent directement et avec certitude des coups attribués à M. X..., peu important à cet égard qu'ils aient été portés ou non avec un mousqueton ; que M. X... ne démontre pas ni même n'a prétendu que M. Y... présentait des blessures notamment au niveau de l'oeil gauche avant de le rouer de coups, ne peut pas utilement soutenir lors des débats l'absence de tout saignement de l'oeil après l'avoir frappé pour déduire ne pas être l'auteur de ce dommage en considération de ses déclarations précitées, selon lesquelles, " je n'ai même pas vu si j'avais pu le marquer ou non " et des déclarations du gendre de la victime qui a vu revenir celle-ci du lieu du dommage " l'oeil en sang " ; qu'enfin, en reconnaissant avoir frappé M. Y... à deux reprises et alors que celui-ci avait chuté sur le sol après les premiers coups et était sans défense, M. X... a manifesté de façon non équivoque, sa volonté de porter volontairement atteinte à la personne de celui-là ; qu'il s'ensuit que l'infraction ayant eu pour effet la perte pour M. Y... de l'usage de son oeil gauche est caractérisée dans tous ses éléments ; qu'il y a lieu, donc, de confirmer la disposition du jugement entrepris dans sa disposition relative à la culpabilité ; la peine : qu'il convient de relever que M. X... a admis s'être concerté avec les membres du groupe de chasseurs pour décider qu'aucun d'entre eux n'avait rencontré M. Y... le jour où ce dernier a été frappé ; que M. X... ne conteste pas, par ailleurs, avoir déjà été informé à plusieurs reprises dans le passé par sa victime et notamment le week-end précédant la date des faits reprochés, de ne plus chasser sur ses terres ; que M. X... qui est enseignant n'a pas hésité à utiliser le mensonge pour tenter de s'affranchir des conséquences de son acte et à frapper un homme âgé de 70 ans et sans défense, qui n'avait d'autre motivation que celle d'interdire à des chasseurs indélicats de passer sur ses terres sans son autorisation ; que le casier judiciaire de M. X... ne porte mention d'aucune condamnation ; que la peine prononcée par les premiers juges est dans ces conditions à la mesure de la gravité des faits, des circonstances de leur commission et de la personnalité de leur auteur de sorte qu'il convient de confirmer le jugement à ce titre ;

" 1) alors que la cour d'appel ne pouvait retenir, sans dénaturer les pièces du dossier, l'infraction de violence sans arme à l'encontre de M. X... auquel il était reproché d'avoir porté des coups de poing à mains nues sur la personne de la victime lorsqu'il résultait des pièces de la procédure que les blessures avaient été occasionnées par un objet contendant, arme par destination constitutive de circonstance aggravante de l'infraction de violence non visée à la prévention ;

" 2) alors que la cour d'appel, en entrant voie de condamnation sans s'expliquer sur l'absence de reconnaissance par la victime de la prétendue arme par destination retrouvée au domicile de M. X..., a privé sa décision de toute base légale " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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