Cass. crim., 20 mars 2012, n° 11-85.707
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 mars 2012, 11-85.707, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 20 mars 2012
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 11-85.707
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article 121-3
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code des douanes, article 38
- Code des douanes, article 414
- Code des douanes, article 419
- Code des douanes, article 423
- Code des douanes, article 424
- Code des douanes, article 425
- Code des douanes, article 427
- Code de procédure pénale, article 427
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 475-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. X...,
- La société Feeling Styles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 15 juin 2011, qui, pour atteinte volontaire aux droits d'un créateur de modèle déposé et importation sans déclaration de marchandises prohibées, a condamné le premier, à deux mois d'emprisonnement avec sursis, la seconde, à 10 000 euros d'amende, a prononcé une mesure de confiscation et une amende douanière, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3 du code pénal, L. 511-1, L. 511-9, L. 513-4, L. 521-4 du code de la propriété intellectuelle, 414, 419, 423, 424, 425, 427, 38 du code des douanes, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X... et la SARL Feeling Style coupables d'avoir volontairement porté atteinte aux droits d'un créateur de modèle déposé, par importation d'un modèle de jeans contrefaisant et les a respectivement condamnés à une peine d'emprisonnement de deux mois assortis du sursis et à une amende de 10 000 euros et, solidairement, à verser à l'administration fiscale la somme de 20 480 euros au titre de l'amende douanière ainsi qu'au versement de dommages-intérêts à la partie civile ;
" aux motifs que ces similitudes n'excluent pas cependant que certains modèles de même style puissent présenter un caractère distinctif, ou propre, conformément aux dispositions de l'article L. 511-2 du code de la propriété intellectuelle ; qu'en l'espèce, la cour constate que le modèle de référence présente de nombreux détails esthétiques originaux le distinguant ainsi du tout venant, comme l'existence de sur coutures, de pates, de passants et autres rabats de tissus, associés à la forme spécifique du vêtement ; que le modèle en cause présente donc ce caractère de nouveauté ouvrant droit à la protection des dispositions du code de la propriété intellectuelle ; qu'en outre, les pièces communiquées par les prévenus tendant notamment à démontrer une antériorité dans l'exploitation de modèles identiques et à contester la réalité des droits de la société Silver Star sur ce modèles, apparaissent dénuées de fiabilité, aucune vérification ne pouvant être faite sur l'origine des attestations ou catalogues produits ; que, de plus, la partie civile communique au soutien de la commercialisation du modèle en cause sur le territoire national, des pièces, et notamment des factures et formulaire IM4 qui, si elles n'évoquent pas systématiquement la référence 1001, attribuée aux modèles en cause, n'établissent pas pour autant l'absence de commercialisation de ces articles ; que les informations communiquées par la société Silver Star, objet d'une enquête concernant le rôle du créateur M. Y..., ne permettant pas de contester qu'il ait été le concepteur du vêtement, à l'automne 2007, pour la partie civile ; qu'ainsi, aucun élément ne permet de remettre en cause les droits de Silver Star sur le modèle en question déposé sous le n° INPI 080841 et OMHI n° 2008/ 225 ; que sur le caractère contrefaisant des articles saisis, par rapport au modèle n° 080841, il doit être apprécié si les pantalons présentent avec le modèle invoqué, des ressemblances qui ne peuvent se justifier par un emprunt commun au domaine public, afin d'appréhender une image d'ensemble des articles, et non sur les différences ; qu'en l'espèce, les copies présentent les caractéristiques suivantes, qu'il s'agit de pantacourts ou des pantalons longs, par rapport au modèle : la même forme bouffante, les bas resserrés par un élastique, un tissu de type jean-, le même agencement de boutons pressions à patte croisée sur le devant, la même présence de six surpiqûres de forme rectangulaire et allongées sur le devant, le même agencement de deux boutons pression sur la face arrière, les mêmes deux rabats à liseré surpiqué agrémentés de deux boutons pressions décoratifs sur la face arrière et la même présence de six surpiqûres de forme rectangulaire et allongées sur la face arrière ; qu'a contrario, les seules différences tiennent à la présence d'une ceinture de forme rectangulaire pour le modèle de la société prévenue, en lieu et place d'une ceinture en forme de fleur, et à des différences ponctuelles dans les surpiqûres, ou la dimension des passants ; que ces différences apparaissent limitées et dès lors sans véritable incidence sur l'impression visuelle d'ensemble pour un observateur averti, en présence des articles en cause ; que, sur l'élément intentionnel, les prévenus sont des professionnels de l'importation et de la commercialisation d'articles textiles de prêt-à-porter, dans un secteur concurrentiel ; qu'ils sont, de surcroît, installés dans la même zone industrielle que la partie civile et d'autres négociants du même secteur d'activité, à Aubervilliers ; que la société Feeling Style a connu des précédents de même nature et qu'il ressort également de la procédure et des débats qu'elle a tenté de transiger avec la partie civile, reconnaissant implicitement sa participation aux faits ; que, dès lors, les prévenus ne peuvent valablement soutenir ne pas avoir agi sciemment ;
" 1) alors que, pour bénéficier de la protection du droit d'auteur un modèle de pantalon doit constituer une création originale c'est-à-dire comporter des éléments spécifiques de nouveauté et d'originalité ; que la présomption de titularité de droits par le dépôt d'un modèle est une présomption simple qui peut être combattue par tout moyen ; que le titulaire des droits doit être en mesure de rapporter la date certaine de création lorsque celle-ci est contestée ; qu'en énonçant que les informations communiquées par la société River Star, objet d'une enquête concernant le rôle de M. Y... indiqué comme créateur, ne permettaient pas de contester qu'il ait été le concepteur du vêtement à l'automne 2007 sans répondre aux conclusions des prévenus desquelles il résultait que les dessins ayant servi de base au modèle déposé s'en écartaient par la forme de la boucle de ceinture et de l'espacement entre les pattes croisées, que le modèle déposé était caractérisé par la présence d'une ceinture avec une boucle en forme de fleur cependant que le dessin retrouvé sur l'ordinateur de M. Y... représentait un pantalon comportant une ceinture avec une boucle rectangulaire, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
" 2) alors que la preuve est libre en matière pénale et que la présomption de titularité des droits par le dépôt d'un modèle peut être combattue par tout moyen ; que, pour démontrer l'absence d'antériorité du modèle déposé par la société River Star, M. X... et la société Feeling Style faisaient état d'éléments tout à fait précis tels qu'une déclaration par devant notaire du gérant de la société Jump & Fisch accompagnée de sa pièce d'identité, traduite en français par un interprète assermenté témoignant de ce que le modèle déposé par la partie civile a été créé en réalité en avril 2007 donc antérieurement au dépôt à l'INPI du modèle, ainsi que l'extrait Kbis de cette société et le contrat de façonnage conclu entre elle et une société Hongchang JiateweiL ; qu'en rejetant cette attestation tout à fait précise et concordante aux motifs que " les pièces communiquées par les prévenus tendant notamment à démontrer une antériorité dans l'exploitation de modèles identiques apparaissaient dénuées de fiabilité, aucune vérification ne pouvant être faite sur l'origine des attestations ou catalogues produits " la cour d'appel, qui a refusé d'examiner cet élément preuve, notamment l'attestation notariée, au motif inopérant que les preuves apportées n'auraient pu être vérifiées, a violé l'article 427 du code de procédure pénale ;
" 3) alors que la preuve de l'antériorité d'un modèle ne peut résulter de faits négatifs ; qu'en énonçant que les pièces communiquées par la partie civile au soutien de la commercialisation du modèle en cause sur le territoire national résultaient de factures et formulaires IM4 qui, si elles n'évoquaient pas systématiquement la référence J001 attribuée aux modèles en cause, n'établissaient pas pour autant l'absence de commercialisation de ces articles, cependant que faute d'établir matériellement la commercialisation des pantalons en question, ces factures ne pouvaient être de nature à faire la preuve de l'antériorité du modèle déposé, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
" 4) alors que, selon l'article L. 511-4 du code de la propriété intellectuelle, la contrefaçon d'un modèle n'est caractérisée que s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public entre le modèle contrefait et le modèle contrefaisant et que la contrefaçon ne peut être retenue lorsque les ressemblances relèvent uniquement de la reprise d'un style relevant du domaine public ; que, pour apprécier ce risque, les juges ne peuvent méconnaître le fait que le modèle prétendument contrefaisant s'inspire de la ligne de pantalon de style sarouel, lequel suppose toujours une forme bouffante et un bas resserré par un élastique, ainsi que des plis au niveau du chaque jambe de pantalon et ce, quelle que soit le tissu utilisé ; qu'en l'espèce, la société Feeling Style et M. X... soutenaient qu'il n'y avait aucun risque de confusion dès lors que seules la forme bouffante du pantalon et du pantacourt ainsi que la matière en jean se retrouvaient de manière identique sur les deux modèles ; qu'en se fondant néanmoins, pour retenir la contrefaçon, sur ces éléments empruntés au domaine public, pour considérer qu'ils constituaient des ressemblances suffisantes entre les deux pantalons, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
" 5) alors que, selon l'article L. 521-10 du code de la propriété intellectuelle, la contrefaçon de modèle est une infraction intentionnelle, qui suppose que le mis en cause ait agi sciemment ; que la proposition de transaction avec la partie civile ne peut valoir reconnaissance implicite des faits de contrefaçon dès lors que celle-ci a échoué et que le prétendu aveu y afférent est lui-même devenu caduc ; qu'en énonçant la société Feeling Style avait tenté de transiger avec la partie civile et qu'elle aurait ainsi reconnu implicitement sa participation aux faits, quand cette circonstance n'était pas de nature par elle-même à caractériser le fait que la société Feeling Style aurait agi sciemment, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 511-1, L. 511-9, L. 513-4 et L. 521-4 du code de la propriété intellectuelle, 1382 du code civil, 9 du code de procédure civile, 2 et 593 du code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X... et la SARL Feeling Style coupables d'avoir volontairement porté atteinte aux droits d'un créateur de modèle déposé, par importation d'un modèle de jeans contrefaisant et les a solidairement condamnés à verser à la société River Star, partie civile, la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs que la société River Star, appelante, sollicite l'infirmation du jugement déféré et la condamnation solidaire des prévenus à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de l'atteinte au droit privatif, 25 000 euros en réparation de l'atteinte portée aux investissements, 20 000 euros en réparation du bénéfice et des marges commerciales perdues, et 5 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que la cour, qui dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour évaluer le préjudice direct, actuel et certain de la partie civile, résultant des agissements des prévenus, condamnera solidairement la société Feeling Style et son gérant, M. X... à verser à la société River Star la somme de 10 000 euros, toute cause de préjudices confondus ;
" alors que les éléments d'appréciation sur lesquels se fonde une juridiction répressive pour condamner des prévenus à indemniser la partie civile au titre du préjudice actuel, direct et certain, doivent être précisés pour que la Cour de cassation puisse s'assurer de leur réalité ; qu'en se bornant à énoncer qu'elle disposait d'éléments suffisants pour évaluer les préjudices, toutes causes confondues, sans les détailler, cependant que la société River Star invoquait 20 000 euros en réparation de l'atteinte au droit privatif, 25 000 euros en réparation de l'atteinte portée aux investissements, 20 000 euros en réparation de l'atteinte à l'image de sa clientèle, outre 150 000 euros en réparation du bénéfice et des marges commerciales perdues et que le caractère actuel, certain et direct de chacun de ces postes de préjudice était contesté par les prévenus, les juges d'appel, qui n'ont pas explicité au titre de quel chef de préjudice ils allouaient la somme de 10 000 euros, n'ont pas justifié légalement leur décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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