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Cass. crim., 20 mars 2013, n° 12-80.207

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 mars 2013, 12-80.207, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
20 mars 2013
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
12-80.207
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR01688

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Claude X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 2011, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-3 et 227-29 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'abandon de famille et l'a condamné à huit mois d'emprisonnement ainsi qu'à payer à Mme Y... la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que c'est par ces motifs exempts d'insuffisance et que la cour adopte, que les premiers juges après avoir analysé les éléments de preuve se sont prononcés affirmativement sur la culpabilité ; que si M. X... a fait état de difficultés financières, il n'a produit aucun élément permettant de retenir qu'il aurait été totalement impécunieux et dans l'incapacité de verser la pension ; que nonobstant la perte de son emploi de directeur commercial d'une succursale automobile qui lui avait permis de proposer lors du divorce par consentement mutuel une pension alimentaire de 225 euros par enfant soit 675 euros au total, le prévenu ne paraît pas avoir été dépourvu de ressources ; qu'il avait au demeurant perçu après la perte de son emploi, des indemnités de licenciement et des indemnités de l'ASSEDIC ; qu'il apparaît que bien que retraité, il a fondé un nouveau foyer et travaille dans le restaurant tenu par sa nouvelle épouse ; que la situation de surendettement dont M. X... a fait état lors de son audition ne peut expliquer l'absence de tout versement en 2010 et l'irrégularité des versements partiels pour 2009, périodes visées dans la prévention ; qu'en tout état de cause l'intéressé n'a pas justifié avoir obtenu de réduction de la pension du juge aux affaires familiales, décision qu'il aurait obtenu s'il avait justifié de l'impécuniosité dont il se prévaut ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré sur le principe de la culpabilité du chef du délit poursuivi ; "et aux motifs adoptés que par une plainte déposée le 10 mai 2010 auprès des gendarmes de Saint-Leu d'Esserent, Mme Z... a dénoncé le non-paiement par son ex-mari, M. X..., de la pension alimentaire qu'il lui doit pour l'entretien des enfants communs, suite au jugement de divorce intervenu le 22 février 2007 ; que l'arriéré s'est élevé à 6 830 euros ; qu'à l'audience, la plaignante qui se constitue partie civile, indique n'avoir jamais été payé et elle le justifie ; que le prévenu clame que le calcul de la pension alimentaire a été faussée et que le Trésor public et la Caisse d'allocations familiales sont intervenus ; qu'il met en avant sa situation de surendettement ; qu'il verse des pièces à cette fin ; qu'il refuse d'entendre qu'une pension alimentaire peut être modifiée par le juge aux affaires familiales ; que son B1 fait état d'une mention de condamnation pour violence par conjoint et violation de domicile prononcée le 30 mai 2008 par ce tribunal ; que les éléments du dossier et la teneur de l'audience militent en faveur de sa culpabilité ; qu'un sursis avec mise à l'épreuve adapté aux éléments de l'espèce sera la réponse pénale donnée à cette situation ; "alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que les juges doivent caractériser l'élément intentionnel du délit d'abandon de famille retenu à la charge du prévenu ; qu'en se bornant à retenir, au regard de la situation de surendettement dont M. X... fait état, que ce dernier ne justifie pas avoir obtenu la réduction de la pension du juge aux affaires familiales, décision qu'il aurait obtenue s'il avait justifié de l'impécuniosité dont il se prévaut pour le déclarer coupable d'abandon de famille, la cour d'appel, qui n'a pas suffisamment caractérisé l'élément intentionnel, n'a pas justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et celles du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne, pour le surplus, à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-24 du code pénal dans sa rédaction résultant de la loi du 24 novembre 2009, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de M. X... une peine de huit mois d'emprisonnement ; "aux motifs que sur la peine, il apparaît que M. X... a été condamné en 2008 pour des violences commises sur son ex-conjointe ; que le prononcé d'une peine assortie du sursis sous le régime de la mise à l'épreuve apparaît inadapté s'agissant d'un refus délibéré de s'acquitter de son obligation alimentaire, le prévenu ne justifiant d'aucun effort ou démarche pour régulariser sa situation ; que seul le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme est de nature à sanctionner le comportement du prévenu ; que celle-ci sera fixée à huit mois ; qu'il y sera ajouté l'interdiction des droits de l'article 131-26 du code pénal à titre de peine complémentaire ; "alors qu'aux termes de l'article 132-24 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, en matière correctionnelle, si une peine d'emprisonnement est prononcée, celle-ci doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du même code ; que la cour d'appel, qui n'a prononcé aucune mesure d'aménagement sans avoir pourtant exclu cette possibilité au regard de la personnalité et de la situation de M. X..., ou d'une impossibilité matérielle, n'a, de ce chef, pas légalement justifié son arrêt" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, en l'absence du prévenu régulièrement cité, et faute d'élément permettant d'apprécier la situation personnelle de celui-ci en vue d'aménager la peine d'emprisonnement, a justifié sa décision au regard des exigences de l'article 132-24 du code pénal ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

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