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(Sur le premier moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 20 octobre 1999, n° 99-81.149

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 octobre 1999, 99-81.149, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-81.149
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 oct. 1999, n° 99-81.149, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le premier moyen) COUR D'ASSISES ; Question ; Forme ; Tortures et actes de barbarie ; Question posée dans les termes de la loi ; Régularité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 octobre 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-81.149

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007576583.

Titrage officiel

(Sur le premier moyen) COUR D'ASSISES - Question - Forme - Tortures et actes de barbarie - Question posée dans les termes de la loi - Régularité.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Y... Dominique,

6contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE, en date du 26 janvier 1999, qui l'a condamné, pour tortures et actes de barbarie aggravés commis en état de récidive, à 11 ans de réclusion criminelle ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 349 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

9"en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n 6 ainsi libellée :

10"l'accusé Dominique Y..., est-il coupable d'avoir à Toulouse (Haute-Garonne), le 25 février 1997, soumis Djilali X..., à des tortures ou à des actes de barbarie?" ;

11"alors que la Cour et le jury doivent être interrogés sur les faits de l'accusation considérés en eux-mêmes et ne peuvent l'être sur des questions de droit ; que le crime de tortures ou actes de barbarie suppose la constatation d'un élément matériel consistant dans la commission d'un ou plusieurs actes d'une gravité exceptionnelle et qui dépassent de simples violences et occasionnent à la victime une douleur ou une souffrance aiguë et d'un élément moral consistant dans la volonté de nier, en la victime, la dignité de la personne humaine et que la question susvisée qui se borne à reproduire la définition abstraite de l'article 222-1 du Code pénal sans comporter aucune précision quant aux éléments moral et matériel de l'infraction, ne permet pas de justifier la déclaration de culpabilité" ;

12Attendu que la question critiquée n'encourt pas le grief allégué, dès lors que la Cour et le jury ont été interrogés sur une circonstance de fait dans les termes de la loi, laquelle ne définit pas les tortures et actes de barbarie ;

13D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

14Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 362, 364 et 591 du Code de procédure pénale ;

15"en ce que les décisions prises par la Cour et le jury sur la culpabilité ne comportent pas la signature, fût-ce sous forme d'un paraphe, du président et du premier juré" ;

16Attendu que les questions, ainsi que les décisions prises par la Cour et le jury tant sur la culpabilité que sur l'application de la peine, font l'objet d'un seul contexte à la fin duquel ont été apposées, comme le prescrit l'article 364 du Code de procédure pénale, la signature du président et celle du premier juré ; que ces signatures s'appliquent à la totalité des énonciations qui les précèdent et suffisent à les authentifier ;

17D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

18Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-5 et 132-8 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

19"en ce que l'arrêt attaqué a condamné à la peine de 11 ans de réclusion criminelle l'accusé déclaré coupable de tortures ou d'actes de barbarie en état de récidive légale comme ayant été condamné le 25 janvier 1994 par la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis à 7 ans d'emprisonnement pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;

20"alors qu'il n'y a récidive légale qu'autant que la condamnation précédente a acquis l'autorité de la chose jugée lors de la perpétration des faits objet de la nouvelle poursuite ; qu'en l'espèce, ni l'arrêt de renvoi, ni la feuille de questions, ni l'arrêt de condamnation ne constatent le caractère définitif de la condamnation qui constitue le premier terme de la récidive en sorte que la circonstance aggravante de récidive légale retenue par la cour d'assises n'est pas légalement justifiée" ;

21Attendu que l'arrêt de la chambre d'accusation renvoyant Dominique Y... devant la cour d'assises, décide en son dispositif que l'accusé se trouvait, au moment des faits imputés, en état de récidive pour avoir été condamné le 25 janvier 1994 par la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis à sept ans de réclusion criminelle pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;

22Que l'accusé, qui ne s'est pas pourvu contre cet arrêt et n'a, au cours des débats, élevé à ce sujet aucune réclamation, ne saurait, dès lors, être admis à contester devant la Cour de Cassation l'état de récidive retenu par la cour d'assises ;

23D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

24Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

25REJETTE le pourvoi ;

26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

27Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

28Avocat général : M. Cotte ;

29Greffier de chambre : Mme Daudé ;

30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-81.149
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 oct. 1999, n° 99-81.149, inédit

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