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Cour d'assises : Cass. crim., 20 octobre 1999, n° 99-82.644

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 octobre 1999, 99-82.644, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-82.644
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 oct. 1999, n° 99-82.644, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Question ; Question subsidiaire ; Réponse ; Réponse sans objet ; Question principale résolue affirmativement

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 octobre 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-82.644

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007623124.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Question - Question subsidiaire - Réponse - Réponse sans objet - Question principale résolue affirmativement.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Dominique,

6contre l'arrêt de la cour d'assises de la COTE-D'OR, en date du 25 mars 1999, qui, pour tentative de meurtre, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu les mémoires produits ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 593 du Code de procédure pénale ;

9" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que l'instruction étant terminée, Me Jeanniard, conseil de la partie civile, a été entendu, le ministère public a pris ses réquisitions ; que l'audience a été suspendue à 11 heures 00 pour être reprise à 13 heures 30 ; qu'à 13 heures 50, l'audience a repris et Me Boh-Petit a présenté la défense du prévenu, ce dernier ayant eu la parole en dernier ;

10" alors que tout prévenu a le droit à ce que sa cause soit équitablement entendue ; que n'est pas équitable et rompt l'égalité des armes le fait pour l'accusé d'avoir à présenter sa défense plus de 3 heures après la fin de la plaidoirie de la partie civile et les réquisitions du ministère public ; qu'ainsi, en prononçant une suspension d'audience avant que le prévenu ait pu présenter ses moyens de défense, le procès n'a pas été équitable " ;

11Attendu que le conseil de Dominique X... a bénéficié d'une suspension d'audience de trois heures à la suite des réquisitions du ministère public et avant de présenter la défense de l'accusé ;

12Attendu qu'en cet état, aucune violation du principe du procès équitable n'a pu être commise ;

13D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

14Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 231 du Code de procédure pénale ;

15" en ce que la Cour et le jury ont eu à répondre à trois questions subsidiaires ainsi formulées : " Question n° 2 : L'accusé Dominique X... est-il coupable d'avoir à Créancey, le 7 mai 1995, en tout cas dans le département de la Côte-d'Or, depuis temps non couvert par la prescription, volontairement exercé des violences sur la personne de Jérôme Parent ? Question n° 3 : Les faits ci-dessus spécifiés à la question n° 2 ont-il entraîné pour Jérôme Parent une mutilation ou une infirmité permanente ? Question n° 4 : Les faits ci-dessus spécifiés à la question n° 2 et qualifiés à la question n° 3 ont-ils été commis avec usage d'une arme ? " ;

16" alors que la cour d'assises ne peut connaître d'aucun autre fait principal que ceux visés par l'arrêt de renvoi ; que cet arrêt ne visait que le fait de tentative d'assassinat ; que, dès lors, c'est par excès de pouvoir et violation de la saisine de la Cour qu'il a été porté sur la feuille de questions un fait non compris dans le chef d'accusation, à savoir les violences volontaires ayant entraîné une mutilation ou une infirmité accompagnée de la circonstance aggravante d'avoir été commise avec l'usage d'une arme " ;

17Attendu que, par la réponse affirmative à la question principale n° 1, Dominique X... a été déclaré coupable de tentative de meurtre ;

18Qu'ainsi, les quatre autres questions subsidiaires demandant à la Cour et au jury si l'accusé était coupable de violences avec arme ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, sont devenues sans objet ;

19Attendu, dès lors, que le demandeur est sans intérêt à invoquer l'irrégularité de ces questions subsidiaires ;

20D'où il suit que le moyen n'a aucun fondement ;

21Sur le moyen de cassation concernant l'arrêt civil et pris de la violation des articles 221-1 et 221-9 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;

22" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable les constitutions de parties civiles et a ordonné une expertise ;

23" aux motifs que l'intervention des parties civiles est recevable en la forme ; que la Cour ne dispose pas des éléments suffisants pour statuer en l'état ; qu'il convient de recourir à une mesure d'expertise ;

24" alors que l'arrêt civil, nécessairement fondé sur l'infraction pénale poursuivie, doit être cassé par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur l'arrêt pénal " ;

25Attendu que le rejet du pourvoi, formé contre l'arrêt pénal, prive de tout fondement le moyen qui se borne à demander la cassation de l'arrêt civil comme conséquence de la cassation de l'arrêt pénal ;

26D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

27Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

28REJETTE le pourvoi ;

29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

30Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

31Avocat général : M. Cotte ;

32Greffier de chambre : Mme Daudé ;

33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-82.644
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 oct. 1999, n° 99-82.644, inédit

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