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Cass. crim., 20 septembre 2006, n° 05-86.357

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 septembre 2006, 05-86.357, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
05-86.357
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 sept. 2006, n° 05-86.357, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 septembre 2006.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 05-86.357

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007639323.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Valéry,

6contre le jugement de la juridiction de proximité de LILLE, en date du 27 septembre 2005, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à douze amendes de 33 euros chacune ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 429, 9, 551, alinéa 2 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

9"en ce que le jugement attaqué a rejeté les exceptions de procédure et a déclaré le prévenu coupable de contraventions de stationnement irrégulier, et l'a condamné pénalement ;

10"aux motifs que la prescription n'est pas encourue, le ministère public a visé les titres exécutoires collectifs qui reprennent les douze amendes (visa des 27 et 28 novembre, 1er et 19 décembre 2003) ; que ce n'est pas parce que l'arrêté municipal vise en son article 3 le fait que le recouvrement des droits de stationnement est assuré au moyen d'un horodateur, placé sous le contrôle de la société Sorelli, qui en assure l'exploitation et la gestion ; que ledit arrêté pourrait être entaché d'illégalité ; que le ministère public n'a pas à produire les arrêtés de nomination des agents verbalisateurs dès lors qu'ils sont identifiés aux procès-verbaux par leur numéro matricule et la mention du service auquel ils appartiennent ; que, si le prévenu, inscrit à l'Ordre des avocats du barreau de Lille, dénonce le fait que ni lui ni ses confrères ne peuvent bénéficier d'un tarif préférentiel dans la zone où est situé son cabinet, comme les médecins ou les chefs d'entreprise, il n'établit pas qu'il doit nécessairement recourir à un véhicule automobile pour se rendre au Palais ni que le maire aurait rejeté une demande du barreau tendant au bénéfice d'un tarif préférentiel ; que l'annulation du titre exécutoire en raison de la réclamation du prévenu n'a pas d'autre effet que d'entraîner la suspension des poursuites ; que le visa du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ne saurait être effacé rétroactivement par la réclamation postérieure du contrevenant, laquelle a pour seul effet d'annuler le titre en ce qu'il a un caractère exécutoire ;

11"alors que, d'une part, en vertu de l'article 429 du code de procédure pénale, le procès-verbal doit être établi, à peine de nullité, par un agent compétent ; que la Cour de cassation doit être mise en mesure de vérifier si l'agent verbalisateur était compétent pour dresser le procès-verbal ; qu'en énonçant que le ministère public n'avait pas à produire les arrêtés de nomination des agents verbalisateurs, le jugement entrepris a privé sa décision de base légale ;

12"alors que, de deuxième part, en matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ; qu'en se bornant à énoncer que le ministère public avait visé des titres exécutoires collectifs, ce qui avait eu pour effet d'interrompre la prescription, lorsque le visa était postérieur de plus d'un an à la date des procès-verbaux, le jugement a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 du code de procédure pénale ;

13"alors que, de troisième part, si l'illégalité d'une convention confiant à une société privée l'exploitation de la zone de stationnement payant d'une commune est sans incidence sur les poursuites exercées pour le stationnement irrégulier, c'est à la condition que les poursuites soient fondées sur des arrêtés municipaux visant la contravention critiquée et que le procès-verbal constatant l'infraction ait été dressé par un agent municipal compétent ; qu'en ne mettant pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la compétence de l'agent verbalisateur en présence d'une telle convention, le jugement a privé sa décision de base légale ;

14"alors que, de quatrième part, la fixation de tarifs différents applicables, pour un même service public, à diverses catégories d'usagers du service n'est justifiée que s'il existe entre ces usagers des différences de situation appréciables ou si une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service commande cette mesure ; que le juge pénal, compétent pour apprécier la légalité du texte réglementaire, se devait de rechercher si la non-application au prévenu, avocat collaborateur, comme tel au service public de la justice, dont le domicile professionnel sujet à la taxe professionnelle était dans la zone de stationnement, du même tarif préférentiel que les résidents et d'autres professionnels qui en bénéficiaient en raison des obligations d'intérêt général dont ils sont tenus, ne créait pas une inégalité devant la loi ; qu'en faisant dépendre la légalité de l'arrêté municipal de la nécessité pour le prévenu de recourir à son véhicule automobile et du rejet par le maire d'une demande de tarif préférentiel, le juge pénal a privé sa décision de base légale ;

15"alors qu'enfin, en vertu de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne accusée d'une infraction a le droit de recourir à un tribunal indépendant qui décidera du bien-fondé de l'accusation ; que le juge répressif ne saurait être lié par le montant d'une amende forfaitaire majorée résultant d'un titre exécutoire émis par le Trésor public ; qu'en décidant le contraire, la juridiction répressive a violé le texte précité" ;

16Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la juridiction de proximité a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;

17Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

21Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Chambre criminelle
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Pourvoi
05-86.357
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Cass. crim., 20 sept. 2006, n° 05-86.357, inédit

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