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Cass. crim., 21 janvier 2009, n° 08-88.487

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 21 janvier 2009, 08-88.487, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-88.487
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 janv. 2009, n° 08-88.487, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 janvier 2009.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 08-88.487

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020256505.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2N° X 08-88. 487 F-D

3N° 496

4CI

521 JANVIER 2009

6M. Le GALL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

7R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

8AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

9LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant :

10Sur le rapport de M. le conseiller FOULQUIÉ, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

11Statuant sur le pourvoi formé par :

12-

13X... B...

14contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 17 décembre 2008, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires espagnoles en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

15Vu le mémoire produit ;

16Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article préliminaire, 197, 198, 695-29, 695-31, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de droits de la défense ;

17" en ce que l'arrêt attaqué a constaté qu'il a été satisfait aux formes et aux délais prescrits par les articles 695-11 à 695-13 et 695-29 à 695-33 du code de procédure pénale et a accordé la remise de B... B...aux autorités judiciaires du Royaume d'Espagne ;

18" alors qu'une personne recherchée aux fins d'exécution d'un mandat d'arrêt européen doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense devant la chambre de l'instruction ; qu'elle doit en particulier être mise en possession de l'intégralité des pièces du dossier dans un délai raisonnable pour pouvoir préparer sa défense et déposer un mémoire ; qu'en lui notifiant le 10 décembre 2008, soit le jour même où l'affaire a été examinée en audience publique, les résultats d'un complément d'information décidé par un arrêt avant dire droit de la chambre de l'instruction en date du 26 novembre 2008, l'empêchant ainsi d'en discuter avec son avocat et de pouvoir déposer un mémoire, la chambre de l'instruction a violé les textes et les principes susvisés " ;

19Attendu que la personne recherchée ne saurait se faire un grief de ce que les résultats du complément d'information lui ont été notifiés le jour même où l'affaire a été examinée par la chambre de l'instruction dès lors qu'elle était assistée de son avocat, présent à l'audience, qui a été entendu en ses observations et qui n'a pas sollicité un délai pour s'entretenir avec son client ou déposer un mémoire ;

20D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

21Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-22, 689 et suivants du code de procédure pénale, 113-6, 113-8 et 113-9 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

22" en ce que l'arrêt attaqué a accordé la remise de B... B...aux autorités judiciaires du Royaume d'Espagne ;

23" aux motifs que, selon les pièces produites par l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission, B...B... a été condamné pour avoir, le 9 août 2002, à 13 heures 40, agressé, menacé et blessé plusieurs personnes à Oliva ; que, sous un prétexte qui n'est pas révélé, B...B..., accompagné de son frère, s'est querellé ce jour-là dans un bar avec un nommé Julio Y... Z... lui infligeant des blessures légères et le menaçant de passer un contrat pour tuer sa famille s'il les dénonçait ; que, en soirée, les deux agresseurs rencontraient le beau-père de la victime, Francisco A... Pascual, qui les accusa des faits ; que B... B...et son frère Olivier qui était armé d'un poing américain, se ruèrent sur la personne de Francisco A... Pascual en lui portant plusieurs coups au point de lui provoquer la perte de l'oeil droit ; que sa fille, Rosa Maria A..., qui s'était interposée était également blessée ainsi que son gendre, Julio Y... Z..., qui était accouru étant alerté par des voisins ; que ces faits, en droit espagnol, sont susceptibles de recevoir la qualification de lésions et de menaces, délits prévus et punis par les articles 147-4, 148-1, 149, 169-2 et 563 du code pénal ; que les faits exposés et qualifiés par les autorités judiciaires de l'Etat espagnol entrent dans l'une des catégories d'incrimination visées à l'article 695-23, alinéa 2, du code de procédure pénale, s'agissant du cas d'homicide volontaire, coups et blessures graves ; que la peine encourue à ce titre est au moins égale à trois ans d'emprisonnement, la peine prononcée étant de huit ans et six mois ; que les faits pour lesquels la remise est demandée sont punis en droit de l'Etat d'émission d'une peine d'un maximum d'au moins quatre mois conformément aux exigences posées par l'article 695-12 du code de procédure pénale ; que l'exécution du mandat d'arrêt européen ne se heurte pas à l'un des cas visés à l'article 695-22 et 695-23, alinéa 1er, du code de procédure pénale ; qu'en outre, il n'y a pas lieu de faire application de l'un des cas visés à l'article 695-24 du code de procédure pénale ; qu'il résulte de ce qui précède, l'absence d'obstacle à la remise de B...B... aux autorités judiciaires espagnoles ;

24" 1°) alors qu'il appartient au juge saisi d'une demande d'exécution d'un mandat d'arrêt européen de s'assurer qu'il ne se heurte pas aux cas de refus obligatoires énumérés aux articles 695-22 et 695-23 du code de procédure pénale ; qu'en se bornant, pour accorder la remise de B... B...aux autorités espagnoles, à relever que l'exécution du mandat d'arrêt européen ne se heurte pas à l'un des cas visés à l'article 695-22 et 695-23, alinéa 1er, du code de procédure pénale, sans s'expliquer davantage sur ces différents cas d'exclusion et sans que les autres motifs ne permettent de les exclure, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;

25" 2°) alors qu'en vertu de l'article 695-22, 4°, du code de procédure pénale, l'exécution d'un mandat d'arrêt européen est refusée si les faits pour lesquels il a été émis pouvaient être poursuivis et jugés par les juridictions françaises et que la prescription de l'action publique ou de la peine se trouve acquise ; que, dès lors, qu'il ne ressortait ni des mentions de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure que les faits objets du mandat d'arrêt européen, qui pouvaient faire l'objet de poursuite par les juridictions françaises, n'étaient pas prescrits selon les législations françaises et espagnoles, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement la remise de B... B...aux autorités judiciaires du Royaume d'Espagne ;

26" 3°) alors que la remise d'une personne recherchée en vertu d'un mandat d'arrêt européen peut être accordée lorsque la condamnation à une peine unique a été prononcée pour l'une au moins des infractions répondant aux conditions prévues par les articles 695-12 et 695-23 du code de procédure pénale et qu'elle n'excède pas le maximum de la peine encourue pour les infractions pouvant donner lieu à la remise ; qu'en l'espèce, le mandat d'arrêt a été décerné à l'encontre de B... B...pour l'exécution d'une peine de huit ans et six mois d'emprisonnement pour des faits qualifiés de violences et menaces ; que, dès lors, en se bornant à relever, pour justifier de la remise, que les faits exposés et qualifiés par les autorités judiciaires de l'Etat espagnol entrent dans l'une des catégories d'incrimination visées à l'article 695-23, alinéa 2, du code de procédure pénale, s'agissant du cas d'homicide volontaire, coups et blessures graves, sans constater que la peine prononcée n'excédait pas le maximum de la peine encourue pour cette infraction, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;

27Attendu que, pour ordonner la remise de la personne recherchée, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

28Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

29D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

30Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-24, 695-32, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

31" en ce que l'arrêt attaqué a accordé la remise de B... B...aux autorités judiciaires du Royaume d'Espagne ;

32" aux motifs qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'un des cas visés à l'article 695-24 du code de procédure pénale ; que, sur le fondement des dispositions de l'article 695-32, 2°, du code de procédure pénale, la cour de céans a sollicité de la juridiction espagnole tous renseignements utiles sur la faculté offerte à B...B... d'effectuer sa peine en France par arrêt du 26 novembre 2008 ; que les autorités judiciaires espagnoles ont indiqué dans leur réponse qu'elles ne s'opposaient pas à cette mesure dès l'instant que l'intéressé leur sera remis et après avoir procédé à l'examen de sa situation au regard de leurs exigences légales ;

33" 1°) alors qu'en vertu de l'article 695-24, 2°, du code de procédure pénale, l'exécution d'un mandat d'arrêt européen peut être refusée si la personne recherchée pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté est de nationalité française et que les autorités françaises compétentes s'engagent à faire procéder à cette exécution ; que, dès lors, en se bornant, pour refuser de faire droit à la demande de B... B...fondée sur l'article 695-24, 2°, du code de procédure pénale, à faire application des dispositions inopérante de l'article 695-32, 2°, du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

34" 2°) alors que l'arrêt attaqué ne peut être justifié par le motif selon lequel il n'y avait pas lieu de faire application de l'un des cas visés à l'article 695-24 du code de procédure pénale, qui relève de la pure clause de style, dès lors que la chambre de l'instruction s'est manifestement trompée de fondement quant à la demande de B... B..." ;

35Attendu que, pour ordonner la remise de la personne recherchée, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

36Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure que le ministère public ayant poursuivi et requis l'exécution du mandat d'arrêt européen, la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher si, au regard de l'article 695-24 2° du code de procédure pénale, les autorités françaises compétentes s'engageaient à faire procéder à l'exécution de la peine pour laquelle le titre a été émis ;

37D'où il suit que le moyen, ne saurait être admis ;

38Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et régulièrement composée, que la procédure est régulière ;

39REJETTE le pourvoi ;

40Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

41Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

42Greffier de chambre : Mme Lambert ;

43En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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