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Travail : Cass. crim., 21 novembre 2000, n° 00-80.695

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 novembre 2000, 00-80.695, Inédit

Mots-clés

  • Travail
  • Travail clandestin
  • Activités professionnelles visées par l'article L324-10 du Code du travail
  • Volonté de se soustraire à la réglementation sur le commerce
  • Nécessité (non)
  • Code du travail, article L. 324-10
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-80.695
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 nov. 2000, n° 00-80.695, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Travail ; Travail clandestin ; Activités professionnelles visées par l'article L324-10 du Code du travail ; Volonté de se soustraire à la réglementation sur le commerce ; Nécessité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 novembre 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-80.695

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007587944.

Titrage officiel

TRAVAIL - Travail clandestin - Activités professionnelles visées par l'article L324-10 du Code du travail - Volonté de se soustraire à la réglementation sur le commerce - Nécessité (non).

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Saïd,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 14 janvier 2000, qui, pour travail dissimulé, l'a condamné à 60 000 francs d'amende ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal, L. 324-9, L. 320-10 et L. 362-3 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Saïd X... coupable d'un travail dissimulé par dissimulation d'activité ;

10"alors qu'aux termes de l'article L. 324-10 du Code du travail, le délit de travail dissimulé par dissimulation d'activité n'est constitué que si la personne, se soustrayant intentionnellement à ses obligations, a omis de requérir son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; qu'il en résulte que le délit n'est constitué que si l'auteur a agi dans le but d'échapper à la réglementation sur le commerce ; qu'en se bornant, en l'espèce, à retenir que l'activité d'exploitation d'un bar par la SARL AGDB, dont Saïd X... était le gérant, avait débuté le 1er juillet 1997 et n'avait été déclarée au registre du commerce que le 8 septembre 1997, soit un retard d'un peu plus de deux mois, et que Saïd X... avait nécessairement connaissance du caractère illégal de son activité en l'absence de déclaration, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que ce dernier avait agi dans le but de se soustraire à la réglementation sur le commerce, n'a pas légalement justifié sa décision" ;

11Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, le fait d'exercer, en connaissance de cause, l'une des activités énumérées par l'article L. 324-10 du Code du travail sans avoir requis son immatriculation au registre du commerce et des sociétés caractérise le délit de travail dissimulé en tous ses éléments, aucune disposition du texte précité n'imposant qu'il soit établi que l'auteur de ce délit ait agi afin de se soustraire à la réglementation sur le commerce ;

12D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

14REJETTE le pourvoi ;

15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

16Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

17Avocat général : Mme Fromont ;

18Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-80.695
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 nov. 2000, n° 00-80.695, inédit

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