Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 22 janvier 1997, n° 96-82.437

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 janvier 1997, 96-82.437, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-82.437
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 janv. 1997, n° 96-82.437, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 janvier 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-82.437

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007552412.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Pierre,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, chambre correctionnelle, du 28 mars 1996, qui, pour exploitation sans

6autorisation d'une installation classée pour la protection de l'environnement, l'a condamné à 50 000 francs d'amende avec sursis et a ordonné l'interdiction de la poursuite de l'exploitation;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1, 2, 3, 16, 18 de la loi du 19 juillet 1976, 35 et 43 du décret du 21 septembre 1977, 1134 du Code civil, 111-4 et 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;

9"en ce que l'arrêt déclarant Pierre Y... coupable d'exploiter une installation classée sans autorisation préfectorale l'a condamné à 50 000 francs de dommages-intérêts avec sursis (!) et lui a interdit de continuer son activité dans l'attente d'une éventuelle autorisation;

10"aux motifs propres et adoptés qu'en l'espèce, le prévenu a reconnu qu'il faisait fonctionner le four à chaux depuis 1952 au vu d'un arrêté préfectoral du 9 juin 1969 qui autorisait alors le ramassage de coraux morts sans autre autorisation de sorte qu'il est établi que son installation n'a jamais été régulièrement mise en service au sens de l'article 16 de la loi du 19 juillet 1976 dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993; qu'il ne peut donc prétendre bénéficier de ce texte, dès lors qu'il n'avait acquis aucun droit à la faire fonctionner avant l'entrée en vigueur de cette loi; qu'il ne peut davantage prétendre que l'installation litigieuse pouvait à cette date continuer à fonctionner dans les conditions prévues par l'ancien article 16 de cette loi dans la mesure où ce texte ne dispensait l'exploitant de solliciter l'autorisation ou la déclaration prévue à l'article 4 de la loi, à condition de se faire connaître au préfet dans un certain délai, que dans l'hypothèse où l'exploitation n'entrait pas dans le champ d'application de la loi modifiée du 19 décembre 1917, ce qui n'était pas le cas s'agissant de la fabrication de chaux; que l'infraction visée aux poursuites est une infraction continue qui ne peut être prescrite tant que l'exploitation se poursuit sans autorisation; que les premiers juges ont, à bon droit, retenu Pierre Y... dans les liens de la prévention;

11"alors qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 19 juillet 1976 dans sa rédaction applicable au moment des faits visés aux poursuites, les installations régulièrement mises en service qui viennent à être soumises à autorisation ou à déclaration peuvent continuer à fonctionner sans cette autorisation si l'exploitant s'est fait connaître du représentant de l'Etat dans le département; que les juges du fond ont expressément retenu que le décret du 9 juin 1969 réglementant l'activité de Pierre Y... le dispensait de toute autorisation; qu'en déduisant de ce constat que l'activité ainsi déployée n'avait pas été régulièrement mise en service au sens de l'article 16 susvisé alors que ce texte n'imposait pas une autorisation et exigeait seulement que l'activité soit conforme à la législation la régissant, la Cour a méconnu les textes visés au moyen;

12"II - et aux motifs qu'il résulte des propres déclarations du prévenu que son installation produit une moyenne de 8 tonnes de chaux par jour sur la période de mai à septembre de sorte que cette activité entre dans la nomenclature des installations classées par décret n° 93-1412 du 29 décembre 1993 visé à l'article 2 de la loi du 19 juillet 1976 sous le numéro 2520 et soumise à déclaration; que ces déclarations sont confirmées par un rapport de la Direction régionale de l'industrie de la recherche et de l'environnement du 30 juillet 1993 qui révèle que le four à chaux peut, en continu, produire 14 tonnes par jour au maximum;

13"1 - alors que, dans ses écritures (conclusions d'appel, page 11), Pierre Y... déclarait expressément qu'il ressortait des cahiers de production que la fabrication moyenne journalière ne dépassait pas 4 tonnes sur une période de 6 mois par an à raison de 5 jours par semaine; qu'en relevant que le demandeur avait déclaré qu'il produisait en moyenne 8 tonnes de chaux par jour, la Cour a dénaturé ses conclusions;

14"2 - alors qu'il résulte du décret n° 93-1412 du 29 décembre 1993 que seules les entreprises produisant effectivement 5 tonnes de chaux par jour doivent être soumises au régime de l'autorisation; qu'il résulte des propres conclusions du rapport de la DRLRE en date du 30 juillet 1993 (page 4) que l'activité de l'entreprise

15de Pierre Y... est "en perte de vitesse et sa production annuelle, qui pourrait être de plus de 1 500 tonnes, n'est plus que de 300 à 400 tonnes en raison de la forte concurrence étrangère"; qu'en s'attachant à la potentialité de l'exploitant pour dire que l'activité déployée par le demandeur était soumise à autorisation alors que seuls les résultats réels de l'exploitation justifiaient le cas échéant l'application de la législation sur les installations classées, la Cour a méconnu les textes applicables;

16"3 - alors qu'en toute hypothèse, la production de 5 tonnes par jour s'entend d'une moyenne journalière annuelle; que les juges ne pouvaient s'attacher à une moyenne de production semestrielle pour soumettre l'installation litigieuse à déclaration;

17"4 - alors que toute faute pénale suppose une intention de la commettre; qu'en se fondant sur un prétendu élément matériel de l'infraction sans en caractériser l'élément intentionnel, la Cour a privé sa décision de toute base légale";

18Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'exploitation sans autorisation d'une installation classée pour la protection de l'environnement, l'arrêt attaqué relève que les dispositions de la loi du 19 juillet 1976 s'appliquaient, à la date des faits, en avril 1995, à ce four à chaux d'une capacité quotidienne maximale supérieure à 5 tonnes, lequel figurait, en conséquence, dans la nomenclature des installations classées, et que, d'ailleurs, cette installation fonctionnait sans autorisation depuis sa création, en 1952, bien qu'elle entrât, dès cette époque, dans le champ d'application de la réglementation des installations classées, alors régies par les dispositions de la loi du 19 décembre 1917;

19Attendu que les juges ajoutent que le prévenu ne peut prétendre bénéficier des dispositions de l'article 16 de la loi du 19 juillet 1976 "dès lors qu'il n'avait acquis aucun droit à faire fonctionner cette installation avant l'entrée en vigueur de cette loi";

20Qu'en cet état, et dès lors que les juges constatent que l'attention du prévenu avait été vainement appelée, en 1994, sur cette réglementation et l'illicéité de son exploitation, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;

21Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

22Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 112-1 du Code pénal, 16, 23 et 24 de la loi du 19 juillet 1976, 35 et 43 du décret du 21 septembre 1977, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;

23"en ce que l'arrêt attaqué retenant la culpabilité de Pierre Y... l'a condamné à une amende de 50 000 francs avec sursis et à une interdiction d'exploitation en l'absence d'autorisation ;

24"alors que les juges ne sauraient prononcer une peine non prévue par la loi; que les articles 35 et 43 du décret du 21 septembre 1977, décret d'application de la loi du 19 juillet 1976, sanctionnent seulement d'une peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe, les entrepreneurs dont l'exploitation a été mise en service régulièrement avant l'entrée en vigueur de la législation sur les établissements classés mais qui n'auraient pas fourni au préfet les indications nécessaires; qu'en condamnant Pierre Y... à une peine d'amende de 50 000 francs avec sursis et à une peine d'interdiction d'exploitation, la Cour a méconnu les textes visés au moyen";

25Attendu qu'en prononçant une interdiction d'exploiter à l'encontre de Pierre Y..., condamné pour exploitation sans autorisation d'une exploitation classée, sur le seul fondement de l'article 18 de la loi du 19 juillet 1976, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'alinéa 3 de cet article;

26Que, dès lors, le moyen, inopérant, ne peut qu'être écarté ;

27Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

28REJETTE le pourvoi ;

29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

30Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires;

31Avocat général : M. Dintilhac ;

32Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-82.437
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 janv. 1997, n° 96-82.437, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de janvier 1997