Cass. crim., 22 janvier 2003, n° 02-83.610
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 janvier 2003, 02-83.610, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 111-4
- Code pénal, article 121-1
- Code pénal, article 121-3
- Code pénal, article 222-39-1
- Code pénal, article 222-44
- Code pénal, article 222-49
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-83.610
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 22 janv. 2003, n° 02-83.610, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par le constructeur ou son mandataire d'un vehicule a delegation de conduite dont le systeme de conduite automatise exerce le controle dynamique (numéro d’infraction NATINF 34810)
- Administration a une personne, a son insu, d'une substance de nature a alterer son discernement ou le controle de ses actes pour commettre un viol ou une agression sexuelle (numéro d’infraction NATINF 32837)
- Administration a un mineur de 15 ans, a son insu, d'une substance de nature a alterer son discernement ou le controle de ses actes pour commettre un viol ou une agression sexuelle (numéro d’infraction NATINF 32838)
- Administration a une personne vulnerable, a son insu, d'une substance de nature a alterer son discernement ou le controle de ses actes pour commettre un viol ou une agression sexuelle (numéro d’infraction NATINF 32839)
- Exhibition sexuelle (numéro d’infraction NATINF 61)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 janvier 2003.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-83.610
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007623093.
Textes cités
- Code pénal, article 111-4 · sur ce site
- Code pénal, article 121-1 · sur ce site
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code pénal, article 222-39-1
- Code pénal, article 222-44 · sur ce site
- Code pénal, article 222-49 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 222-30-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur les pourvois formés par :
6- X... Y... Abderafia,
7- X... Z... Faroq,
8- A... Mourad,
9contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 26 mars 2002, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a condamné le premier à 3 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve, le deuxième à 2 ans d'emprisonnement, 1 500 euros d'amende et ordonné la révocation du sursis avec mise à l'épreuve prononcé par le tribunal correctionnel d'Orléans, le13 septembre 1999, le troisième à 4 ans d'emprisonnement, 7 500 euros d'amende, et a ordonné une mesure de confiscation ;
10Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
11I - Sur les pourvois formés par Faroq X... Z... et Mourad A... ;
12Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
13II - Sur le pourvoi formé par Abderafia X... Y... ;
14Vu le mémoire produit ;
15Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-1, 121-3, 222-39-1, 222-44, 222-49 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, non réponse à conclusions et manque de base légale ;
16"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a retenu le prévenu (Abdrafia X... Y..., le demandeur) dans les liens de la prévention du chef du délit visé à l'article 222-39-1 du Code pénal, en répression l'a condamné à une peine d'emprisonnement de trois ans dont un assorti du sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans et à la confiscation des scellés le concernant, à savoir un téléphone, de la somme de 3 000 francs saisie à son domicile et des sommes bloquées à la demande du magistrat instructeur sur ses comptes bancaires ;
17"aux motifs que, après avoir été mis en examen pour acquisition, détention, offre, cession de stupéfiants, faits portant sur de la résine de cannabis, de l'héroïne et de la cocaïne, Abderafia X... Y... avait été renvoyé devant le tribunal correctionnel sur le fondement de l'article 222-30-1 du Code pénal qui réprimait le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en étant en relation habituelle avec une ou plusieurs personnes se livrant au trafic de stupéfiants ; que les investigations des policiers avaient mis en évidence que le demandeur, qui détenait 3 000 francs en espèces à son domicile, avait acheté entre mars et août 1999 des appareils électroménagers neufs pour un montant de 22 115 francs et que, malgré ma modicité de son salaire d'animateur de quartier de l'association Argonne Plus qui l'employait depuis deux ans et de ses revenus tirés de son travail au cours des dernières années, de l'ordre de 5 000 francs par mois lorsqu'il travaillait, était déposée sur ses comptes bancaires la somme de 210 000 francs, hors de proportion avec ses facultés d'épargne ;
18que, par ailleurs, il ressortait des déclarations d'Icham B... que le prévenu, qui était très lié à Abdelkader C..., élément non contesté par les deux hommes, participait au trafic mis en place par le second ; que les écoutes téléphoniques étayaient ce témoignage puisque, au cours d'une conversation avec Jérôme D..., Jacques E..., qui évoquait l'activité de la discothèque "La Casa" où le prévenu était portier, déclarait "si Abde reste là-bas tous les mecs viendront pour consommer dans un sens ou dans un autre ... si Kader et Abde sont là-bas, tous les gamins y viendront..." ; que face à ces éléments, le prévenu, qui admettait la consommation de résine et avoir dealé dans le passé, expliquait ses économies par ses facultés d'épargne, le jeu aux cartes et la revente de voitures d'occasion achetées à l'étranger et revendues en France avec un bénéfice ; qu'il déclarait lui-même avoir perçu 325 150 francs de salaire de 1994 à son interpellation ; qu'il était patent qu'il n'était pas possible de réaliser 210 000 francs d'économie avec de tels revenus ; que, par ailleurs, le prévenu n'avait apporté absolument aucun élément permettant de vérifier les autres sources de revenus dont il faisait état ; que, contrairement à ce que le tribunal correctionnel avait retenu, les éléments réunis contre l'intéressé étaient suffisamment précis et concordants pour le retenir dans les liens de la prévention ; qu'eu égard à la nature des faits commis et à la personnalité du prévenu déjà condamné, il y avait lieu de prononcer à son encontre une peine d'emprisonnement ;
19qu'il y avait lieu également, en application des articles 222-44 et 222-49 du Code pénal, de prononcer la confiscation des scellés le concernant qui avaient servi à commettre l'infraction ou qui en étaient le produit, à savoir le téléphone Ericsson, de la somme de 3 000 francs saisie à son domicile et des sommes bloquées à la demande du magistrat instructeur sur ses comptes à La Poste et au Crédit Agricole ;
20"alors que, de première part, le juge ne pouvait fonder la condamnation du prévenu sur l'article 222-39-1 du Code pénal, qui réprime le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en étant en relation habituelle avec une ou plusieurs personnes se livrant au trafic de stupéfiants et qui met par conséquent à la charge du prévenu l'obligation d'établir qu'il n'est pas coupable, une telle incrimination étant contraire à la présomption d'innocence ;
21"alors que, de deuxième part, il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; que la cour d'appel ne pouvait retenir le prévenu dans les liens de la prévention sur le fondement de l'article 222-39-1 du Code pénal qui réprime le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en étant en relation habituelle avec une ou plusieurs personnes se livrant au trafic de stupéfiants, sans constater l'intention délictueuse de l'intéressé ;
22"alors que, de troisième part, la cour d'appel ne pouvait retenir le prévenu dans les liens de la prévention pour la raison qu'il était très lié à l'un des coprévenus et qu'il s'agissait là d'un élément non contesté par les deux intéressés, quand dans ses conclusions le demandeur contestait formellement avoir été en relation habituelle avec les coprévenus en question ;
23"alors que, de quatrième part, la cour d'appel ne pouvait affirmer péremptoirement que, le prévenu ayant déclaré lui-même avoir perçu 325 150 francs de salaire depuis 1994, il était à l'évidence impossible de réaliser 210 000 francs d'économies avec de tels revenus, sans répondre aux conclusions du demandeur selon lesquelles jusqu'au 1999, date de son mariage à 27 ans et demi, il avait vécu chez ses parents et n'avait donc eu aucune dépense ;
24"alors que, enfin, la cour d'appel ne pouvait pas se dispenser d'expliquer en quoi le téléphone et les sommes confisquées auraient servi à commettre le délit ou en auraient été le produit, l'infraction poursuivie n'ayant pas consisté à participer au trafic de stupéfiants mais à ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie" ;
25Sur le moyen pris en sa première branche ;
26Attendu que le moyen, qui revient à contester la constitutionnalité du texte d'incrimination, est irrecevable ;
27Sur le moyen pris en ses autres branches ;
28Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et justifié la confiscation des scellés le concernant ;
29D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
30Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
31REJETTE les pourvois ;
32Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
33Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
34Greffier de chambre : M. Souchon ;
35En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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