Cass. crim., 22 juin 2005, n° 04-84.096
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 juin 2005, 04-84.096, Inédit
Mots-clés
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 2
- Code pénal, article 121-3
- Code pénal, article 227-3
- Code pénal, article 227-9
- Code de procédure pénale, article 2
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 04-84.096
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 22 juin 2005, n° 04-84.096, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par le constructeur ou son mandataire d'un vehicule a delegation de conduite dont le systeme de conduite automatise exerce le controle dynamique (numéro d’infraction NATINF 34810)
- Abandon de famille : non paiement d'une pension ou d'une prestation alimentaire (numéro d’infraction NATINF 11)
- Soustraction a ses obligations legales compromettant la sante, la securite, la moralite ou l'education de son enfant par un parent coupable d'abandon de famille (numéro d’infraction NATINF 40035)
- Abandon de famille : non paiement d'une somme due a l'organisme debiteur des prestations familiales assurant l'intermediation financiere des pensions alimentaires (numéro d’infraction NATINF 40043)
- Non representation d'enfant retenu pendant plus de 5 jours en un lieu inconnu de ceux ayant droit de le reclamer (numéro d’infraction NATINF 11547)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 juin 2005.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 04-84.096
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007598677.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 2
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code pénal, article 227-3 · sur ce site
- Code pénal, article 227-9 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Mohammad,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 8 juin 2004, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 7 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire et les observations complémentaires en demande et le mémoire en défense produits ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 227-3, alinéa 1er, et alinéa 2, 227-9 du Code pénal, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mohammad X... coupable du chef d'abandon de famille à raison du non-paiement d'une pension ou d'une prestation alimentaire pour la période du 06/02/2001 au 04/02/2002, condamné celui-ci à une peine d'emprisonnement de 7 mois avec sursis, et sur les intérêts civils a condamné le même à payer une somme de 2 300 euros respectivement à Mary Y... et à Bahram X... à titre de dommages-intérêts ;
10"aux motifs que l'ordonnance de non- conciliation du 6 février 2001 était contradictoire à l'encontre de Mohammad X... et que cette décision qui n'a pas été frappée d'appel est devenue définitive ;
11que ce dernier, présent lors de l'audience du 6 février 2001, a eu connaissance des obligations alimentaires résultant de l'ordonnance de non-conciliation envers Mary Y... et son fils Bahram X... ; qu'il est constant que le prévenu a quitté le domicile conjugal sans laisser d'adresse nouvelle en France, ni en Iran qui soit avérée certaine ; qu'il n'est pas moins constant, ni discuté que Mohammad X... n'a réglé aucune pension alimentaire pour Mary Y... pendant la période de prévention ; que c'est à bon droit que Mary Y... l'a cité à sa dernière adresse connue en France ;
12qu'en suite de cette assignation, le jugement précité du 13 janvier 2003 a été prononcé par défaut auquel il n'a pas manqué de faire opposition ; que, dans ces conditions, il ne peut persister sans mauvaise foi à ignorer l'existence des obligations alimentaires auxquelles il est soumis par décision de justice ; que Mohammad X... n'a, en aucune manière, rapporté la preuve qu'il n'était pas en mesure de faire face à ses obligations ; qu'au surplus, il n'a jamais demandé la révision de l'ordonnance de non-conciliation précitée ;
13que les actions intentées par Mohammad X..., postérieures à l'ordonnance de non-conciliation précitée et ayant force exécutoire fondant la prévention d'abandon de famille ne sont pas de nature à justifier le sursis à statuer demandé par le prévenu ;
14que les faits reprochés et justement qualifiés par le tribunal sont caractérisés ;
15"1) alors que la cour d'appel n'a pu retenir que Mohammad X... avait eu, lors de sa comparution à l'audience de non-conciliation du 6 février 2001, connaissance des obligations alimentaires résultant de l'ordonnance de non-conciliation envers Mary Y... et son fils Bahram X..., sans répondre aux conclusions de Mohammad X... faisant valoir qu'il avait eu quelques difficultés pour assurer sa défense, ne comprenant pas exactement l'objet de l'instance, et qu'il n'était assisté d'aucun conseil lors de la tenue de cette audience, ce que confirment les mentions de cette ordonnance qui ne comportent l'indication d'aucun nom d'avocat assistant Mohammad X... et ce quand bien même ladite ordonnance vient à indiquer selon une formule de style que " les avocats des parties ont été entendus en leurs explications " ; que, partant, l'arrêt attaqué n'est pas motivé quant au caractère exécutoire de droit qu'il attribue aux mesures provisoires fixées par cette ordonnance de non- conciliation ;
16"2) alors que la cour d'appel ne pouvait retenir, afin de déduire la mauvaise foi de Mohammad X... dans le non-paiement des obligations mises à sa charge par l'ordonnance de non-conciliation du 6 février 2001, que Mary Y... avait à bon droit assigné son mari à sa dernière adresse connue en France et qu'à la suite de cette assignation, le jugement du 13 janvier 2003, statuant en matière correctionnelle, avait été rendu par défaut, mais que Mohammad X... n'avait pas manqué de faire opposition à ce jugement ;
17qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a opéré une confusion entre l'assignation en divorce effectuée le 12 juillet 2001 à l'ancien domicile conjugal, ladite assignation comportant aussi signification de l'ordonnance de non-conciliation et la citation de la procédure pénale pour abandon de famille effectuée le 7 novembre 2002 à parquet étranger puis au domicile du demandeur à Téhéran ; qu'en commettant ainsi une erreur de fait dans les procédures diligentées contre Mohammad X... et en déduisant à tort que celui-ci aurait eu connaissance nécessaire de l'ordonnance de non- conciliation avant l'expiration de la période visée à l'ordonnance de non-conciliation, alors que lui-même a été l'objet d'un jugement de divorce rendu le 11 juin 2002 par le juge aux affaires familiales de Nanterre à partir d'une assignation délivrée à mairie correspondant à son ancien domicile conjugal, ce qu'il a contesté en lançant une procédure pénale pour fraude dans la mise en oeuvre d'une procédure de divorce, n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction reprochée au demandeur et n'a, partant, pas donné de base légale à sa décision" ;
18Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'abandon de famille, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;
19Attendu qu'en cet état, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'elle a souverainement apprécié que Mohammad X..., présent à l'audience de non-conciliation, avait eu nécessairement connaissance de la décision contradictoire ayant fixé le même jour le montant des contributions mises à sa charge ;
20D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
22REJETTE le pourvoi ;
23CONDAMNE Mohammad X... à payer à Mary Y... et à Braham X... la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
26Greffier de chambre : Mme Randouin ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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