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Cass. crim., 22 juin 2011, n° 10-88.622

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 22 juin 2011, 10-88.622, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-88.622
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 juin 2011, n° 10-88.622, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 juin 2011.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 10-88.622

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024417312.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. Bruno X...,

4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 18 novembre 2010, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de SEINE-MARITIME des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire et des articles 194, 197, 198 et 593 du code de procédure pénale, de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motif et manque de base légale ;

7"en ce que l'arrêt attaqué après avoir rejeté la demande de renvoi d'audience a, infirmant l'ordonnance de non-lieu, prononcé la mise en accusation de M. X... et son renvoi devant la cour d'assises de la Seine-Maritime ;

8"aux motifs qu'il est constant que le ministère public doit, tout comme les parties, déposer ses réquisitions écrites au plus tard la veille de l'audience ; qu'en l'espèce, elles ont été effectivement déposées avant la fermeture du greffe et sont donc régulières ; qu'il est à relever d'une part qu'elles ne font que reprendre les arguments du procureur de la République en n'y ajoutant qu'une motivation quant à l'autorité que M. X... avait sur la partie civile et d'autre part, que le ministère public n'était pas le seul appelant ; que la partie civile a déposé un mémoire par son avocat le 13 octobre 2010 et que le présent mémoire ne répond pas aux arguments qui y sont développés, les critiques de l'ordonnance étant qualifiées de réduites à la portion congrue ; qu'il n'y a donc pas lieu à renvoi de l'affaire ;

9"1°) alors que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire ; que le procureur général doit mettre le dossier en l'état et le soumettre avec son réquisitoire à la chambre de l'instruction ; que le dépôt du réquisitoire au greffe de la chambre de l'instruction la veille du jour de l'audience sans communication préalable au conseil de la personne mise en examen prive celui-ci du temps nécessaire à la préparation de sa défense, lui interdit d'y répondre et porte atteinte aux droits de la défense ; qu'en estimant en l'espèce où M. X... se plaignait de n'avoir pu prendre connaissance du réquisitoire du procureur général que le jour de l'audience, que la procédure était néanmoins régulière et qu'il y avait lieu à examen du fond de l'affaire sans plus attendre et sans écarter des débats le réquisitoire déposé la veille de l'audience, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

10"2°) alors que le dossier et le réquisitoire du procureur général doivent être tenus à la disposition des avocats des parties avant le jour de l'audience ; qu'en se bornant à relever que le réquisitoire du procureur général avait été déposé la veille de l'audience avant la fermeture du greffe sans rechercher si l'heure à laquelle il avait été déposé permettait de manière effective aux conseils des parties d'en prendre connaissance la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;

11Attendu que l'article 197 du code de procédure pénale n'impose pas au procureur général de verser au dossier déposé au greffe de la chambre de l'instruction pour y être tenu à la disposition des conseils des parties dans le délai prévu par ce même texte ; qu'il suffit, comme en l'espèce, que ces réquisitions aient été jointes au dossier la veille de l'audience ;

12D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire et des articles 158 et 593 du code de procédure pénale, de l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motif et manque de base légale ;

14"en ce que l'arrêt attaqué, infirmant l'ordonnance de non-lieu, a prononcé la mise en accusation de M. X... et son renvoi devant la cour d'assises de la Seine-Maritime ;

15"aux motifs qu'il convient de rechercher non des preuves de culpabilité mais l'existence de charges suffisantes à l'encontre du mis en examen d'avoir commis les infractions à lui reprochées ; que Marie Y... a avec constance dénoncé des faits de viols d'abord par pénétration digitales sans cependant les qualifier comme tels sans doute par ignorance puis par pénétration sexuelle, faits datés avec précision ainsi que des agressions sexuelles multiples dans diverses circonstances qu'elle relate, imputés par elle à M. X... ; que si elle a pu varier dans un certain nombre de détails, il convient de relever qu'elle était jeune au moment de leur commission et que plusieurs années se sont passées avant la révélation des faits à la justice ; que cette dénonciation a été faite par le biais d'une association chose fréquente lorsque les victimes ont honte de ce qu'elles ont subi et n'osent pas parler directement, des tiers souvent des travailleurs sociaux servant alors de confidents ; que cependant, auparavant elle s'était confiée dans des termes similaires à sa mère, qui ne l'avait pas crue et ne cherchait qu'à garder son amant, à sa soeur et à son frère, qui en ont attesté que son refus de participer aux derniers actes d'instruction, alors qu'elle avait auparavant été entendue quatre fois dont deux avant l'ouverture d'information et qu'elle avait même fait preuve d'une certaine agressivité en soulignant qu'il n'était toujours pas interrogé deux ans après l'ouverture d'information, est soit le reflet d'une perte d'intérêt pour ce procès, ce qui semble démenti par l'appel qu'elle a formé du non-lieu, soit celui d'une dégradation de son état psychologique ; qu'il doit aussi être tenu compte du fait d'attouchement sexuel, certes prescrit, dont a fait état Laetitia X..., fille du mis en examen, faits subi par elle à l'âge de 13 ans et dont elle avait parlé à sa soeur, à ses tantes, à son mari et qui lui laissaient un traumatisme suffisant pour qu'elle surveille de très près ses filles en présence de son père, qu'elle avertisse clairement sa fille aînée et même qu'elle prenne un élément insignifiant -une pression défaite sur un vêtement de bébé pour une tentative d'agression sexuelle de la part de celui-ci ; qu'à tous les faits qui lui étaient reprochés, M. X... s'est borné à opposer des dénégations, suggérant que la mère de Marie, qu'il reconnaissait avoir, par son comportement, amenée à se ruiner pour le suivre, était intéressée par son argent et voulait qu'il lui en donne en le considérant comme un homme fortuné ; que cependant il convient de relever qu'il a la réputation de collectionner les conquêtes féminines, de pratiquer l'échangisme et d'avoir une conversation qui tourne fréquemment autour de ces sujets ; qu'il n'est pas contesté qu'il a eu plusieurs maîtresses en même temps ; que, le psychologue a indiqué que sa personnalité était marquée par une faible capacité à intérioriser et à fantasmer le poussant à privilégier l'action comme mode d'expression ; que tout ceci constitue des éléments d'appréciation de nature à établir charges suffisantes à son encontre d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés ; que Mme Y... a subi les faits sous la double contrainte morale de M. X... et de sa mère ; qu'en effet celui-ci lui a déclaré "si tu ne me laisses pas faire, ta mère ne va plus t'aimer", ce qui pour une enfant entretenant une relation fusionnelle avec sa mère est tout à fait insupportable ; que de plus, pour obtenir un rapport sexuel, il a menacé de quitter sa mère alors que, de son côté, celle-ci a parlé de suicide si M. X... la quittait, ce qui ne pouvait qu'accentuer la pression sur la partie civile ; que si l'appellation d'inceste ne peut être retenue à l'encontre du mis en examen, faute de cohabitation entre sa mère et lui, il n'en avait pas moins sur elle une autorité de fait certaine ; qu'elle résulte d'une part, par ricochet, de celle qu'il avait sur sa mère avec laquelle il entretenait une relation stable et durable et d'autre part, de ce que l'enfant lui était, au moins provisoirement, confiée par sa mère lors de la plupart des faits ; qu'il est à noter que Mme Y... a eu 15 ans le 1er juillet 1998, ce dont il convient de tenir compte quant à la qualification des faits ;

16"alors que la mission de l'expert désigné par le magistrat instructeur ne peut avoir pour objet que l'examen de questions techniques ; que M. X... avait dénoncé les termes du rapport d'expertise psychologique de la partie civile qui la présentait comme la victime de viols perpétrés par le prévenu et qui violait manifestement la présomption d'innocence tout en se prononçant explicitement sur l'existence des infractions dénoncées et leur imputabilité au prévenus ; que M. X... avait dénoncé cette irrégularité patente du rapport d'expertise psychologique qui avait été cité dans le réquisitoire du procureur général comme corroborant les accusations portées contre lui ; qu'en se référant à ce rapport d'expertise sans répondre au moyen invoqué par M. X... dans son mémoire, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;

17Attendu que, pour renvoyer M. X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viols sur mineure de 15 ans et agressions sexuelles sur mineure de 15 ans, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

18Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a caractérisé, au regard des articles 222-23 et 222-24 du code pénal, les circonstances dans lesquelles M. X... se serait rendu coupable du crime de viols sur mineure de 15 ans ;

19Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

20Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

21Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

22REJETTE le pourvoi ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

25Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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