Cass. crim., 22 juin 2011, n° 10-87.900
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 22 juin 2011, 10-87.900, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 10-87.900
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 22 juin 2011, n° 10-87.900, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 378
- Code de procédure pénale, article 168
- Code de procédure pénale, article 324
- Code de procédure pénale, article 326
- Code de procédure pénale, article 427
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 349
- Code de procédure pénale, article 350
- Code de procédure pénale, article 353
- Code de procédure pénale, article 357
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 juin 2011.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 10-87.900
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024417362.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 378 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 168 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 324 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 326 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 350 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 353 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 357 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° A 10-87.900 F-D N° 3905 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LAZERGES, les observations de la société civile professionnelle COUTARD, MAYER et MUNIER-APAIRE, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au procureur général ; Statuant sur les pourvois formé par : - M. Jean-François X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 3 décembre 2009, qui, pour viols aggravés, agressions sexuelles aggravées et violences habituelles sur mineur de quinze ans, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires personnel et ampliatifs produits ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 9 décembre 2009 ; Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 7 décembre 2009, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 7 décembre 2009 ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris en sa première branche, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le second moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 6 § 3 b de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 144 et suivants du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats, ni d'aucunes conclusions que l'accusé ait invoqué devant la cour d'assises, d'une part, une violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme résultant, selon lui, de la durée excessive de la procédure, et, d'autre part, une violation de l'article 6 § 3 b de la même Convention, résultant selon lui, de l'impossibilité de disposer du temps et des facilités nécessaires à sa défense en raison de sa détention ; Qu'ainsi, les moyens ne sont pas recevables ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 378 du code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne que la cour d'assises a pris séance le 2 décembre 2009 à 14 h 40 et que l'audience s'est poursuivie le 1er décembre 2009 à 9 h 55, puis le 2 décembre 2009 à 9 h 45, l'arrêt de condamnation daté du 3 décembre 2009 indiquant : « Vu le procès-verbal d'où il résulte que la première audience consacrée à l'examen de l'affaire s'est ouverte le 30 novembre 2009 à 14 h 45 » ; "alors que les énonciations des actes susvisés, procès-verbal et arrêt de condamnation, sont contradictoires entre elles et il en résulte une incertitude sur la date à laquelle l'audience a été ouverte et, par voie de conséquence, sur celle à laquelle l'arrêt de condamnation a été prononcé ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué encourt l'annulation" ; Attendu que, si le procès-verbal des débats mentionne en en-tête la date du 2 décembre 2009, il énonce également que les débats se sont poursuivis le lendemain 1er décembre 2009 et ont été continués le 2 décembre 2009 ; que l'arrêt de condamnation du 3 décembre 2009 mentionne que la première audience s'est tenue le 30 novembre 2009 ; Attendu que l'erreur matérielle affectant le procès-verbal des débats se trouve ainsi rectifiée par les mentions des autres pièces de procédure ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 168, 324, 326, 427, 593 du code de procédure pénale, des principes de l'oralité des débats et du contradictoire, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'exigence d'un procès équitable ; "en ce qu'il a été passé outre aux débats quant à l'audition de la plupart des experts cités, MM. Y..., Z... et A..., tous acquis aux débats mais absents le jour du procès d'assises ; "alors que le principe de l'oralité des débats devant la cour d'assises et celui du contradictoire, exigent que sauf impossibilité expressément constatée et justifiée, un accusé ne puisse être condamné sans que tous les témoins et experts cités et acquis aux débats aient été entendus et que l'accusé ait pu ainsi exercer son droit à les interroger ou faire interroger ; que la règle du débat oral étant d'ordre public et ne pouvant être couverte par le consentement de l'accusé, c'est à tort et en violation des textes et principes susvisés qu'il a été passé outre, bien avant la fin de l'instruction à l'audience, à l'audition de trois experts cités sans qu'il ne soit justifié d'une impossibilité absolue de comparution, privant ainsi l'accusé de son droit à ce que ces éléments de preuve soient soumis à la libre discussion au cours de l'instruction orale devant la cour d'assises, en violation des textes et principes susvisés" ; Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal que, le 30 novembre 2009, le président a indiqué les jours et heures auxquels les experts cités seraient entendus, à l'exception de M. Gérard Y..., souffrant, et de M. Jean-Charles Z..., retenu par des obligations professionnelles ; qu'aucune observation n'a été formulée ; que, le 1er décembre 2009, le président a donné la parole au ministère public, aux parties, l'accusé ayant eu la parole en dernier, afin que chacun puisse présenter ses observations relatives à l'absence des experts, M. Jean-Charles Z..., M. Gérard Y... et M. Paul A... ; qu'aucune observation n'ayant été faite, il a été passé outre aux débats en ce qui concerne l'absence de ces experts ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que les parties avaient renoncé à l'audition des experts précités, renonciation dont la loi n'arrête ni les conditions ni les formes, le président, qui n'avait pas le devoir de s'assurer de l'impossibilité de faire comparaître ces experts, a régulièrement procédé, sans méconnaître les dispositions tant légales que conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 349 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs ; "en ce qu'il ressort de la feuille des questions que la Cour et le jury n'ont pas été interrogés précisément sur chacun des chefs d'accusations reprochés à M. X... et déniés par lui ; "alors que la rédaction des questions ne permet pas à l'accusé, qui conteste des faits, de déterminer par quels motifs la Cour d'assises s'est déterminées et a jugé qu'il avait commis des viols et agressions sexuelles aggravés reprochés, pour retenir sa culpabilité ; qu'ainsi, l'arrêt est dépourvu des motifs nécessaires à la compréhension de la déclaration de culpabilité et la décision n'est donc pas fondée" ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris en sa seconde branche ; Les moyens étant réunis ; Attendu que sont reprises dans l'arrêt de condamnation les réponses qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés composant la cour d'assises d'appel, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité qualifiée des deux tiers, ont données aux questions sur la culpabilité posées conformément au dispositif de la décision de renvoi ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'ont été assurés l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, l'arrêt satisfait aux exigences légales et conventionnelles invoquées ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le quatrième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la Violation des articles 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 349, 350, 353, 357, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, "en ce que la cour d'assises, statuant en appel a déclaré M. X... coupable de viols, agressions sexuelles aggravées, violences habituelles n'ayant pas entraîné d'ITT supérieure à huit jours, et l'a condamné à une peine de dix années de réclusion criminelle, "alors que les dispositions des articles 349, 350, 353 et 357 du code de procédure pénale sont contraires aux articles 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi qu'aux principes constitutionnels de droit à une procédure juste et équitable, d'égalité devant la justice, en ce qu'elles ne permettent pas de motiver et d'expliquer les raisons de la décision de la déclaration de culpabilité d'un accusé et le quantum de sa condamnation, autrement que par des réponses affirmatives à des questions posées de façon abstraite, ne faisant aucune référence à un quelconque comportement précis de l'accusé et se bornant à rappeler chacune des infractions, objet de l'accusation, et ses éléments constitutifs légaux ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité des textes précités, qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique" ; Attendu que, par arrêt du 28 avril 2011, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. X... ; Que, dès lors, le moyen est inopérant ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; Par ces motifs : I- Sur le pourvoi formé le 9 décembre 2009 : Le DÉCLARE IRRECEVABLE ; II- Sur le pourvoi formé le 7 décembre 2009 : Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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