Cass. crim., 22 juin 2011, n° 10-88.272
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 22 juin 2011, 10-88.272, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 10-88.272
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 22 juin 2011, n° 10-88.272, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 222-23
- Code de procédure pénale, article 310
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 324
- Code de procédure pénale, article 329
- Code de procédure pénale, article 331
- Code de procédure pénale, article 349
- Code de procédure pénale, article 350
- Code de procédure pénale, article 353
- Code de procédure pénale, article 357
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Viol (numéro d’infraction NATINF 1115)
- Viol commis sur une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1116)
- Viol commis sur un mineur de 15 ans (numéro d’infraction NATINF 1117)
- Viol commis sous la menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1118)
- Viol commis en reunion (numéro d’infraction NATINF 1119)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 juin 2011.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 10-88.272
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024417350.
Textes cités
- Code pénal, article 222-23 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 310 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 324 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 329 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 331 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 350 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 353 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 357 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Fevzi X...,
4contre l'arrêt de la cour d'assises de la CREUSE, en date du 22 octobre 2010, qui, pour viols, l'a condamné à six ans d'emprisonnement ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 310, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de l'oralité ;
7"en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que le président a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, ordonné le versement aux débats des documents suivants : le bulletin n° 1 du casier judiciaire de l'accusé et l'ordonnance de référé du 10 mars 2010 ;
8"alors que le débat devant la cour d'assises doit être oral et contradictoire ; qu'en ordonnant le versement aux débats de documents, sans qu'il résulte des mentions du procès-verbal qu'il en ait été donné lecture et sans préciser que ces documents avaient fait l'objet d'un débat contradictoire, le président n'a pas fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire et a méconnu l'oralité des débats ;"
9Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que la présidente a ordonné le versement aux débats de ces documents dont elle avait donné lecture ;
10D'où il suit que le moyen manque en fait ;
11Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et des articles 324, 329, 331 du code de procédure pénale ;
12"en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que lors de l'appel des témoins effectué à l'audience du 20 octobre les témoins MM. Y... et Z... étaient absents et autorisés à se présenter ultérieurement que lors de la réouverture des débats le 21 octobre au matin puis, après suspension le 21 octobre après-midi, aucun appel des témoin n'a été fait, le procès-verbal mentionnant seulement que « tous les témoins présents ont été successivement appelés et entendus » sans qu'il soit indiqué si les témoins défaillants le 20 octobre étaient présents le 21 octobre ;
13"alors que tous les témoins acquis aux débats doivent être entendus en leur déposition ; qu'il ne résulte pas des mentions du procès-verbal des débats que les témoins MM. Y... et Z..., à l'audition desquels il n'avait pas été renoncé et qui étaient absents à l'audience du 20 octobre, étaient présents à l'audience du 21 octobre et auraient été entendus en leur déposition" ;
14Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que ces deux témoins, autorisés à se présenter ultérieurement, ont été entendus, M. Y... le 20 octobre 2010 dans l'après midi et M. Z... le 21 octobre dans la matinée ;
15D'où il suit que le moyen manque en fait ;
16Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 349, 350, 353 et 357 du code de procédure pénale ;
17"en ce que la cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 1 libellée ainsi : l'accusé Fevzi X... est-il coupable d'avoir à Limoges (Haute-Vienne) le 17 juin 2006, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Muriel A... ;
18"1°) alors que, en application de l'article 349 du code de procédure pénale, les questions doivent être posées en fait et non en droit ; qu'en se bornant à reproduire la formulation légale de l'article 222-23 du code pénal au lieu d'interroger la cour et le jury sur les circonstances de fait qui étaient énoncées dans l'arrêt de mise en accusation, la question n°1 est entachée de nullité ;
19"2°) alors que le droit à un procès équitable n'est pas respecté lorsque la personne condamnée n'est pas en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles elle a été condamnée ; que les arrêts de condamnation prononcés par les cours d'assises ne peuvent dès lors être fondés que sur un exposé suffisamment détaillé des faits ayant conduit la cour et le jury à déclarer l'accusé coupable ; que la feuille des questions se réfère sans autre précision à l'existence d'actes de pénétration sexuelle sans comporter l'énoncé des faits pour lesquelles la conviction de la culpabilité a été retenue ; que la question n° 1 ne répond donc pas aux exigences d'un procès équitable" ;
20Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi qu'aux principes du droit à une procédure juste et équitable, d'égalité devant la loi et d'égalité devant la justice et des articles 349, 350, 353 et 357 du code de procédure pénale ;
21"en ce que la cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 1 libellée ainsi : l'accusé Fevzi X... est-il coupable d'avoir à Limoges (Haute-Vienne) le 17 juin 2006, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Muriel A... ;
22"alors que les articles 349, 350, 353 et 357 sont contraires aux articles 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et au principe du droit à une procédure juste et équitable en ce qu'ils aboutissent à une dispense de motivation des arrêts de cours d'assises, que l'arrêt attaqué est dès lors dépourvu de toute base légale en ce qu'il ne comporte aucune motivation" ;
23Les moyens étant réunis ;
24Attendu que sont reprises dans l'arrêt de condamnation les réponses qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés composant la cour d'assises d'appel, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité qualifiée des deux tiers, ont données à la question sur la culpabilité, posée conformément au dispositif de la décision de renvoi ;
25Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'ont été assurés l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, l'arrêt satisfait aux exigences légales et conventionnelles invoquées ;
26D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
27Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
28REJETTE le pourvoi ;
29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
30Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
31Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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