Chambre d'accusation : Cass. crim., 22 mai 1991, n° 91-81.563
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 22 mai 1991, 91-81.563, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Détention provisoire
- Demande de mise en liberté
- Article 148-1 du code de procédure pénale
- Prétendues nullités de l'instruction
- Question étrangère à son unique objet (non)
- Code de procédure pénale, article 148-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-81.563
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 22 mai 1991, n° 91-81.563, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Détention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Article 148-1 du code de procédure pénale ; Prétendues nullités de l'instruction ; Question étrangère à son unique objet (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 148-1
- Code de procédure pénale, article 109
- Code de procédure pénale, article 114
- Code de procédure pénale, article 115
- Code de procédure pénale, article 118
- Code de procédure pénale, article 145-2
- Code de procédure pénale, article 153
- Code de procédure pénale, article 170
- Code de procédure pénale, article 175
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 201
- Code de procédure pénale, article 214
- Code de procédure pénale, article 218
- Code de procédure pénale, article 802
- Code de procédure pénale, article 81
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 145
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 mai 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-81.563
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007544389.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Article 148-1 du code de procédure pénale - Prétendues nullités de l'instruction - Question étrangère à son unique objet (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 148-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 109 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 114 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 115 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 118 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 153 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 170 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 175 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 201 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 214 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 218 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 802 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 81 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtdeux mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3X... Gilbert,
4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 janvier 1991 qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'homicide volontaire, viol, falsification de chèques et usage et recel, a rejeté sa demande de mise en liberté présentée en application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur la demande de comparution personnelle d présentée par Gilbert X... ; Vu l'article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826, demeuré applicable devant la chambre criminelle, portant que les parties peuvent être entendues après en avoir obtenu la permission ; Attendu que le demandeur a adressé à cette Cour un mémoire personnel exposant suffisamment son argumentation ; Qu'en cet état, la comparution de Gilbert X... à l'audience de la chambre criminelle serait sans utilité pour sa défense et pour la décision ; Sur les moyens de cassation proposés et pris de la violation des articles 81,109, 114 alinéa 2, 115, 118, 145-2, 153, 170 alinéa 1er, 175, 201, 214, 218, et 802 du Code de procédure pénale et de la violation des droits de la défense ; Attendu que c'est en vain qu'il est fait grief à la chambre d'accusation de n'avoir pas examiné les diverses exceptions de nullité, reprises aux moyens, et affectant prétendument le déroulement de la procédure, dès lors que, saisie d'une demande de mise en liberté à elle adressée directement en application des dispositions de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation était tenue de prononcer dans les limites de l'unique objet de la demande dont elle avait à connaître et ne pouvait en l'espèce statuer sur lesdites exceptions de nullité ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144, 145 et 148-1 du Code de procédure pénale ;
5REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
6M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller d rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. de Y... de Massiac conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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