(sur le 1er moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 22 mars 1995, n° 94-83.342
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 mars 1995, 94-83.342, Inédit
Mots-clés
- (sur le 1er moyen) COUR D'ASSISES
- Débats
- Pièces à conviction
- Présentation
- Conditions
- Décision du président
- Droits de la défense
- Code pénal, article 132-18
- Code pénal, article 132-24
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 310
- Code de procédure pénale, article 341
- Code de procédure pénale, article 347
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-83.342
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 22 mars 1995, n° 94-83.342, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le 1er moyen) COUR D'ASSISES ; Débats ; Pièces à conviction ; Présentation ; Conditions ; Décision du président ; Droits de la défense
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 mars 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-83.342
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007554595.
Titrage officiel
(sur le 1er moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Pièces à conviction - Présentation - Conditions - Décision du président - Droits de la défense.
Textes cités
- Code pénal, article 132-18 · sur ce site
- Code pénal, article 132-24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 310 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 341 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 347 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 362 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- Z... Jean-Robert,
6- A... Franck, contre l'arrêt de la cour d'assises de la MEUSE, en date du 3 juin 1994, qui, pour meurtre et vol corrélatif, les a condamnés chacun à la réclusion criminelle à perpétuité et a fixé à 18 ans la durée de la période de sûreté ;
7Les pourvois étant joints en raison de la connexité ;
8I - Sur le pourvoi de Jean Robert Y... :
9Attendu qu'aucun moyen n'est produit tant, après consultation du dossier, par l'avocat en la Cour, désigné au titre de l'aide juridictionnelle, que par le demandeur lui-même ;
10II - Sur le pourvoi de Franck A... :
11Vu le mémoire produit ;
12Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 310, 341 et 347, alinéa 3, du Code de procédure pénale et du principe de l'oralité des débats ;
13"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que, dans le cours des débats, le président a fait présenter le document coté B 2-7 en se conformant aux dispositions de l'article 341 du Code de procédure pénale ;
14"alors que devant la cour d'assises, le débat doit être oral ;
15que le document en cause concerne des examens effectués dans le cadre de l'expertise relative à l'examen psychologique de A... ;
16qu'il s'agit donc d'une annexe au rapport d'expertise du docteur Alain X... et de Jean-Luc B..., psychologues-cliniciens et que dès lors le président ne pouvait, sans méconnaître le principe de l'oralité des débats, le faire circuler sans en donner lecture" ;
17Attendu que les conditions dans lesquelles le président, conformément aux dispositions de l'article 341 du Code de procédure pénale, a fait présenter les pièces à conviction, ne sauraient donner ouverture à cassation dès lors que ni l'accusé, ni son conseil, n'ont élevé de protestations au cours de cette présentation et que les droits de la défense n'ont pas été méconnus ;
18que tel est le cas en l'espèce ;
19D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
20Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 362, alinéa 1, du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de l'article 24 de la loi du 16 décembre 1992, de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;
21"en ce que la feuille des questions, à la suite de la réponse affirmative de la Cour et du jury sur la culpabilité de l'accusé, omet de constater que le président a donné lecture aux jurés avant de délibérer et de voter sur l'application de la peine, des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du nouveau Code pénal ;
22"alors que, d'une part, l'article 132-18 du Code pénal est relatif aux peines qui peuvent être prononcées lorsque la réclusion criminelle est encourue et qu'en l'espèce la cour d'assises ayant reconnu A... coupable de meurtre aggravé, celui-ci encourait la réclusion criminelle ;
23"alors que, d'autre part, l'article 132-24 du Code pénal dispose que dans les limites de la loi, la juridiction prononce les peines en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur et qu'en raison de la suppression par l'effet de la loi du 16 décembre 1992 de la question sur les circonstances atténuantes, la lecture de cet article a un caractère substantiel et fait partie intégrante du procès équitable au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
24"alors qu'enfin, en l'espèce, la peine de la réclusion criminelle à perpétuité ayant été prononcée à l'encontre de l'accusé et la feuille des questions énonçant une série de textes du Code pénal et du Code de procédure pénale parmi lesquels ne figure pas l'article 362 du Code de procédure pénale, la preuve est rapportée que l'omission de la formalité énoncée à l'article 362, alinéa 1, dans sa rédaction issue de la loi du 16 décembre 1992, a nui aux intérêts de l'accusé" ;
25Attendu que la feuille de questions mentionne que la Cour et le jury ont délibéré "conformément à la loi" ;
26qu'une telle mention implique que leur délibération s'est déroulée selon les dispositions légales et, notamment, celles de l'article 362 du Code de procédure pénale ;
27Qu'ainsi, le moyen ne saurait être admis ;
28Et attendu que la procédure est régulière, que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
29REJETTE les pourvois ;
30Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
31Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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