Action civile : Cass. crim., 22 novembre 1977, n° 76-92.606
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 novembre 1977, 76-92.606, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Recevabilité
- Urbanisme
- Lotissement
- Infraction à la législation
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation partielle Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 76-92.606
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 359 P. 912
- Solution
- Cassation partielle Cassation
Référence
Cass. crim., 22 nov. 1977, n° 76-92.606, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Recevabilité ; Urbanisme ; Lotissement ; Infraction à la législation
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
S'il est vrai que les dispositions du Code de l'urbanisme permettant d'imposer au lotisseur l'exécution de certains travaux nécessaires à la viabilité ont été édictées en vue de l'intérêt général, ces textes n'en tendent pas moins à la protection des acquéreurs de lots, auxquels dès lors, la violation pénalement sanctionnée, des prescriptions édictées en pareil cas par l'autorité publique peut éventuellement causer un préjudice direct et personnel de nature à servir de base devant la juridiction répressive à une action civile en réparation indépendante de l'action contractuelle (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY DU 8 JUILLET 1976, MAIS DANS SES SEULES DISPOSITIONS AYANT STATUE, POUR LA DECLARER IRRECEVABLE, SUR LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DES EPOUX X...-Y..., ET AYANT CONDAMNE CEUX-CI AUX DEPENS DE LEUR INTERVENTION, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 novembre 1977.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 359 P. 912
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 76-92.606
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-04-28 Bulletin Criminel 1977 N. 144 p.354 (CASSATION PARTIELLE)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062126.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Recevabilité - Urbanisme - Lotissement - Infraction à la législation.
Références de titrage : * URBANISME - Lotissements - Action civile.
Sommaire officiel
S'il est vrai que les dispositions du Code de l'urbanisme permettant d'imposer au lotisseur l'exécution de certains travaux nécessaires à la viabilité ont été édictées en vue de l'intérêt général, ces textes n'en tendent pas moins à la protection des acquéreurs de lots, auxquels dès lors, la violation pénalement sanctionnée, des prescriptions édictées en pareil cas par l'autorité publique peut éventuellement causer un préjudice direct et personnel de nature à servir de base devant la juridiction répressive à une action civile en réparation indépendante de l'action contractuelle (1).
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-04-28 Bulletin Criminel 1977 N. 144 p.354 (CASSATION PARTIELLE)<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR X... (MARIO), Y... (SIMONE), EPOUSE X...,
2CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, DU 8 JUILLET 1976, QUI A DECLARE IRRECEVABLE LEUR CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DANS LA POURSUITE EXERCEE CONTRE Z... (GERARD), PREVENU D'INFRACTION A LA LEGISLATION RELATIVE AUX LOTISSEMENTS.
3LA COUR,
4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, 2, 3 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, APRES AVOIR CONDAMNE UN PREVENU POUR INFRACTION AU CODE DE L'URBANISME, A DECLARE IRRECEVABLE L'INTERVENTION DES PARTIES CIVILES ;
6AUX MOTIFS QUE, D'UNE PART, LES TEXTES QUI REGLEMENTENT L'URBANISME ONT POUR OBJET L'INTERET GENERAL ET NON LES INTERETS PRIVES DE PARTICULIERS ;
7ET AUX MOTIFS QUE, D'AUTRE PART, LE PREJUDICE NE SERAIT PAS NE DIRECTEMENT DU DELIT MAIS TROUVERAIT SA SOURCE DANS L'INEXECUTION D'UN CONTRAT CIVIL DONT LE JUGE REPRESSIF NE POURRAIT CONNAITRE ;
8ALORS QUE, D'UNE PART, LES DISPOSITIONS DU CODE DE L'URBANISME NE S'OPPOSENT NULLEMENT A CE QUE LES VICTIMES DES INFRACTIONS QU'ELLES PREVOIENT SE PORTENT PARTIE CIVILE POUR REPARER LE PREJUDICE DIRECT QUI LEUR EST CAUSE PAR L'INFRACTION, LA LIMITATION JURISPRUDENTIELLE RESTREIGNANT LES DROITS DES PARTIES CIVILES AU SEUL CAS DE CONSTRUCTION SANS PERMIS DE CONSTRUIRE AU CAS DE CONDAMNATION ;
9ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL A DENATURE LES CONCLUSIONS DE LA PARTIE CIVILE DEMANDERESSE AU POURVOI EN DECLARANT QU'ELLE DEMANDAIT REPARATION DU DOMMAGE CAUSE PAR L'INEXECUTION D'UN CONTRAT, ALORS QUE, EN REALITE, ELLE SOLLICITAIT SIMPLEMENT QU'IL LUI SOIT DONNE ACTE DE SON INTERVENTION ET DE SES RESERVES DE DEMANDER REPARATION DE SON DOMMAGE DEVANT LA JURIDICTION COMPETENTE ;
10ALORS QUE, ENFIN, LES PARTIES CIVILES DEMANDERESSES AU POURVOI FONDAIENT LEUR INTERVENTION SUR LE DROIT, POUR LA VICTIME D'UNE INFRACTION, D'INTERVENIR AFIN DE CONFORTER L'ACTION PUBLIQUE ET DE PARTICIPER A LA RECHERCHE DE LA VERITE ;
11VU LESDITS ARTICLES ;
12ATTENDU QUE L'ACTION CIVILE EN REPARATION DU DOMMAGE CAUSE PAR UN CRIME, UN DELIT OU UNE CONTRAVENTION APPARTIENT A TOUS CEUX QUI ONT PERSONNELLEMENT SOUFFERT DU DOMMAGE DIRECTEMENT CAUSE PAR L'INFRACTION ;
13ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE LOTISSEUR Z... A ETE PREVENU D'AVOIR COMMIS LE DELIT PREVU PAR L'ARTICLE L 416, ALINEA 4, DU CODE DE L'URBANISME EN OMETTANT D'EFFECTUER CERTAINS TRAVAUX DE VIABILITE QUI LUI ETAIENT IMPOSES PAR L'ARRETE PREFECTORAL L'AYANT AUTORISE A LOTIR ;
14QU'EN COURS D'INSTANCE, LES EPOUX X...-Y..., ACQUEREURS D'UN LOT, ONT PRETENDU SE CONSTITUER PARTIES CIVILES ;
15QUE, POUR DECLARER LEUR INTERVENTION IRRECEVABLE, L'ARRET SE FONDE ESSENTIELLEMENT SUR LES MOTIFS QUE LES TEXTES REGLEMENTANT L'URBANISME ONT POUR OBJET L'INTERET GENERAL ET NON L'INTERET PRIVE DES PARTICULIERS ET QU'AU SURPLUS LE PREJUDICE INVOQUE, LOIN DE DECOULER DIRECTEMENT DE L'INFRACTION POURSUIVIE, TROUVERAIT EN REALITE SA SOURCE DANS L'EXECUTION DEFECTUEUSE OU INCOMPLETE D'OBLIGATIONS NEES D'UN CONTRAT CIVIL, DIFFICULTES DONT LA JURIDICTION PENALE N'EST PAS HABILITEE A CONNAITRE ;
16ATTENDU CEPENDANT QUE, S'IL EST VRAI QUE LES DISPOSITIONS DU CODE DE L'URBANISME PERMETTANT D'IMPOSER AU LOTISSEUR L'EXECUTION DE CERTAINS TRAVAUX NECESSAIRES A LA VIABILITE ONT ETE EDICTEES EN VUE DE L'INTERET GENERAL, CES TEXTES N'EN TENDENT PAS MOINS A LA PROTECTION DES ACQUEREURS DE LOTS AUXQUELS, DES LORS, LA VIOLATION PENALEMENT SANCTIONNEE DES PRESCRIPTIONS EDICTEES EN PAREIL CAS PAR L'AUTORITE PUBLIQUE PEUT EVENTUELLEMENT CAUSER UN PREJUDICE DIRECT ET PERSONNEL DE NATURE A SERVIR DE BASE DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE A UNE ACTION CIVILE EN REPARATION, INDEPENDANTE DE L'ACTION CONTRACTUELLE ;
17QUE DES LORS, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL N'A PAS, SUR LE POINT CONSIDERE, JUSTIFIE SA DECISION AU REGARD DES TEXTES PRECITES ;
18QUE LA CASSATION EST PAR SUITE ENCOURUE ;
19PAR CES MOTIFS :
20CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY DU 8 JUILLET 1976, MAIS DANS SES SEULES DISPOSITIONS AYANT STATUE, POUR LA DECLARER IRRECEVABLE, SUR LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DES EPOUX X...-Y..., ET AYANT CONDAMNE CEUX-CI AUX DEPENS DE LEUR INTERVENTION, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
21ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE :
22RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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