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Cass. crim., 22 octobre 2003, n° 02-88.238

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 octobre 2003, 02-88.238, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-88.238
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 oct. 2003, n° 02-88.238, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 octobre 2003.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-88.238

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007600655.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Kamel,

7contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 31 octobre 2002, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et 50 000 euros d'amende, et a prononcé des mesures de confiscation ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-37, 222-41 du Code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

10"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Kamel X... coupable de transport, détention, offre, cession ou acquisition illicite de stupéfiants et, en répression, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement et 50 000 euros d'amende ;

11"aux motifs que Stéphane Y... a déclaré avoir acquis auprès d'un certain Kamel X..., fin 2000 début 2001, 60 ou 70 kilos de cannabis d'une valeur de 600 000 francs, partagés avec Johnny Z... et jamais réglés ("carotte") ; que ces déclarations apportent une précision sur l'ampleur du trafic de Kamel X... qui, d'après les déclarations de Stéphane Y..., lui a fourni les 60 kilos qu'il lui demandait la semaine suivant sa demande ; que d'avoir été agressé avec des fusils par la famille Z... et d'avoir été victime d'une tentative d'enlèvement ; que Kamel X... conteste le trafic ; qu'il affirme être victime d'un complot mis en place par la famille Z... ; que, cependant, Johnny Z... ne le dénonce pas ; qu'il est mis en cause par Stéphane Y..., lequel n'a pas intérêt à évoquer ce "carottage" qui permet de mettre à son actif 60 kilos supplémentaires ; qu'il n'a aucun intérêt à dénoncer X... à la place d'un autre ; que les violences dont se plaint Kamel X... laissent également penser qu'il ne s'agit pas d'un tranquille père de famille ; que Kamel X... n'explique pas non plus les mouvements d'argent mis en évidence sur son compte ;

12"alors, d'une part, qu'en se bornant, pour entrer en voie de condamnation, à reproduire les motifs du jugement déféré, sans examiner concrètement et en fait les moyens de défense du prévenu qui persistait à réfuter les accusations portées contre lui, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

13"alors, d'autre part, que l'infraction prévue par l'article 222-37, alinéa 1, du Code pénal suppose la constatation de faits positifs et objectifs établissant le transport, la détention, l'offre, la cession ou l'acquisition illicite de stupéfiants ; qu'en se fondant sur les seules déclarations d'un co-prévenu faites dans l'espoir de bénéficier de la réduction de peine prévue à l'article 222-43 du Code pénal, nonobstant les dénégations de Kamel X..., pour en déduire sa participation à un trafic de 60 kilos de cannabis, sans relever aucun acte positif et objectif de transport, détention, offre, cession ou acquisition illicite d'une telle quantité de stupéfiants, permettant de caractériser l'élément matériel de l'infraction reprochée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

14"alors, enfin, que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de la culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu'en déclarant Kamel X... coupable de transport, détention, offre, cession ou acquisition illicite de stupéfiants motifs pris de ce que les mouvements sur son compte bancaire seraient demeurés inexpliqués, et de ce que les violences subies par lui excluraient nécessairement qu'il ne soit qu'un "tranquille père de famille", la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et méconnu le principe de la présomption d'innocence" ;

15Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

16D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

17Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

18"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Kamel X... à la peine de cinq ans d'emprisonnement ;

19"aux motifs qu'il y a lieu de le condamner à une peine d'emprisonnement ;

20"alors qu'en s'abstenant de motiver spécialement la peine d'emprisonnement ferme au regard tant de la gravité des faits reprochés que de la personnalité du prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 132-24 du Code pénal" ;

21Attendu que, pour condamner Kamel X..., déclaré coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants, à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué, après avoir relevé l'ampleur du trafic imputable à celui-ci et le fait qu'il a été condamné en 1997 pour recel, détention et transport d'arme, énonce qu'il y a lieu de le condamner à une peine d'emprisonnement avec maintien en détention, le prévenu étant un délinquant quasi professionnel ;

22Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

23D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

24Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

25REJETTE le pourvoi ;

26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

27Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

28Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-88.238
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 oct. 2003, n° 02-88.238, inédit

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