Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Destructions, degradations, dommages : Cass. crim., 22 septembre 1998, n° 97-85.367

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 septembre 1998, 97-85.367, Inédit

Mots-clés

  • Destructions, degradations, dommages
  • Dégradations volontaire de biens appartenant à autrui
  • Eléments constitutifs
  • Elément matériel
  • Poursuites sur la base de l'article 322-1 du Code pénal
  • Code pénal, article 322-1
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-85.367
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 sept. 1998, n° 97-85.367, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Destructions, degradations, dommages ; Dégradations volontaire de biens appartenant à autrui ; Eléments constitutifs ; Elément matériel ; Poursuites sur la base de l'article 322-1 du Code pénal

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 septembre 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-85.367

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007574289.

Titrage officiel

DESTRUCTIONS, DEGRADATIONS, DOMMAGES - Dégradations volontaire de biens appartenant à autrui - Eléments constitutifs - Elément matériel - Poursuites sur la base de l'article 322-1 du Code pénal.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Z... Saïd,

6contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 1997, qui, pour dégradations de biens appartenant à autrui, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-2, 111-3, 322-1 et R.635-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Saïd Z... coupable de dégradations volontaires de biens et l'a condamné, en répression, à 4 mois d'emprisonnement ferme ;

10"aux motifs que Saïd Z... est poursuivi pour avoir dégradé volontairement une porte, une vitre, une armoire, un bureau et une lampe appartenant à Pascal X... ; que mécontent de se voir refuser l'accès de l'appartement de Pascal Charbonnier, le prévenu est parvenu, sous la menace, à s'y introduire ayant d'y commettre des dégradations, et que les faits sont établis par les éléments recueillis au cours de l'enquête ;

11"alors que les motifs de l'arrêt ne permettent pas de savoir si les faits considérés comme établis relèvent de l'article 322-1 ou de l'article R.635-1 du Code pénal, dès lors que les juges du fond ne se sont pas expliqués sur la gravité des dégradations ; d'où il suit que l'arrêt attaqué est entaché d'une insuffisance de motifs" ;

12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Saïd Z... a été poursuivi et condamné pour avoir dégradé des biens appartenant à autrui, délit prévu et réprimé par l'article 322-1 du Code pénal ;

13Attendu qu'en statuant par les motifs repris au moyen, la cour d'appel qui a, sans insuffisance, justifié sa décision au regard des dispositions de l'article précité, n'encourt pas le grief allégué ;

14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

19Avocat général : M. Lucas ;

20Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-85.367
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 sept. 1998, n° 97-85.367, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de septembre 1998