Proxenetisme : Cass. crim., 22 septembre 1999, n° 98-85.612
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 septembre 1999, 98-85.612, Inédit
Mots-clés
- Proxenetisme
- Article 225-6 1° du code pénal
- Intermédiaire entre une prostituée et une personne exploitant la prostitution d'autrui
- Eléments constitutifs
- Prostitution exercée au moment de l'entremise
- Nécessité
- Code pénal, article 225-6
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-85.612
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 22 sept. 1999, n° 98-85.612, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Proxenetisme ; Article 225-6 1° du code pénal ; Intermédiaire entre une prostituée et une personne exploitant la prostitution d'autrui ; Eléments constitutifs ; Prostitution exercée au moment de l'entremise ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 3 juin 1998, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 225-6
- Code pénal, article 111-4
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 1
- Code pénal, article 225-7
- Ancien code pénal, article 6
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Aide apportee a un proxenete dans la justification de ressources fictives (numéro d’infraction NATINF 145)
- Proxenetisme : non justification de ressources par une personne en relations habituelles avec une personne se livrant a la prostitution (numéro d’infraction NATINF 7264)
- Proxenetisme : intermediaire entre une personne se livrant a la prostitution et la personne qui l'exploite (numéro d’infraction NATINF 7266)
- Proxenetisme : entrave a l'action de prevention ou d'assistance menee en faveur des personnes se livrant a la prostitution (numéro d’infraction NATINF 7267)
- Proxenetisme : non justification de ressources par une personne vivant avec une personne se livrant a la prostitution (numéro d’infraction NATINF 7859)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 septembre 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-85.612
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007593306.
Titrage officiel
PROXENETISME - Article 225-6 1° du code pénal - Intermédiaire entre une prostituée et une personne exploitant la prostitution d'autrui - Eléments constitutifs - Prostitution exercée au moment de l'entremise - Nécessité.
Sommaire officiel
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Textes cités
- Code pénal, article 225-6 · sur ce site
- Code pénal, article 111-4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 1
- Code pénal, article 225-7 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 6
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller LE GALL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DE GOUTTES ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Jean-Pierre,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 3 juin 1998, qui, pour proxénétisme aggravé, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4 et 225-6 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
9" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean-Pierre Y... coupable d'entremise entre une prostituée et une personne exploitant la prostitution d'autrui ;
10" alors que le délit de l'article 225-6, 1, ne peut être constitué que si l'une des deux personnes mises en relation se livre effectivement à la prostitution au moment du délit ; qu'en l'espèce, le délit n'était pas constitué dès lors que, comme l'ont constaté les premiers juges, X... n'était pas prostituée lorsque Jean-Pierre Y... lui a donné le numéro de téléphone de Nicole X..., qui exploitait un salon de massage où travaillaient des prostituées ; qu'en retenant que X... envisageait de se prostituer au moment où Jean-Pierre Y... l'avait mise en relation avec Nicole X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
11Vu les articles 111-4 et 225-6 du Code pénal ;
12Attendu que la loi pénale est d'interprétation stricte ;
13Attendu que, pour condamner Jean-Pierre Y... du chef de proxénétisme aggravé, en application des articles 225-6, 1, et 225-7, 6, du Code pénal, la cour d'appel énonce que le prévenu, adjoint au maire de Talence, chargé de la prévention de la délinquance, " a été l'artisan d'un rapprochement, en toute connaissance de cause, entre une personne qui envisageait de se prostituer et une personne exploitant la prostitution d'autrui " ;
14Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résulte des termes de l'article 225-6, 1, du Code pénal, que le délit prévu par ce texte n'est constitué que si la personne qui se livre à la prostitution exerçait déjà cette activité au moment de l'entremise, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les faits reprochés au prévenu pouvaient être constitutifs du délit prévu et puni par l'article 225-5, 3, du même Code, n'a pas justifié sa décision ;
15D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
16Par ces motifs,
17CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 3 juin 1998, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
18RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
19ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
22Avocat général : M. de Gouttes ;
23Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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