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Cass. crim., 22 septembre 1999, n° 98-87.776

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 septembre 1999, 98-87.776, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
22 septembre 1999
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
98-87.776

Titrage officiel

(sur les moyens pris de la violation des articles 81, 82-1 et 92 du code de procédure pénale) CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi en Cour d'assises - Portée - Voies de la procédure antérieure.

Sommaire officiel

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Textes cités

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la COTE-d'OR, en date du 10 novembre 1998, qui l'a condamné, pour viols et agressions sexuelles aggravés, à 14 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Attendu que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, après examen du dossier, n'a pas déposé de mémoire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur les moyens de cassation, pris de la violation des articles 81, 82-1 et 92 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'aux termes de l'article 594 dudit Code, en matière criminelle, l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation, devenu définitif, couvre, s'il en existe, les vices de la procédure antérieure ;

D'où il suit que ces moyens sont irrecevables ;

Sur les moyens de cassation, pris de la violation des articles 169 et 326 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, sous le couvert d'une violation prétendue des textes précités, ces moyens se bornent à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi ;

D'où il suit qu'ils ne sauraient être accueillis ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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