Cass. crim., 22 septembre 1999, n° 98-87.776
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 septembre 1999, 98-87.776, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 22 septembre 1999
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 98-87.776
Titrage officiel
(sur les moyens pris de la violation des articles 81, 82-1 et 92 du code de procédure pénale) CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi en Cour d'assises - Portée - Voies de la procédure antérieure.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 81
- Code de procédure pénale, article 82-1
- Code de procédure pénale, article 92
- Code de procédure pénale, article 169
- Code de procédure pénale, article 326
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la COTE-d'OR, en date du 10 novembre 1998, qui l'a condamné, pour viols et agressions sexuelles aggravés, à 14 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Attendu que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, après examen du dossier, n'a pas déposé de mémoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur les moyens de cassation, pris de la violation des articles 81, 82-1 et 92 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de l'article 594 dudit Code, en matière criminelle, l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation, devenu définitif, couvre, s'il en existe, les vices de la procédure antérieure ;
D'où il suit que ces moyens sont irrecevables ;
Sur les moyens de cassation, pris de la violation des articles 169 et 326 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, sous le couvert d'une violation prétendue des textes précités, ces moyens se bornent à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi ;
D'où il suit qu'ils ne sauraient être accueillis ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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