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Cass. crim., 23 avril 2003, n° 02-83.985

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 avril 2003, 02-83.985, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-83.985
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 avr. 2003, n° 02-83.985, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 avril 2003.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-83.985

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007611999.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Francis, partie civile,

6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 30 avril 2002, qui, dans l'information suivie sur sa plainte pour diffamation publique envers un particulier et atteinte à l'intimité de la vie privée, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant Jean-Claude Y... et Sophie Z... devant le tribunal correctionnel du chef de la première infraction et a confirmé ladite ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de la seconde ;

7Vu le mémoire produit ;

8Vu l'article 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ;

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29 et suivants, 50, 53, et 60 de la loi du 29 juillet 1881, 186,186-1, 206, 213, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

10"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel de la partie civile contre l'ordonnance du juge d'instruction portant un non-lieu partiel du chef de délit de diffamation publique ;

11"aux motifs, en premier lieu, que la Cour est saisie de l'appel de la partie civile dans les conditions sus exposées ; que, dès lors, elle n'a pas à prononcer, dans le cadre du présent contentieux, sur l'éventuelle nullité de l'ordonnance entreprise ou son infirmation en ce qu'elle a renvoyé devant le tribunal correctionnel Jean-Claude Y... et Sophie Z... pour y répondre des délits de diffamation envers un particulier et complicité ; qu'elle doit d'abord s'assurer de la recevabilité de l'appel de Francis X... en ce qu'il dénonce un non-lieu implicite qu'aurait prononcé le juge d'instruction ; que, sur ce point, il convient de rappeler que lorsque la poursuite est introduite par une plainte avec constitution de partie civile répondant aux exigences de l'article 50 de la loi sur la presse, c'est cet acte, dès lors que la consignation a été effectuée, qui met en mouvement l'action publique, ce, sans que sa validité soit affectée par un vice entachant le réquisitoire d'information ultérieur ou l'ordonnance de renvoi ;

12qu'en effet selon les dispositions combinées des articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, en matière de délits de presse, l'acte initial de poursuites fixe définitivement la nature et l'étendue des poursuites quant aux faits et à leur qualification, sans que la validité des poursuites puisse être entachée par les irrégularités affectant les actes postérieurs ; qu'en l'espèce, le magistrat instructeur n'ayant pas par une décision expresse de non-lieu exclu du renvoi les passages incriminés par la partie civile, le tribunal correctionnel se trouve saisi de l'ensemble du texte tel qu'il résulte de l'acte initial de poursuite ; que, dans ces conditions, l'appel de Francis X... ne peut qu'être déclaré irrecevable comme portant sur une ordonnance autre que celles énumérées aux articles 186 et 186-1 du Code de procédure pénale, l'ordonnance frappée d'appel ne comportant pas une décision de non-lieu, même implicite ; qu'en toute hypothèse, cette ordonnance ne cause aucun grief aux intérêts de la partie civile qui sera en mesure de faire valoir ses droits devant la juridiction de jugement sur l'intégralité de l'article qu'elle considère comme diffamatoire ;

13"alors que, la restriction du champ de la plainte de la partie civile opérée en matière de diffamation par le magistrat instructeur, qu'elle soit implicite ou explicite, est caractéristique d'un excès de pouvoir de sorte que la Cour devait annuler parte in qua l'ordonnance entachée d'un tel vice et procéder elle-même au renvoi des prévenus devant la juridiction de jugement" ;

14Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de la partie civile en ce qu'il est dirigé contre les dispositions de l'ordonnance portant renvoi devant le tribunal correctionnel du chef de diffamation publique envers un particulier, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ;

15Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont justifié leur décision ;

16Et attendu que l'appel ayant été à bon droit déclaré irrecevable, le moyen l'est aussi ;

17Sur le second moyen, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 226-1 et suivants du Code pénal, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

18"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise portant non-lieu du chef du délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée et de complicité de ce délit ;

19"aux motifs, d'une part, que la Cour n'a pas à statuer sur le manque d'impartialité dénoncé par la partie civile du magistrat instructeur, a fortiori sur son éventuel dessaisissement ; d'autre part, que diverses investigations étaient effectuées sur les faits d'atteinte à la vie privée, dans le cadre de la commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction ; Jean-Paul A... confirmait que les journalistes Sophie Z... et Michel de Pracontal l'avaient contacté à l'automne 1999 ; Michel de B... lui avait demandé divers renseignements se rapportant au "problème du tabac dans le cadre d'un dossier que le Nouvel observateur devait consacrer à ce sujet, le témoin affirmait n'avoir communiqué que des renseignements "fiables" et ne les avait en aucun cas "manipulés" ;

20il précisait entretenir des relations cordiales et courtoises avec Me X... et ignorer qu'un article devait lui être consacré dans ce sujet sur le tabac ; Michel C..., président directeur général de la société anonyme des Editions littéraires techniques et artistiques, société éditrice de la Revue des tabacs affirmait n'avoir eu aucun contact avec les deux journalistes, ignorant même l'existence de cet article ; il déclarait se souvenir avoir eu une conversation avec Me X... lors de leur participation commune à une émission de télévision mais contestait lui avoir dit "qu'il avait mis un journaliste sur lui pendant un an" ; réentendue, la partie civile déclarait qu'en réalité la journaliste avait tenté de "le charmer et d'obtenir des confidences" et que ces faits pouvaient s'analyser en une tentative d'atteinte à la vie privée commise par cette journaliste ; lors d'une confrontation avec Me X..., Sophie Z... affirmait n'avoir jamais insisté auprès de ce dernier pour qu'il accepte d'être interviewé, elle ajoutait aussi qu'il n'avait jamais précisé qu'il était hostile à un portrait de lui ou à des photos mais qu'en revanche il ne voulait aucun commentaire sur l'affaire en cours ; réentendue à sa demande, la partie civile se disait persuadée que la journaliste avait tenté sur lui une opération de charme à l'instigation de Jean-Paul A... et du Nouvel observateur ; lors d'une autre confrontation organisée, à la demande de la partie civile avec les deux journalistes, chacun restait sur ses positions, Me X... continuant de soutenir que l'interview cachait une tentative d'atteinte à sa vie privée ; enfin que, s'agissant du délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée, il ne ressort pas des éléments sus exposés, recueillis au cours d'une information complète et détaillée, de charges suffisantes, ne serait ce que sur le plan de l'élément matériel, susceptibles de confirmer de manière crédible les affirmations de la partie civile et il n'apparaît pas que des investigations complémentaires puissent révéler davantage de preuves ou indices ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise de ce chef ;

21"1 ) alors que, d'une part, méconnaît sa compétence la chambre de l'instruction qui refuse de connaître du grief de partialité formulé par la partie civile à l'endroit du magistrat instructeur et qui confirme en conséquence l'ordonnance de ce dernier ;

22"2 ) alors que, d'autre part, refuse d'informer la chambre de l'instruction, qui sous couvert de confirmation d'un non-lieu rendu en l'état de recherches insuffisantes en dépit des demandes expresses et circonstanciées de la partie civile, fait délibérément l'impasse sur le délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée et de complicité dénoncé par la partie civile" ;

23Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu partiel entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée reproché ;

24Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

25Que la décision du juge d'instruction ayant été soumise, par la voie de l'appel, à la chambre de l'instruction, juridiction collégiale, dont l'impartialité n'est pas mise en cause, le demandeur est sans intérêt à se prévaloir de la disposition de l'arrêt attaqué disant n'y avoir lieu à statuer sur le grief d'une prétendue partialité subjective du magistrat instructeur ;

26Que, dès lors, le moyen, irrecevable en sa seconde branche, ne saurait être accueilli ;

27Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

28REJETTE le pourvoi ;

29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

30Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Joly conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

31Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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