Cass. crim., 23 avril 2013, n° 12-83.297
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 avril 2013, 12-83.297, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 12-83.297
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2013: CR02470 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 23 avr. 2013, n° 12-83.297, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 avril 2013.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 12-83.297
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR02470
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027484395.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 75 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 78 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 385 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Euro béton, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 29 mars 2012, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 75 000 euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux et une mesure de publication ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 55 de la constitution du 4 octobre 1958, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, omission de statuer et défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué s'est abstenu de toute réponse aux conclusions de nullité de la procédure régulièrement déposée devant la cour d'appel, a statué sur le fond et est entré en voie de condamnation à l'encontre de la société Eurobeton ; "1°) alors que au terme de l'article 593 du code de procédure pénale est entaché de nullité l'arrêt ou le jugement en dernier ressort qui omet de statuer sur les demandes des parties et ne répond pas aux conclusions de celles-ci ; que dès lors, en s'abstenant de se prononcer sur l'exception de nullité de l'enquête préliminaire suivie à l'encontre de la société Eurobeton selon des modalités qui méconnaissent les exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, exception régulièrement soulevée par voie de conclusions et qui, mettant en cause le principe de l'autorité supérieure des traités sur les dispositions de droit interne, touche à l'ordre public, la cour d'appel a entaché sa décision de nullité ; "2°) alors que exigences d'un procès équitable imposent que les garanties consacrées par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme soient observées tant lors de la phase d'enquête et de poursuite que lors du jugement ; que la procédure d'enquête préliminaire telle que réglementée par les dispositions des articles 75 à 78 du code de procédure pénale, en ce qu'elle est dépourvue de tout caractère contradictoire, la personne suspectée ne pouvant en effet prendre connaissance du dossier et n'ayant aucun droit pour contester les poursuites ou demander qu'il soit procédé à des investigations ou à des mesures techniques pouvant être utile à ses intérêts comme à la manifestation de la vérité, porte atteinte au principe de l'égalité des armes ainsi qu'à l'exigence d'équité ; qu'il s'ensuit en l'espèce où il ressort des énonciations mêmes des juges du fond que le représentant légal de la société Euro béton poursuivie en qualité de personne morale a été entendu dans le cadre de l'enquête sans avoir connaissance du dossier et que ses déclarations ont été retenues à l'appui des poursuites, la cour d'appel en ne prononçant pas la nullité de la procédure a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du jugement entrepris ni d'aucunes conclusions déposées, que la prévenue ait invoqué, devant les premiers juges, et avant toute défense au fond, comme l'exige l'article 385 du code de procédure pénale, la nullité de l'enquête préliminaire résultant du choix de cette procédure par le procureur de la République et de l'impossibilité qui en a résulté pour elle d'exercer les droits de la défense existant dans le cadre d'une information judiciaire, en violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 481-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, excès de pouvoir et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré établi le délit de construction sans permis de construire puis a prononcé sur la peine et les mesures de restitution ; "aux motifs que le récépissé de déclaration du 28 décembre 2007 indique ne pas dispenser le bénéficiaire des formalités en matière de voirie et de permis de construire ; que par procès verbal de la DDE du 1er août 2007 l'implantation de la centrale à béton composée de différents outillages et matériels de fabrication de béton prêt à l'emploi trémies, malaxeur, tapis de transport de matériaux, benne), sans autorisation préalable et en violation du document d'urbanisme en vigueur, dont les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme a été constatée ; que le 29 août 2007 un arrêté municipal interruptif des travaux a été pris ; que l'évolution de la législation depuis le jour de la constatation des faits ne remet pas en cause la notion de « construction » visée par l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ; que le permis de construire est requis pour les constructions nouvelles avec ou sans fondation ; qu'ainsi est considérée comme construction une centrale à béton quand bien même elle serait amovible (Crim. 19/08/1997 Bull. crim. n° 286) ; que M. X... a expliqué que sur le site se trouvait une ancienne centrale à béton et n'avoir, courant 2007, repris que l'emplacement en utilisant un nouveau matériel et des installations nouvelles équipées de roues et de la sellette pour la tracter en tant que de besoin ; que par ailleurs, au regard du plan d'occupation du sol approuvé le 28 décembre 1999 et applicable au 12/05/2000, la centrale à béton est située en zone UECI dite de bruit modéré et en terre inondable, où ne saurait être admise une telle construction soumise à un risque d'aléa fort dès lors que les travaux préalables de prévention de risques majeurs ne sont pas réalisés ; que la centrale Eurobéton se situe en zone rouge du plan de prévention des risques naturels inondation, approuvé le 29 janvier 2001 annexé au POS de Sainte Marie où les constructions sont interdites ; que l'implantation dans une zone inondable fait peser sur l'environnement un risque majeur ; qu'une crue eut déverser dans la ravine des quantités de déchets extrêmement toxiques, comme en atteste la description des adjuvants utilisés pour la fabrication du béton, substances qui peuvent se retrouver dans les eaux, les boues, ensuite déversées dans le lagon ; qu'enfin l'article UE2 du code de l'urbanisme dispose que sont strictement interdites les constructions ou installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec le caractère du paysage urbain environnant ; qu'en l'espèce, l'architecte des Bâtiments de France observe, dans son courrier du 27 novembre 2008, que la centrale à béton se trouve à proximité et en covisibilité du site protégé de la cheminée de La Mare qu'il dégrade fortement ; que l'infraction est établie ; "1°) alors qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, ne sont soumis à l'exigence de l'obtention d'un permis de construire que les constructions d'ouvrages présentant un caractère de fixité et de permanence à l'exclusion de travaux de moindre importances soumis uniquement à une déclaration préalable ou encore des travaux effectués sur une construction existante ; que la cour d'appel qui s'est ainsi contentée de rappeler les dispositions légales et les explications données par le dirigeant de la société Euro béton, n'a pas, en l'état de cette justifié de l'existence d'une construction entrant dans le champ d'application du texte susvisé, entachant ainsi sa décision d'insuffisance ; "2°) alors que seules des constructions présentant un caractère de fixité et de permanence sont susceptibles de nécessiter l'obtention préalable d'un permis de construire ; que ne saurait constituer une construction au sens de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme le remplacement au même endroit d'une centrale à béton préexistante par une nouvelle centrale mobile puisqu' équipée de roues et de sellette pour la tracter ; qu'en jugeant du contraire la cour d'appel a violé la disposition précitée ; "3°) alors que, aux termes de l'article 388 du code de procédure pénale, les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, hormis le cas où le prévenu a expressément accepté d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés par la prévention ; qu'en l'espèce, le mandement de citation en date du 20 septembre 2010 fixant la limite de la prévention ne visant que le fait d'avoir à Sainte-Marie courant 2007 entrepris ou implanté une construction immobilière sans avoir obtenu au préalable un permis de construire, la cour d'appel qui, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société Euro béton, a retenu que l'installation de la centrale à béton contreviendrait aux dispositions du plan d'occupation des sols ainsi qu'au plan de prévention des risques naturels inondation approuvé le 29 janvier 2001 et qui lui est annexé et enfin à l'article UE2 du code de l'urbanisme interdisant les constructions et installations incompatibles avec le caractère du paysage urbain environnant, a, en statuant ainsi sur des faits dont elle n'était pas saisie, entaché sa décision d'excès de pouvoir" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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